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Nous assistons, depuis plusieurs décennies, à une multiplication des dommages environnementaux. Qu’ils soient le produit d’actes délibérés ou le résultat d’actes de négligence, ces dommages comportent des conséquences comparables, voire parfois davantage dramatiques, durables et traumatisantes pour les victimes, que celles attribuées aux traditionnels crimes contre la personne.

Pourtant, les législateurs et les criminologues commencent à peine à se pencher sur la notion de criminalité environnementale. Dans l’opinion générale, la pollution reste encore considérée comme un sous-produit inévitablement lié au développement économique et industriel des nations. Les désastres environnementaux, qui sont pourtant souvent la conséquence directe des politiques de développement et de gestion du territoire, font ainsi partie des risques de la modernité tardive, qui peuvent être gérés, réduits, compensés, assurés, mais qui sont tout aussi inéluctables.

La notion de criminalité environnementale se retrouve prise en étau entre les manoeuvres de rationalisation orchestrées par certains acteurs économiques – faisant entendre que les activités à haut risque d’atteintes à l’environnement ne doivent pas être criminalisées, dans la mesure où elles visent à procurer la prospérité économique – et un certain scepticisme de la part du public, relié à l’identification des véritables contrevenants ainsi qu’à la difficile distinction des victimes et des responsables dans un contexte où la pollution émane de tous et nous affecte tous. La criminologie verte étudie donc les relations entre les préjudices environnementaux et les problèmes sociaux en identifiant les victimes et les responsables et en assurant le développement de la justice environnementale (Wolf, 2011). Dans une perspective de justice environnementale, le champ d’étude de la criminologie verte doit porter sur les méfaits et les crimes d’origine humaine dirigés contre la nature, qu’ils soient interdits par une loi ou non (Potter, 2010). La criminologie environnementale s’intéresse aussi aux problématiques morales et philosophiques reliées aux victimes humaines et non humaines, aux animaux, aux plantes et aux écosystèmes et à leurs composantes (White, 2008). Ces différentes approches s’opposent à l’approche traditionnelle qui n’envisage pas l’existence de la criminalité environnementale en l’absence de loi prévoyant des infractions (Situ et Emmons, 2000). La perspective de la criminologie environnementale mène donc à la réévaluation de la notion de crime et au développement d’un nouveau paradigme afin de concevoir la justice écologique et durable au-delà de la conception légaliste (Lynch et Stretesky, 2003 ; South et Beirne, 2006 ; White, 2008 ; Wolf 2011).

Par ailleurs, étant donné le biais engendré par la représentation de la criminalité basée sur les crimes de la rue (Lynch, Long, Barrett et Stretesky, 2013), le but premier de la criminologie environnementale est d’étendre les horizons pour attirer l’attention du public sur les diverses manipulations humaines de l’environnement et portant préjudice à ce dernier (Lynch et Stretesky, 2011). Cela exige d’examiner le problème d’inégalité et de disparité sociales relativement à l’adoption, l’application et la mise en oeuvre des lois environnementales (Wolf, 2011). L’intensité des préjudices découlant de la criminalité environnementale fait de celle-ci un domaine assez singulier et digne d’être considéré par les chercheurs en criminologie (Lynch et al., 2013 ; Williams, 1996). Devant l’ampleur des enjeux, des interrogations jaillissent : Qu’est-ce qu’un crime environnemental ? Devrait-on considérer comme crimes les actes qui détruisent l’environnement alors qu’ils ne sont pas interdits par la loi ? Peut-on considérer que certaines personnes ou organisations sont davantage responsables que d’autres – et comment le mesurer ? Par ailleurs, est-il justifiable d’affirmer que la criminalité environnementale ne fait pas de victimes ? Existe-t-il des catégories de citoyens ou des domaines qui sont plus exposés que d’autres ? Quel est le rôle de la réglementation nationale et internationale dans la lutte contre le phénomène de la criminalité environnementale ? Autant de questions, et bien d’autres, qui méritent d’être examinées dans ce numéro.

Le premier article de ce numéro, rédigé par Nigel South et Rob White, offre un large panorama historique de l’idée de criminologie environnementale (ou criminologie verte). Ces éminents auteurs rappellent que c’est depuis plus de deux décennies que certains criminologues s’affairent à développer cette nouvelle sous-discipline au sein de la criminologie. Ils exposent un aperçu des précurseurs de cette sous-discipline ainsi que celui du développement de ses définitions et perspectives. Ils montrent que la discipline de la criminologie environnementale est l’une des plus novatrices et constitue un catalyseur de travaux prometteurs touchant divers sujets d’études et combinant la criminologie, la sociologie, la science politique, l’économie, la santé publique avec la question des droits des espèces humaines et d’autres espèces. Alors que pendant longtemps, la criminologie est restée réticente à inclure les crimes environnementaux dans son champ d’étude, le moment est venu de développer une réflexion au sujet des préjudices à l’encontre de l’environnement (Lynch, 1990). Présentant, dans un premier temps, les idées et les recherches déjà entreprises jusque-là, leur article aborde ensuite les premières démonstrations d’une perspective environnementale en criminologie, suivies d’exemples de définitions et de la façon dont cette perspective a été circonscrite et conceptualisée. En guise de conclusion, l’article propose quelques pensées quant à la voie qu’empruntera la réflexion sur la criminologie environnementale au cours des prochaines années.

Il sied de rappeler que depuis le début de la théorie de la criminologie verte, la littérature scientifique a relevé la tendance pour les criminels environnementaux à cibler les régions les moins légalement contraignantes (South, 1998). À la suite du renforcement des législations environnementales dans les pays développés, les crimes environnementaux ont tendance à s’exporter vers des horizons où la législation n’existe pas encore ou, si elle existe, n’est pas appliquée convenablement (South, 1998). Le déversement des déchets toxiques dans un quartier populaire d’Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, a confirmé que cette tendance est loin de baisser. Dans cette perspective, Amissi Manirabona et Marie-Chloé Duval proposent une analyse du discours de neutralisation de la culpabilité employé par l’entreprise Trafigura, accusée d’avoir exporté et déversé des déchets à Abidjan. La neutralisation ou la rationalisation de la culpabilité permet de présenter les faits d’une façon qui sert les intérêts de l’auteur du crime par l’usage d’un langage qui déforme ou détourne la réalité. L’article est basé sur des communiqués et des discours produits par Trafigura après l’annonce du bilan de plus de dix décès et de dizaines de milliers de blessés causés par le déversement. La constatation qui s’en dégage est que la criminalité environnementale, bien que pouvant présenter des caractéristiques qui la rapprochent des crimes violents, fait appel à presque les mêmes techniques de neutralisation que la criminalité en col blanc. En d’autres termes, malgré la violence de la criminalité environnementale, il ne serait pas illogique de la considérer comme une criminalité économique.

Ce parallèle entre la criminalité en col blanc et la criminalité environnementale avait déjà été établi par Piquero, Carmichael et Piquero (2008), pour qui l’inquiétude réelle du public et l’acceptation de la gravité de la criminalité en col blanc feront en sorte que la criminalité environnementale soit également perçue comme étant très sérieuse. La littérature existante note toutefois que cela risque de prendre beaucoup de temps avant que le grand public ne se rende compte réellement de la gravité de la criminalité environnementale. D’après Shelley, Chiricos et Gertz (2011), il semblerait que, même en Occident, les caractéristiques démographiques jouent un rôle significatif dans la perception de la gravité d’un crime environnemental. Aux États-Unis par exemple, les femmes, employées et plus âgées, seraient plus enclines à considérer une atteinte à l’environnement comme grave et sérieuse que les hommes, sans emploi et jeunes. De plus, être caucasien, diplômé universitaire et bon salarié seraient des critères menant le répondant à être significativement moins enclin à considérer les atteintes environnementales comme des crimes sérieux (Shelley et al., 2011).

L’absence de perception de la gravité des crimes environnementaux est d’autant plus patente dans les pays en développement, comme le souligne Tiphaine Bernard, dans son article portant sur l’ampleur du commerce illégal des espèces sauvages. L’auteure expose les conséquences de ce commerce qui, bien que multiples et inquiétantes, restent encore trop méconnues. Elle nous présente les différentes mesures qui ont été prises pour lutter contre ce commerce, mais tente également d’analyser les difficultés de leur mise en oeuvre – telles que l’inadaptation des conventions et législations internationales – avant de finalement proposer des solutions qui pourraient être adoptées. Ces solutions pourraient inclure, entre autres, des mesures à prendre sur le plan local, susceptibles de produire des effets transnationaux.

Des recherches ont mis au jour le biais démographique de la victimisation environnementale qualifié parfois de « racisme environnemental » (Lynch et Stretsky, 2003). En effet, certaines localités, villes et communautés sont plus particulièrement touchées que d’autres, à telle enseigne qu’elles ne servent plus ni à la vie végétale ni à la vie animale en raison des dommages causés par les déchets toxiques polluants ou d’autres catastrophes environnementales (Lynch et al., 2013 ; South, 1998). Dans une perspective philosophique et anthropologique, Doris Farget, qui s’intéresse de plus près aux droits des peuples autochtones, propose une réflexion exploratoire selon laquelle les effets de la pollution environnementale prolongent ou reproduisent ceux du colonialisme en ce qui a trait aux droits reconnus et à la normativité autochtone. L’auteure expose d’abord la reproduction des effets du colonialisme, des rapports de pouvoir et des inégalités sociales par la pollution environnementale. Partant du constat que les effets de la contamination environnementale ont tendance à limiter ou à altérer les pratiques d’utilisation du territoire, son occupation, la transmission des langues, certains savoirs et certaines conceptions, elle propose d’analyser les répercussions sur l’accessibilité ou l’exercice de certains droits reconnus aux peuples autochtones sur le plan interne ou international.

Dans le même sens, Pacifique Manirakiza se penche sur le lien entre l’industrie extractive, l’environnement et la protection des droits de la personne, illustré dans une analyse de la situation sur le continent africain. Il met en lumière le fait qu’en dépit d’une croissance économique notable liée essentiellement à l’exploitation de matières premières, tant minières, pétrolières, gazières que forestières, l’Afrique tarde à voir se matérialiser les effets escomptés sur un développement humain, durable et harmonieux. En prenant appui sur l’approche fondée sur les droits de la personne ainsi que le souci d’assurer la viabilité de l’industrie extractive sur le continent, l’auteur tente alors d’explorer les voies de minimisation de l’impact négatif de l’industrie extractive sur les citoyens et les communautés africaines. Il s’interroge notamment sur la façon d’éviter que l’industrie d’extraction des richesses naturelles soit une source de violations graves des droits de la personne. Il importe, en effet, de trouver des moyens pour favoriser des retombées positives sur la jouissance des droits de la personne, en particulier les droits sociaux, économiques et culturels. L’article invite donc à réfléchir sur les contradictions existant entre les modes actuels de production économique qui priorisent l’accumulation des richesses personnelles au détriment de l’écologie (Lynch et al., 2013). De plus en plus, une reconfiguration de l’organisation sociale s’impose pour arrêter, ou du moins ralentir, la destruction de la planète et de la vie par des agents économiques qui mettent les profits avant les intérêts vitaux des générations présentes et futures (South, 1998).

L’étude de Matthew Hall s’avère très pertinente en offrant un plaidoyer pour l’amélioration des mesures de réparation pour les victimes de crimes contre l’environnement. L’auteur s’inscrit dans la lignée de la doctrine dominante qui considère, à juste titre, que la criminalité environnementale fait de nombreuses victimes humaines, animales, végétales et écosystémiques (South et White, dans ce numéro). Contrairement aux crimes traditionnels de la rue, la victimisation environnementale peut être généralisée en termes de victimes affectées alors que plusieurs de ces victimes peuvent subir des préjudices répétés et cumulés sur de longues périodes de temps (Hillyard et Tombes, 2005 ; Williams, 1996). Analysant les régimes administratifs de compensation, les régimes de sanctions pénales et les mécanismes de restitution civile dans les options de réparation offertes aux victimes, Matthew Hall relève l’existence des différentes mesures de réparation offertes aux individus et aux communautés affectées par la dégradation de l’environnement perpétrée par des actions humaines ayant un impact négatif sur leur santé ou sur leur vie sociale et économique. Il souligne toutefois que les victimes qui ont accès à de généreuses compensations administratives et réparations pénales sont celles qui sont dans les pays riches et dont la victimisation a été médiatisée. Celles qui résident dans des pays ou des communautés plus pauvres ou marginalisés sont oubliées et ne peuvent même pas prétendre entamer des recours civils faute de ressources financières et sociales. Dès lors, des réformes de tous les mécanismes de réparation sont souhaitées afin de résoudre quelques-uns de ces problèmes.

Bien sûr, en raison de la multiplication des sources et de la nature des dommages environnementaux, la question de la réparation et de l’indemnisation sera mise à l’épreuve par le problème du lien de causalité, de détermination de l’étendue du préjudice et du nombre de victimes, qu’elles soient celles déjà affectées ou celles à venir, sans oublier certaines entités territoriales qui peuvent aussi souffrir des préjudices énormes (République des Maldives, par exemple). Ces questions dépassent le cadre des mécanismes nationaux des États, d’où la nécessité d’envisager des solutions sur le plan international. À ce sujet, Hugues Hellio propose un commentaire éclairant sur le projet de convention internationale contre la criminalité environnementale qui a été récemment formalisé par une équipe de juristes internationaux. Plus précisément, il propose une analyse contextuelle des échanges et des résultats du groupe de recherche écocrimes-écocides à la lumière de travaux menés dans un autre cadre scientifique, offert par CIRCULEX, un projet de recherche pluridisciplinaire qui a pour objectif d’analyser la circulation de normes et les réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement. Au final, le projet conventionnel pour la prévention et la répression de la criminalité environnementale semble s’inscrire dans un continuum normatif largement balisé par des législations nationales et traités internationaux adoptés ou en vigueur.

De leur côté, Joseph Djemba Kandjo et Konstantia Koutouki abordent la question de la nécessité de criminaliser la biopiraterie en droit international de l’environnement en vue d’une meilleure protection de la biodiversité et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Selon les auteurs, certains types d’utilisation des ressources génétiques peuvent être qualifiés de criminogènes dans la mesure où ils sont susceptibles de provoquer l’érosion de la biodiversité et des connaissances traditionnelles. Compte tenu du fait que la biopiraterie implique, d’une part, les acteurs puissants que sont les autorités gouvernementales et les firmes de bioprospection et, d’autre part, la partie faible que sont les communautés autochtones, le prisme de la criminalité environnementale pourrait aider à rééquilibrer cette relation inéquitable.

Pour sa part, Sylvie Paquerot examine la question d’une possible criminalisation de la pollution de l’eau. Elle se demande ce qu’apporterait concrètement à la lutte contre la dégradation des ressources en eau la qualification de la pollution de l’eau de crime environnemental. Tentant de cerner les objectifs pouvant justifier une telle criminalisation à l’échelle internationale, elle relève que cette catégorie de crimes environnementaux aurait l’avantage de signifier la gravité des conséquences pour la société et l’humanité. Dans ce domaine, comme pour les violations massives des droits de la personne, une telle criminalisation pourrait également contribuer à faire reculer, sinon l’impunité, du moins le sentiment d’impunité. L’auteure relève les difficultés et les défis posés sur le plan juridique ainsi que les obstacles politiques que la mise en oeuvre de l’idée risque de rencontrer dans le cadre de l’économie politique néolibérale mondiale, en nous rappelant qu’il demeure que la sanction effective de tels crimes requiert des conditions précises, souvent difficiles à satisfaire, notamment le fardeau de la preuve d’une part, et la volonté politique d’autre part.

Ces idées font revivre les anciennes propositions, notamment celles faites par la Commission du droit international dans le cadre du Projet d’articles sur la responsabilité des États (1976) visant à créer une infraction criminelle internationale contre l’environnement (art. 19). Les versions de 1991 et 1996 du Projet de code sur les crimes contre la paix et la sécurité humaine (art. 22 et 26 et art. 29) prévoyaient également la création du crime international contre l’environnement. Ces bonnes idées n’ont toutefois pas été retenues par les négociateurs du Statut de Rome à l’origine de la création de la Cour pénale internationale (CPI). Seule une petite référence y est faite en ce qui concerne les crimes de guerre, à condition là aussi que ce ne soit pas justifié par les nécessités militaires. La récente annonce du procureur de la CPI qui affirme son intention de prioriser, dans sa nouvelle politique de poursuite, les crimes ayant une incidence grave sur l’environnement (Felder, 2016) ne saurait suffire pour conclure au début d’une véritable culture de répression des atteintes environnementales par cette cour.

En attendant les changements tant souhaités sur le plan international, il sera plus sage de se contenter de ce que l’on a sur le plan national. Les autorités gouvernementales doivent redoubler d’efforts pour s’attaquer à la problématique dans leur sphère de compétence. À cet égard, dans un article portant sur la situation propre au Québec, Yenny Vega et Nayivé Vega offrent une analyse de la problématique de la contamination de l’environnement et des eaux souterraines qui est soulevée par le développement de l’industrie du gaz de schiste au Québec, et ce, à la lumière des principes mis de l’avant par la doctrine de la criminologie environnementale. Elles synthétisent tout d’abord les principales assises de cette école de pensée, pour ensuite repérer les risques de dommages à l’environnement posés par les activités d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste. À la lumière des principes relevés, l’article propose une analyse critique du cadre réglementaire existant au Québec avant de recommander des améliorations visant à mieux assurer la protection de l’environnement relativement au développement de cette filière énergétique.

L’article d’Ariane Daviault et d’Anthony Amicelle vient boucler ce numéro spécial en proposant une analyse sur les quarante dernières années de l’action publique du Canada en matière de lutte contre la pollution environnementale. Selon les auteurs, sous les gouvernements successifs, l’environnement et sa protection ont été pensés et progressivement transformés en tant qu’enjeu de politique publique au Canada. Confrontés aux mesures concrètes de prise en charge des infractions liées à l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), les récits officiels révèlent des évolutions ainsi que des points de tension et des paradoxes qui sont au coeur de cette action publique favorable à l’environnement. Les auteurs remarquent que le gouvernement libéral de l’époque a été caractérisé par la prise de mesures visant à s’attaquer aux effets de la pollution ainsi que par la promotion de la recherche scientifique et le développement technologique pour mieux appréhender la problématique environnementale. Plus tard, ce gouvernement encouragera la dérégulation avec un recours accru aux mesures volontaires et à la promotion de la conformité. Quant aux gouvernements conservateurs qui se sont succédé, ils furent caractérisés par une prise en compte du contexte international dans la protection de l’environnement dans un premier temps et, dans un second temps, par une hausse des activités de surveillance ainsi que par l’adoption d’un plus grand nombre de sanctions. Au final cependant, les auteurs estiment que cette hausse des statistiques sur l’application de la LCPE n’apportait pas une protection plus grande à l’environnement et à la santé des Canadiens. Il pourrait s’agir, dès lors, d’une stratégie de communication gouvernementale visant à justifier son approche qui était de plus en plus contestée.

Voilà donc, en quelques lignes, le portrait de la réflexion des auteurs dans ce numéro spécial portant sur la criminalité environnementale. À travers le prisme de la criminologie classique ou des sciences sociales en général, chacun des articles publiés s’est efforcé de contribuer à explorer des hypothèses explicatives de la criminalité environnementale, de ses auteurs et de la réaction sociale qui y est attachée. Nous espérons que le lecteur pourra mieux comprendre les atteintes à l’environnement sous leurs différentes facettes ainsi que les efforts des autorités visant leur contrôle.