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Introduction

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après LSJPA) est la législation criminelle des mineurs en vigueur au Canada depuis avril 2003. L’adoption de celle-ci représentait alors un changement de philosophie quant à la façon de percevoir et de gérer la délinquance juvénile puisque ses objectifs principaux sont de : 1) faire reconnaître au jeune sa responsabilité dans l’acte criminel posé par l’imposition de mesures de réinsertion et de réhabilitation ; et 2) diminuer le recours aux tribunaux et à l’incarcération pour les adolescents (Barnhorst, 2004).

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, la LSJPA invite notamment les juges à accorder des sentences à purger dans la communauté plutôt qu’à recourir à l’incarcération (Bala, 2005). De la même façon, la LSJPA officialise le pouvoir discrétionnaire des policiers en créant des mesures de non-judiciarisation destinées aux adolescents contrevenants. Les policiers doivent dorénavant préconiser le recours aux avertissements et aux renvois à des programmes communautaires, plutôt que de procéder à l’arrestation lorsqu’ils interviennent auprès de contrevenants adolescents (Bala, 2005). L’avertissement fait référence à des remontrances informelles du policier à l’adolescent visant à transmettre la désapprobation à l’égard du geste qu’il a commis. Le renvoi consiste à mandater l’adolescent à suivre un programme de justice communautaire tel que des ateliers d’information sur la toxicomanie ou sur la sensibilisation aux impacts de la criminalité.

L’officialisation de ce pouvoir discrétionnaire reconnaît aux policiers un rôle important dans le processus judiciaire et leur offre une plus grande latitude dans l’exercice de leurs fonctions (Elrod et Ryder, 2011). Malgré tout, il reste que les policiers doivent appliquer la loi de façon juste et équitable ; mais est-il possible de concilier la subjectivité du pouvoir discrétionnaire confié aux policiers aux attentes par rapport à l’objectivité de la loi ?

Pouvoir discrétionnaire : entre objectivité et subjectivité

Il est attendu que les policiers fassent usage de leur pouvoir discrétionnaire avec jugement puisque leurs décisions ont des conséquences importantes sur l’avenir des adolescents qu’elles impliquent (Allen, 2005). Afin de limiter la subjectivité et d’assurer une application du droit la plus objective possible, des directives précises encadrent les décisions des agents[3]. De plus, alors que la loi fournit déjà certaines directives quant à l’imposition d’avertissements et de renvois aux adolescents contrevenants par les policiers, certaines organisations policières canadiennes ont énoncé des restrictions supplémentaires pour limiter le pouvoir discrétionnaire de leurs agents. Par exemple, certaines organisations ont déterminé une liste précise d’infractions pouvant mener à des mesures extrajudiciaires. Les infractions figurant sur cette liste peuvent varier d’un corps policier canadien à l’autre malgré le fait que ceux-ci sont tous soumis à la LSJPA.

En outre, les corps policiers peuvent établir certaines directives concernant les circonstances qui font en sorte que, par défaut, le policier doive arrêter l’adolescent même si l’infraction qu’il a commise est approuvée pour mener à des mesures extrajudiciaires. Par exemple, dans certaines régions du pays, les policiers ne sont pas autorisés à imposer des mesures extrajudiciaires aux adolescents ayant commis des infractions si ceux-ci ne reconnaissent pas avoir commis le geste ni son caractère délictueux. De façon similaire, certains corps policiers exigent que les agents arrêtent systématiquement les adolescents contrevenants qui sont membres de groupes commettant des infractions ou qui sont associés de quelque façon que ce soit à un tel groupe. Ainsi, les membres de groupes criminels se voient systématiquement imposer des mesures judiciaires, peu importe les crimes pour lesquels ils sont interpellés.

Malgré ce guide d’orientation des décisions, une certaine subjectivité persiste dans la prise de décision. Toutes choses étant égales par ailleurs, les conséquences imposées aux jeunes peuvent varier en fonction des circonstances des infractions et des caractéristiques des contrevenants (Carrington et Schulenberg, 2004). Certains facteurs font la quasi- unanimité, notamment la gravité de l’infraction, les contacts antérieurs du contrevenant avec le système de justice et la codélinquance. D’autres facteurs sont plus controversés et peuvent suggérer une application différentielle de la loi ; l’âge, le sexe et l’apparence ethnique du contrevenant en sont des exemples marquants. Chaque facteur est associé à des explications ou à des hypothèses qui lui sont propres.

La gravité de l’infraction

La gravité de l’infraction est un facteur ayant une grande influence sur toutes les décisions prises au sein du système de justice (Gottfredson et Gottfredson, 1988). La prise en compte de la gravité de l’infraction par les policiers dans l’évaluation de situations de délinquance juvénile est conforme au principe de proportionnalité garanti par l’article 718.1 du Code criminel canadien stipulant que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

Conséquemment, plus une infraction est considérée comme étant grave par le policier, moins il sera porté à imposer des mesures extrajudiciaires à l’adolescent l’ayant commise (Allen, 2005 ; Carrington et Schulenberg, 2005 ; McCluskey, Verano, Huebner et Bynum, 2004 ; Marinos et Innocente, 2008). Dans un sondage réalisé par Carrington et Schulenberg (2005) auprès de plus de 300 policiers provenant de 85 services de police canadiens, 98,0 % des répondants ont affirmé considérer la gravité de l’infraction dans leurs décisions d’imposer des mesures extrajudiciaires ou d’arrêter les adolescents auprès desquels ils interviennent. De la même façon, dans une étude effectuée à partir de données policières officielles, Carrington et Schulenberg (2004) montrent que la gravité de l’infraction (telle qu’indiquée par le Code criminel canadien) est le second facteur expliquant le plus important pourcentage de la variance de la décision policière, derrière les contacts antérieurs de l’adolescent avec les policiers.

La gravité de l’infraction peut aussi être évaluée par la valeur des pertes qu’elle a engendrées (Carrington, 1998 ; Carrington et Schulenberg, 2005). Plus les pertes monétaires sont importantes, plus le policier est susceptible de procéder à l’arrestation de l’adolescent ayant commis le geste (Carrington, 1998).

L’historique des contacts de l’adolescent avec le système judiciaire

Les contacts antérieurs des adolescents avec le système judiciaire sont également un élément important considéré lors de la prise de décision des policiers (Carrington et Schulenberg, 2004 ; Carrington et Schulenberg, 2005 ; Marinos et Innocente, 2008). Carrington et Schulenberg (2004) ont conclu que ce facteur était celui ayant l’impact le plus important dans la décision policière d’imposer des mesures extrajudiciaires à un adolescent contrevenant ou de procéder à son arrestation. En tenant compte de plusieurs facteurs situationnels et individuels, ils ont trouvé que la probabilité d’un adolescent d’être arrêté plutôt que de bénéficier de mesures extrajudiciaires est considérablement plus élevée pour les jeunes ayant cinq contacts antérieurs avec la justice que pour ceux étant à leur première infraction enregistrée (Carrington et Schulenberg, 2004). Les résultats d’études basées sur les pratiques policières autorévélées révèlent des conclusions similaires (Carrington et Schulenberg, 2005 ; Marinos et Innocente, 2008).

Les infractions commises en codélinquance

En outre, Carrington et Schulenberg (2004) ont défini la codélinquance comme étant une caractéristique des infractions ayant un impact important sur les décisions policières : les adolescents sont plus susceptibles d’obtenir des mesures extrajudiciaires lorsqu’ils commettent des infractions avec des codélinquants que lorsqu’ils agissent seuls. Carrington (2009) pose l’hypothèse qu’une infraction commise en groupe est le résultat de l’influence du groupe de pairs, tandis qu’un jeune agissant seul a présenté une réelle volonté de commettre un acte criminel. Les policiers sont donc plus sévères à l’égard des adolescents qui témoignent individuellement d’une intention de commettre un crime. Par ailleurs, les jeunes agissant en groupe seraient plus susceptibles de comprendre la leçon transmise par l’intervention policière (Carrington, 2009) ; les policiers croiraient donc que le recours au système pénal traditionnel n’est pas nécessaire.

Les caractéristiques individuelles de l’adolescent

Les études traitant de l’effet de l’âge des adolescents sur les conséquences imposées lors de leur passage dans le système judiciaire indiquent que les adolescents plus âgés sont punis plus sévèrement, même lorsqu’on tient compte des antécédents judiciaires (Bala et Anand, 2009 ; Carrington, 1998 ; Carrington et Schulenberg, 2004 ; Carrington et Schulenberg, 2005 ; Doob, 1983). Cependant, Bala et Anand (2009) stipulent que si la société canadienne est en faveur d’un système judiciaire des mineurs indépendant de celui destiné aux adultes, c’est qu’elle considère que le degré de responsabilité dans les infractions des adolescents est inférieur à celui des adultes en raison de leur niveau de maturité. Suivant cette logique, un adolescent de 17 ans devrait être puni plus sévèrement qu’un jeune de 12 ans pour des gestes similaires.

Le fait de tenir compte de l’âge de l’adolescent lors de l’intervention policière serait donc cohérent avec le principe de responsabilité devant la loi. Cependant, le fait de considérer d’autres caractéristiques de l’adolescent, comme le sexe et l’apparence ethnique, peut se révéler contraire aux valeurs canadiennes. Les policiers ne devraient en aucun cas tenir compte de ces caractéristiques lors de l’usage d’un pouvoir discrétionnaire, sous peine de contrevenir à l’article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissant l’égalité de tous devant la loi. Dès 1976, Black a souligné la géométrie variable de l’application du droit selon les différentes positions sociales (économique, politique, culturelle) occupées par un individu au sein d’une société (Black, 1976). Selon ce courant de pensée, l’application du droit à un individu varie en fonction de son écart par rapport à la norme établie, qui, dans les sociétés occidentales, est représentée par une conjonction de différentes identités, soit être un jeune homme blanc, hétérosexuel, appartenant à la religion dominante et ayant une situation financière stable (Purtschert et Mayer, 2009). Ainsi, l’écart par rapport à cette norme attribue à l’individu différentes positions dans la société de même qu’il détermine s’il est plus sujet du droit (c’est-à-dire s’il est possible pour lui d’avoir recours au droit pour se défendre) ou objet du droit (si le droit est un instrument pour le contrôler davantage) (Black, 1976). Le droit assure donc le maintien de cette norme, ce qui en fait un instrument pour perpétuer certaines relations de pouvoir (Hagan, Simpson et Gillis, 1979 ; Hunnicutt, 2009 ; Romany, 1993 ; Walby, 1990). Dans le cas présent, ces écarts par rapport à la norme sont représentés, notamment, dans les identités de sexe et ethniques des adolescents interpellés par les policiers.

Le sexe de l’adolescent

Contrairement à la littérature scientifique sur les adultes, les travaux portant sur le possible traitement différentiel de la part des policiers relativement au sexe des contrevenants adolescents ne trouvent pas consensus. Dans leur étude sur la Loi sur les jeunes contrevenants (l’ancêtre de la LSJPA), Carrington et Schulenberg (2004) ont conclu qu’en contrôlant plusieurs facteurs individuels et situationnels, le sexe du contrevenant n’influence pas le fait qu’il est arrêté ou non par les policiers puisque, toutes choses étant égales, 53,0 % des garçons et 51,0 % des filles ont été arrêtés. Cette différence n’est pas statistiquement significative.

Or, ces résultats empiriques contredisent de nombreuses études s’étant intéressées à la dichotomie basée sur le sexe qui s’opère à travers tout le processus judiciaire. Une revue de la littérature réalisée par Spohn et Brennan (2013) montre que les femmes reçoivent des peines plus clémentes que les hommes, et ce, même en tenant compte d’autres variables, tels la gravité du crime et les antécédents judiciaires. Également, Lafrenière (2012) suggère qu’il y a aussi un traitement différencié selon le sexe dans la gestion des comportements délinquants par les policiers. Toutefois, l’auteure nuance en soulignant que les comportements délinquants diffèrent également selon le sexe. Elle soumet alors l’hypothèse que la gestion des comportements dépend du sens qu’on leur donne. Ainsi, pour certains, les hommes commettraient des crimes parce qu’ils sont perturbateurs et dangereux alors que les femmes criminelles sont perçues comme étant dépendantes, pathologiques et victimes des circonstances (Jeffries, Fletcher et Newbold, 2003 ; Jones et Flores, 2013 ; Walby, 1990). La clémence du système judiciaire servirait à protéger les femmes de la dureté de l’emprisonnement.

Cette explication est cohérente avec la théorie du power control, qui explique la réaction sociale différenciée selon le sexe par l’étendue des contrôles sociaux auxquels les individus sont exposés. Les filles se verraient accorder beaucoup plus d’attention et de surveillance que les garçons, ce qui signifierait que ces derniers devraient faire l’objet de contrôles sociaux formels plus rigoureux de la part des autorités (Hagan et al., 1979 ; Hagan et Palloni, 1986 ; Hagan, Simpson et Gillis, 1987). Cette discrimination positive à l’égard des filles traduit aussi un certain paternalisme visant à les protéger et à répondre à leurs besoins (Madoo, Lengermann et Niebrugge, 2011).

L’origine ethnique de l’adolescent

Dans le sondage de Carrington et Schulenberg (2005) réalisé auprès de plus 300 policiers canadiens, aucun répondant n’a affirmé considérer l’origine ethnique des adolescents dans leurs décisions d’imposer des mesures extrajudiciaires. Or, ces résultats sont peu surprenants sachant que cette étude est basée sur les pratiques policières autorévélées et que la discrimination basée sur l’apparence ethnique est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, bien connue des policiers.

Inversement, Wortley et Tanner (2005) ont conclu, à partir de sondages auprès d’adolescents torontois, qu’en tenant compte de la fréquence des comportements criminels, les jeunes Noirs sondés avaient 4,14 fois plus de chances d’être interpellés et 6,38 fois plus de chances d’être fouillés par les policiers. Même que, toutes les étapes du processus judiciaire semblent affligées par une disproportion entre les conséquences imposées aux individus de différentes ethnies par rapport à la norme, représentée ici par les individus d’origine caucasienne (Higgins, Ricketts, Griffith et Jirard, 2013 ; Pope, Lovell et Hsia, 2002).

Un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec amène une explication à une discrimination relative à l’ethnicité. Ce dernier soulève une possible confusion entre profilage criminel et profilage racial qui expliquerait une discrimination envers les jeunes non blancs (Eid, Magloire et Turenne, 2011). Ainsi, il précise la définition de ces deux types de profilage :

[…] le « profilage racial » se distingue du « profilage criminel », lequel ne prend pas pour base des stéréotypes, mais se fonde sur un comportement réel ou sur des renseignements relatifs à une présumée activité de la part d’une personne qui répond à un certain signalement. En d’autres termes, le profilage criminel diffère du profilage racial, puisque le premier découle de preuves objectives d’un comportement délictueux, tandis que le second se fonde sur des présomptions stéréotypées.

Eid et al., 2011, p. 3

Évidemment, le rapport condamne le profilage racial en soulignant les effets pervers qu’il peut avoir au sein de la société et le fait qu’il suggère l’existence de différences sociales importantes entre les gens (voir aussi Thermitus, Olivier, St-Pierre et Sauvé, 2010). Malgré tout, l’existence de profilage racial dans les pratiques policières est soupçonnée depuis plusieurs années (voir, entre autres, Bala et Anand, 2009 ; Bernard et McAll, 2010 ; Gittens et al., 1995 ; Wortley et Tanner, 2005). Sans vouloir défendre ces pratiques, Gabor (2004) précise que, parfois, la ligne est fine pour départager ces deux types de profilage puisque le profilage racial survient seulement lorsque « […] un groupe ethnique est ciblé, principalement ou exclusivement, en raison de l’ethnie, plutôt qu’en raison de l’implication disproportionnée de ses membres dans des actes criminels [traduction libre] » (Gabor, 2004, p. 463).

Des effets isolés ou l’intersection de deux identités ?

La littérature scientifique tend à démontrer un traitement différentiel basé sur l’origine ethnique et/ou sur le sexe des personnes arrêtées dans plusieurs systèmes judiciaires à travers le monde. L’origine ethnique et le sexe influencent donc d’une certaine manière l’usage du pouvoir discrétionnaire des policiers. Malgré le nombre limité de travaux portant spécifiquement sur l’intervention policière auprès des adolescents canadiens, il semble raisonnable de présumer que ces observations s’appliquent aussi à la décision d’imposer ou non des mesures extrajudiciaires aux adolescents canadiens.

Comme en témoignent les paragraphes précédents, la majorité des études qui se sont penchées sur l’influence du sexe et de l’origine ethnique sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers ont analysé ces caractéristiques indépendamment l’une de l’autre. Précisément, lorsque le sexe était considéré, l’origine ethnique se voyait tenue constante, et vice-versa. Toutefois, tel qu’il a été montré précédemment, le sexe et l’origine ethnique entraînent tous les deux, dans certaines mesures, des formes de traitements différentiels dans le système de justice pénale. Par conséquent, est-il adéquat de dissocier complètement les identités de sexe et d’ethnicité ?

Une personne pourrait, par la conjonction de deux caractéristiques, connaître un double désavantage. Ainsi, les expériences vécues par une fille blanche ne sont pas les mêmes que celles d’une jeune fille non blanche. Plusieurs études montrent que les femmes appartenant aux minorités visibles sont non seulement surreprésentées dans la population carcérale, mais purgent également des peines beaucoup plus sévères que les femmes blanches, et ce, pour un même crime commis (Hagan et Palloni, 1986 ; Jones et Flores, 2013 ; Klein, 1973 ; Mitchell, 2005 ; McDonald et Chesney-Lind, 2011). Malgré tout, comme il a été mentionné précédemment, les femmes reçoivent des peines moins sévères que les hommes. Donc, les expériences d’une jeune fille non blanche ne peuvent se résumer à la somme des expériences d’une jeune fille blanche et d’un garçon non blanc ; ses expériences lui sont propres par la combinaison de ces deux caractéristiques (Bilge, 2009 ; Purtschert et Mayer, 2009). Ainsi, il importe d’analyser les caractéristiques de sexe et d’ethnicité de manière combinée puisque les possibles combinaisons de ces dernières amènent des expériences spécifiques. Ces combinaisons donnent la position d’une personne en fonction de son écart par rapport à la norme des sociétés occidentales traduisant alors si elle est plus objet ou sujet du droit (Black, 1976 ; Purtschert et Mayer, 2009).

À cet effet, Steffensmeier et ses collègues (Demuth et Steffensmeier, 2004 ; Steffenmeier, Kramer et Streifel, 1993 ; Steffenmeier, Ulmer et Kramer, 1998 ; Steffensmeier et Demuth, 2000 ; Steffensmeier et Demuth, 2006) suggèrent que l’âge, le sexe et l’origine ethnique ont un effet d’interaction qui exemplifie la réponse du système judiciaire. Par exemple, ils ont trouvé qu’en Pennsylvanie, les jeunes hommes noirs recevaient des sentences plus lourdes que les autres, incluant les jeunes femmes noires, les jeunes hommes blancs ainsi que les hommes et les femmes noirs plus âgés. Leurs résultats indiquent aussi que, prises séparément, les caractéristiques individuelles n’ont plus qu’un effet modeste sur la sévérité de la sanction lorsqu’on tient compte de l’interaction entre elles. Ils expliquent que les juges qui accordent ces sentences plus sévères agissent conformément à leurs préoccupations centrales (focal concerns) et aux stéréotypes véhiculés par leurs concitoyens. Autrement dit, les juges seraient plus sévères envers les jeunes hommes noirs parce que 1) ils croient que leurs délits sont plus graves et requièrent une plus grande sévérité, 2) ils croient que leurs chances de récidiver sont plus grandes et agissent donc afin de protéger la communauté et 3) ils croient qu’ils sont mieux préparés pour confronter une sentence sévère. Ces observations sont appuyées par des données qualitatives que les auteurs ont recueillies dans le cadre d’un projet complémentaire (Steffensmeier et al., 1993).

Une attention à l’analyse combinée de ces deux caractéristiques est pertinente puisqu’elles rendent compte d’expériences qui leur sont propres. La présente étude vise donc à déterminer si, hormis la gravité de l’infraction, l’historique de contacts avec le système judiciaire, l’âge de l’adolescent et la codélinquance, le traitement différentiel réservé aux adolescents par les policiers dans leurs décisions d’imposer des mesures extrajudiciaires ou de procéder à une arrestation est le résultat de l’interaction des identités de sexe et d’ethnicité plutôt que le résultat indépendant de ces deux facteurs.

Jusqu’ici, une certaine hiérarchie s’est présentée dans la distribution de la clémence des peines lorsque les identités de sexe et d’ethnicité sont considérées individuellement : les femmes ont des peines plus clémentes que les hommes et les individus blancs sont discriminés positivement par rapport aux non-blancs. Précisément, l’hypothèse est donc qu’en contrôlant pour une variété de facteurs, les filles blanches détiennent la plus grande probabilité de bénéficier de mesures extrajudiciaires, suivies des filles non blanches, des garçons blancs et enfin des garçons non blancs.

Suivant les travaux de Steffensmeier (1993 ; 1998 ; 2000 ; 2004 ; 2006), nous posons une question en deux temps. D’abord, le sexe et l’origine ethnique ont-ils un impact sur l’intervention policière chez les jeunes[4] ? Si oui, cet effet est-il dû à l’interaction entre ces deux caractéristiques ?

Méthodologie

Description de l’échantillon

La présente étude est basée sur 1 647 décisions judiciaires prises par des policiers à l’égard d’adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis des vols à l’étalage de 200 $ et moins[5] entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2010 sur le territoire du corps policier d’une ville canadienne de plus de 100 000 habitants. Ces évènements ont tous eu lieu sous la même loi régulant le comportement criminel des adolescents, la LSJPA, ce qui rejette donc le possible impact d’un changement législatif. Ces informations proviennent des données policières officielles issues de la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC2).

En sélectionnant un seul type d’infraction, le type de crime commis est tenu constant ; ainsi, son influence sur la décision policière est la même dans tous les cas de l’échantillon. Le choix du vol à l’étalage repose sur le fait qu’il constitue un type d’infraction approuvé par le corps policier à l’étude pour mener à des mesures extrajudiciaires, en plus d’avoir une grande prévalence chez les adolescents. En outre, les vols à l’étalage de plus de 200 $ ont été exclus de l’analyse puisqu’il a été jugé que ces crimes font référence à des réalités de délinquance juvénile différentes des fréquents menus larcins commis par des adolescents.

Une précision s’impose concernant l’unité d’analyse de l’étude puisque celle-ci n’est ni l’adolescent ni l’infraction, mais plutôt la décision que le policier prend au sujet d’un adolescent dans une infraction. L’unité d’analyse est donc ce que Carrington (2009) appelle la participation criminelle (offense participation), soit l’implication d’une personne dans une infraction. Supposons l’infraction 1 commise par l’individu A ; les policiers n’ont qu’une décision à prendre, car il n’y a qu’une participation criminelle. Supposons maintenant que cette même infraction 1 ait été commise par les individus A et B, et qu’une autre infraction (2) ait été commise par les individus B et C ; dans ce cas, deux infractions (1 et 2) ont été commises par trois individus (A, B et C), pour un total de quatre participations criminelles (1A, 1B, 2B et 2C). Les policiers auraient à prendre une décision à chaque occasion. Il est envisageable, par exemple, que l’individu B bénéficie de mesures extrajudiciaires la première fois, mais qu’il soit arrêté la seconde. Autrement dit, un policier, se trouvant devant une infraction commise par plusieurs individus ou un individu commettant plusieurs infractions, prend une décision judiciaire pour chaque participation criminelle (Ouellet, Boivin, Leclerc et Morselli, 2013).

Opérationnalisation des concepts[6]

Variable dépendante

La variable dépendante de l’étude est la décision policière d’imposer une mesure judiciaire ou extrajudiciaire à la suite d’une intervention auprès d’un adolescent contrevenant. Les mesures judiciaires font référence aux arrestations formelles. Inversement, les mesures extrajudiciaires consistent en des avertissements ou des renvois à des programmes communautaires. Les deux catégories de la variable dépendante sont bien représentées dans l’échantillon ; 33,6 % (n = 554) des adolescents ont été arrêtés et 66,4 % (n = 1093) ont obtenu des mesures extrajudiciaires. Ces pourcentages peuvent surprendre à première vue puisque les mesures extrajudiciaires sont beaucoup plus fréquentes. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’étude concerne strictement des vols à l’étalage d’objets de faible valeur.

Variables indépendantes

Les variables indépendantes sont le sexe et l’origine ethnique des jeunes appréhendés par les policiers. Celles-ci sont dichotomiques : le sexe se divisant en garçon/fille et l’apparence ethnique en Blanc/non-Blanc. Pour répondre à la question de recherche, quatre groupes d’individus représentant l’intersection entre les identités de sexe et ethniques ont été créés. L’échantillon est composé de 31,1 % (n = 512) de garçons blancs, de 26,6 % (n = 438) de garçons non blancs, de 23,1 % (n = 381) de filles blanches ainsi que 19,2 % (n = 316) de filles non blanches.

Variables contrôles

Pour réduire la possibilité d’obtenir des relations artificielles, certaines variables ont été intégrées aux analyses statistiques : l’âge de l’adolescent, la présence de codélinquance, les contacts antérieurs du jeune avec la justice et le montant du vol. Ces variables ont été identifiées dans la littérature comme ayant une influence sur la probabilité des policiers d’arrêter ou d’imposer des mesures extrajudiciaires aux adolescents contrevenants.

En bref, l’échantillon est composé d’adolescents âgés de 12 à 17 ans. La variable mesurant la codélinquance est dichotomique : l’infraction peut avoir été commise en codélinquance ou en solo. Les contacts antérieurs de l’adolescent avec la justice ont aussi été mesurés à l’aide d’une variable dichotomique distinguant la présence ou l’absence de ces contacts. La gravité de l’infraction est mesurée ici par le montant du vol. Pour la même raison, le logarithme naturel est analysé.

Limites méthodologiques

Les limites des données policières officielles ont fait l’objet d’une vaste documentation scientifique, le chiffre noir – l’écart entre les crimes commis et les crimes enregistrés par la police – est la plus connue. Il est possible que les commerçants effectuent une première sélection des cas pour lesquels ils font appel à la police ; cette présélection peut être guidée par différents critères d’un commerce à l’autre. Or, les raisons de ces choix ne sont pas transmises aux policiers ; toute analyse basée sur ce type de données endosse le fait qu’elle concerne uniquement les cas portés à l’attention des autorités policières plutôt qu’à tous les cas commis. Cependant, dans l’optique où l’étude s’intéresse à la décision prise par un policier lorsqu’il apprend qu’un évènement est survenu, les cas où ceux-ci n’ont pas été appelés à intervenir ne cadrent pas dans la problématique de recherche. Ainsi, à notre connaissance, la base de données est complète et comporte tous les incidents correspondant aux critères d’inclusion de l’échantillon.

Ensuite, l’exactitude des informations rapportées par les policiers qui rédigent les rapports d’évènements – à partir desquels sont constituées les bases de données policières – peut être remise en question, particulièrement dans le cas de l’apparence ethnique. Précisément, après une intervention, les policiers doivent indiquer l’origine ethnique des individus impliqués en sélectionnant l’une des sept proposées : Blanc, Sud-Asiatique, Noir, Oriental, Autochtone, Latino ou autre. Or, l’attribution d’une origine ethnique dans un rapport d’évènements est imparfaite puisque les policiers doivent en quelque sorte « deviner » l’origine ethnique en fonction de l’apparence de l’adolescent ; des analyses préliminaires ont indiqué qu’ils peuvent se tromper et attribuer une origine ethnique erronée. La variable « apparence ethnique » a été dichotomisée pour minimiser ces biais potentiels.

Résultats

Cinq modèles de régression logistique binaire ont été réalisés (Tableau 1). Ces modèles visent à isoler l’effet du sexe et de l’apparence ethnique sur la probabilité d’obtenir des mesures extrajudiciaires en gardant constant l’impact d’autres facteurs relevés dans la littérature sur le pouvoir discrétionnaire.

Tableau 1

Probabilités d’attribution de mesures extrajudiciaires par des policiers à des adolescents ayant commis des vols à l’étalage de 200 $ et moins (coefficient : rapport de cotes)

Probabilités d’attribution de mesures extrajudiciaires par des policiers à des adolescents ayant commis des vols à l’étalage de 200 $ et moins (coefficient : rapport de cotes)

1 catégorie de référence : garçons blancs

* p <0,05 ; ** p <0,01 ; *** p <0,001

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Toutes les variables contrôles ont une relation statistiquement significative avec la variable dépendante. Toutes choses étant égales, plus l’adolescent est âgé, plus ses probabilités de bénéficier de mesures extrajudiciaires sont faibles. Si le vol à l’étalage a été commis en codélinquance ou si l’adolescent a un historique de contacts avec la justice, les probabilités de recours à des mesures extrajudiciaires diminuent. Enfin, lorsque le montant du vol augmente, les probabilités d’imposition de mesures extrajudiciaires diminuent. Ces effets sont observés dans tous les modèles, avec de légères variations du coefficient de force.

Le Modèle 1 appuie l’hypothèse de la conjonction entre le sexe et l’apparence ethnique, mais apporte une nuance importante. Seuls les garçons non blancs se distinguent des garçons blancs quant à leur probabilité d’obtenir des mesures extrajudiciaires. En effet, les garçons non blancs ont 1,69 (Exp (B) = 0,59 ; p> 0,001) fois moins de chance d’obtenir des mesures extrajudiciaires que les garçons blancs. En ce qui concerne les filles, le Modèle 1 indique qu’elles ne se distinguent pas des garçons blancs, qu’elles soient blanches ou non blanches.

Cependant, le Modèle 1 ne permet pas de vérifier si les garçons non blancs, les filles non blanches ainsi que les filles blanches se distinguent entre eux puisqu’il permet seulement la comparaison de ces trois groupes avec les garçons blancs, la catégorie de référence. Quatre autres modèles de régression logistique ont été réalisés afin de vérifier ces possibilités (modèles 2 à 5). Tout d’abord, les garçons ont été comparés entre eux (n = 950) pour déterminer l’influence de l’apparence ethnique sur les probabilités des policiers de leur imposer des mesures extrajudiciaires. Cette même analyse a été effectuée pour les filles (n = 697). Par la suite, l’échantillon a été divisé selon l’apparence ethnique dans l’optique d’observer si le sexe des adolescents a un impact sur le recours aux mesures extrajudiciaires au sein des deux groupes ethniques (Blancs : n = 893 ; non-Blancs : n = 754).

Le Modèle 2, propre aux garçons, indique que l’apparence ethnique a un impact significatif. Les garçons non blancs, en comparaison des garçons blancs, ont des probabilités inférieures (Exp (B) = 0,59 ; p> 0,001) de bénéficier de mesures extrajudiciaires. Ce résultat confirme celui obtenu au Modèle 1. Or, le Modèle 3 indique que cela n’est pas le cas pour les filles. L’apparence ethnique n’est pas un facteur significatif pour celles-ci, ce qui signifie que les filles non blanches ne se distinguent pas des filles blanches en ce qui a trait à leurs probabilités de bénéficier de mesures extrajudiciaires.

Le Modèle 4 compare les garçons blancs aux filles blanches et suggère que le sexe n’a pas une incidence significative sur les probabilités qu’un adolescent blanc obtienne des mesures extrajudiciaires. Toutefois, pour les adolescents non blancs, tel qu’il est présenté au Modèle 5, le sexe est un prédicteur significatif de la décision policière. Les garçons non blancs ont 1,97 (Exp (B) = 0,51 ; p> 0,001) fois moins de probabilités de bénéficier de mesures extrajudiciaires que les filles non blanches.

En somme, le seul groupe d’adolescents qui se distingue des trois autres en ce qui concerne la décision policière d’imposer des mesures extrajudiciaires est celui des garçons non blancs. Pris séparément, le sexe et l’apparence ethnique influencent significativement la décision policière, mais il faut s’intéresser à la conjonction entre ces deux identités fondamentales pour constater qu’un garçon aura moins de chances de bénéficier de mesures extrajudiciaires qu’une fille uniquement s’il n’est pas d’origine blanche.

Discussion et conclusion

À la suite de ces analyses, l’hypothèse de départ, à savoir qu’il y aurait une hiérarchie des groupes d’adolescents en fonction de deux critères visibles (le sexe et l’apparence ethnique), n’est que partiellement confirmée. En effet, un seul groupe semble désavantagé par rapport aux autres : les garçons non blancs. Plus précisément, les garçons non blancs semblent bénéficier plus rarement de mesures extrajudiciaires, alors que les trois autres groupes ne se distinguent pas entre eux, ce qui est cohérent avec les observations de Steffensmeier et al. (1998).

Aussi, les résultats obtenus permettent de conclure que le sexe et l’apparence ethnique ne peuvent être étudiés séparément pour comprendre le traitement différencié du système judiciaire puisqu’ils constituent l’un comme l’autre des caractéristiques inhérentes d’un individu. L’importance du concept d’intersectionnalité entre les caractéristiques de sexe et d’ethnicité est mise de l’avant. Ainsi, l’analyse remet en question l’hypothèse du paternalisme de l’intervention policière – l’idée que la police ferait preuve de clémence envers les jeunes filles qui commettent une infraction sous prétexte qu’elles ont été victimes des circonstances. L’analyse n’appuie pas non plus la théorie du power control dans le traitement judiciaire des adolescents par les policiers : ceux-ci ne semblent pas fonder leurs décisions de procéder à des arrestations ou d’imposer des mesures extrajudiciaires sur l’idée que les filles ont moins besoin de mesures formelles, car elles sont davantage surveillées de façon informelle par leur entourage puisque l’étude n’indique pas un traitement différentiel réservé aux filles.

Comment alors expliquer que les garçons non blancs aient des probabilités moindres d’obtenir des mesures extrajudiciaires que les autres adolescents ? La première hypothèse qui vient à l’esprit est qu’ils font l’objet de discrimination de la part des policiers. Cette hypothèse est soutenue par un nombre croissant d’études empiriques (ex : Bishop, 2005 ; Brown, 1981 ; Wortley et Tanner, 2005) mais ne permet pas d’identifier la nature du problème. Il est vrai que le traitement différencié que subissent les garçons non blancs pourrait être le fruit de la diffusion d’un préjugé qui reflète un processus de racialisation présent dans la société canadienne de même qu’au sein de ses institutions sociales (un phénomène que Merton [1965] a nommé « théorème de Thomas[7] »). En effet, les policiers pourraient croire sincèrement que les garçons non blancs ont tendance à avoir des comportements plus délinquants et donc à avoir besoin de sanctions plus sévères afin de les réhabiliter que les garçons blancs ou les filles en général.

Une analyse approfondie des pratiques policières envers les adolescents suggère plutôt certaines explications systémiques découlant de consignes associées à la LSJPA. Premièrement, les adolescents affiliés à un groupe criminel reconnu ne peuvent pas faire l’objet de mesures extrajudiciaires. Or, le phénomène des gangs de rue, présent dans plusieurs villes canadiennes, reste étroitement associé aux adolescents non blancs (voir Wortley et Tanner [2005] pour des statistiques associées à des adolescents de Toronto). Il est donc possible que cette caractéristique explique en partie la relation entre l’origine ethnique et l’attribution de mesures extrajudiciaires : les policiers arrêtent systématiquement les adolescents affiliés aux gangs de rue et ces derniers sont plus fréquemment des jeunes non blancs. Les données analysées ayant été anonymisées avant d’être transmises aux chercheurs, il n’était pas possible de savoir si les adolescents de l’échantillon étaient associés à un gang de rue.

Bien que l’hypothèse de l’association à un gang apporte une explication aux résultats, celle-ci n’est que partielle ; il est improbable que la majorité des jeunes non blancs interpellés par les policiers soient affiliés à des gangs de rue. Une seconde hypothèse, plus générale, est appuyée par plusieurs études qui ont conclu que la décision d’un policier d’imposer une mesure extrajudiciaire plutôt que de procéder à une arrestation est grandement influencée par l’attitude de l’adolescent lors de l’intervention policière (Allen, 2005 ; Carrington et Schulenberg, 2008 ; Marinos et Innocente, 2008 ; McCluskey et al., 2004). De fait, la LSJPA prévoit que l’adolescent doit reconnaître sa responsabilité dans l’infraction pour que le policier puisse imposer une mesure extrajudiciaire. Autrement dit, si un groupe d’adolescents (par exemple les garçons non blancs) démontre plus souvent une attitude perçue comme hostile par les policiers, ce groupe diminue sans nécessairement le savoir ses chances d’obtenir des mesures extrajudiciaires. Cette hypothèse suggère en outre que les résultats ne découlent pas tant d’un problème comportemental de la part des policiers (une discrimination ou un « profilage » inadéquat) mais plutôt d’une perception les empêchant de recourir aux outils mis de l’avant par la LSJPA. Cela implique que la LSJPA pourrait défavoriser un groupe d’adolescents au profit d’autres.

L’idée d’encourager les individus qui reconnaissent leurs actes n’est pas nouvelle, elle est même souvent citée comme facteur atténuant dans les décisions juridiques. Ce qui est particulier ici est le fait que la décision est prise rapidement après l’incident, sans qu’il y ait nécessairement une réflexion approfondie des conséquences de celles-ci. Les policiers, qui doivent tenir compte de l’attitude de l’adolescent lors de l’intervention, ne peuvent tout simplement pas attendre que celui-ci se soit calmé et ait réfléchi à ses gestes. Les policiers doivent se fonder sur la première réaction de l’adolescent, qui est dictée par un mélange complexe de facteurs individuels, culturels et circonstanciels. La présente étude suggère que l’obligation de reconnaître immédiatement ses torts pourrait contribuer à l’octroi moins fréquent de mesures extrajudiciaires aux adolescents non blancs.

Par ailleurs, les données policières officielles ne renseignent pas sur le statut socioéconomique des adolescents interpellés et de leurs parents. Or, cette variable pourrait avoir un impact sur la décision policière puisque le corps policier prévoit que les agents doivent considérer la situation familiale de l’adolescent. Wortley et Tanner (2005) ont statué que, chez les jeunes torontois participant à leur sondage, les jeunes noirs avaient plus tendance à être de classes sociales défavorisées et à avoir des situations familiales précaires. Le fait que les policiers ont tendance à imposer des mesures plus contraignantes à des jeunes de milieux moins aisés et que les jeunes non blancs sont plus fréquemment issus de ces milieux pourrait contribuer à expliquer les résultats de la présente étude.

De façon similaire, la mesure de contacts antérieurs avec la justice incluse dans l’analyse est dichotomique, ce qui ne fait que départager les jeunes n’ayant jamais eu affaire à la justice de ceux ayant eu au moins un contact avant le cas pour lequel ils sont interpellés, sans égard au nombre de ces contacts. Les adolescents noirs sondés par Wortley et Tanner (2005) ont rapporté des scores plus élevés à l’échelle de déviance que leurs homologues blancs. Alors, si, de tous ceux ayant déjà été en contact avec la justice, les jeunes non blancs ont un plus lourd passé criminel que les Blancs, il est possible que la décision policière en soit influencée.

Malheureusement, l’affiliation à un gang de rue, l’attitude de l’adolescent lors de l’intervention policière, la reconnaissance ou non de sa responsabilité dans l’acte commis, son statut socioéconomique ainsi que l’ampleur et la nature de ses implications avec la justice ne constituent pas des informations systématiquement incluses dans les données policières officielles. Cela étant dit, d’autres études cherchant à vérifier l’impact des identités de genre et d’ethnicité sur les décisions judiciaires prises par les policiers sont nécessaires pour déterminer si la discrimination d’un groupe par rapport aux autres est réellement le fruit d’une discrimination ethnique et sexuelle de la part des policiers.