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La loi canadienne portant sur la non-responsabilité criminelle (NRC) a récemment connu des changements importants. À la suite des dossiers très médiatisés de Vince Li et de Richard Katchkar, le gouvernement conservateur a modifié le Code criminel, notamment en faisant des dispositions de la sécurité publique une priorité absolue, en créant une désignation « à haut risque » pour les accusés cités comme particulièrement dangereux pour le public, de même qu’en accroissant la participation de la victime dans le processus judiciaire et la révision juridique de l’accusé (Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, 2014). Le débat autour de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle[2] peut être lié aux critiques lancées contre le projet de loi omnibus contre la criminalité, connu sous le nom de Loi sur la sécurité des rues et des communautés, dans le cadre duquel les partis de l’opposition ainsi que des chercheurs, des activistes et des profanes ont remis en question l’efficacité des changements apportés au Code criminel et ont rétorqué que les dispositions législatives qui « luttent contre la criminalité » s’apparentent plus à une recherche de bénéfices politiques qu’à une progression de la législation fondée sur des données factuelles (Moore et Donohue, 2008). L’appellation NRC stipule que l’accusé n’est pas tenu responsable de ses actes pour cause de troubles mentaux et ne peut ainsi être exposé à une sanction pénale. Au Canada, cette appellation a une histoire contradictoire qui accentue la complexité à superposer les structures thérapeutique et punitive. Ce plus récent développement de la formulation NRC est une réaction punitive relativement aux réclamations du public exigeant davantage de sécurité et de protection, de même qu’à une perte de confiance dans la capacité des autorités médicales pour ce qui est de traiter et gérer les accusés atteints de troubles mentaux. En conséquence, l’appellation NRC a pris une rhétorique punitive malgré le fait qu’elle est formulée en dehors du système de sanctions formelles.

Formuler le traitement comme une sanction

Les critiques provenant de la discipline criminologique décrivent un virage idéologique quant à la manière dont les Occidentaux donnent un sens à la sanction et la mettent à exécution ; ayant émergé approximativement dans les années 1970 avec l’effondrement de l’État providence, la montée d’un mouvement néolibéral à laquelle on assiste encore à ce jour constitue le mode de gouvernance actuel principal (Cohen, 1985 ; Garland, 2001 ; Loader, 2009). Le néolibéralisme contraste vivement avec les caractéristiques emblématiques de l’assistantialisme pénal, ce qui s’illustre à travers le recours accru au comportementalisme, au traitement personnalisé, de même qu’à l’expertise sociale (Cohen, 1985 ; Garland, 2001). En effet, O’Malley (1999) remarque que l’écart important entre le néolibéralisme et le néoconservatisme[3] se resserre dans un rejet mutuel de l’orthodoxie du discours assistantialiste. Malgré le pessimisme se manifestant en réponse aux techniques de gouvernance réhabilitatives (Martinson, 1974), certains chercheurs critiques ont l’impression que l’assistantialisme pénal n’a pas été écarté complètement. Plutôt, certains acteurs accentuent continuellement le correctionnalisme au moyen de l’évaluation des risques et des besoins (Hannah-Moffat, 2005) de même que par l’intervention thérapeutique ciblée sur les facteurs criminogènes. La position continue de la réhabilitation comme sanction est particulièrement évidente au Canada, où subsistent la jurisprudence thérapeutique et les programmes correctionnels (Carlen et Tombs, 2006 ; Meyer et O’Malley, 2005 ; Moore et Hannah-Moffat, 2005).

Moore et Hannah-Moffat (2005) soutiennent que la compréhension du caractère répressif des pratiques thérapeutiques est trop restreinte, et que de telles interventions peuvent être comprises comme étant fréquemment punitives et cruelles[4]. Les sanctions et les thérapies n’entretiennent pas une dynamique binaire ; ces deux philosophies sont plutôt étroitement liées lorsque des cadres thérapeutiques sont intégrés aux sites de contrôle et de sanctions (Pollack, 2009). Carlen et Tombs (2006) font référence à la supposée symbiose entre les thérapies et les institutions carcérales comme représentant une « rhétorique théra-punitive » qui présente les prisons comme un endroit où l’on remédie aux causes de la criminalité et où l’on facilite la réhabilitation, tout en négligeant la nature fondamentale de la prison en tant qu’environnement carcéral de coercition et d’exclusion. En discutant avec des femmes détenues, Pollack (2009) a constaté que la perception des prisons canadiennes en tant que milieux de thérapie et de soutien est trompeuse ; le programme thérapeutique est plutôt organisé dans un contexte d’hostilité, d’inflexibilité et de répression. Ces chercheurs conclurent que la thérapie, lorsque prescrite dans un contexte punitif, agira nécessairement comme une forme de sanction.

Les liens entre les systèmes de justice pénale et de santé mentale sont bien documentés (Foucault, 1988 ; Lamb, Weinberger et Gross, 2004 ; McCallum, 1997 ; Morin, 1996). Des chercheurs citent souvent la désinstitutionnalisation des années 1960 de même que le manque de traitements communautaires ultérieurs comme étant la cause première de la prévalence accrue de diagnostic[5] de trouble mental dans le système de justice pénale (Stroman, 2003). En accord avec la notion de « l’État carcéral extrajudiciaire » de Beckett et Murakawa (2012), nous pouvons voir l’hôpital psychiatrique comme un lieu de répression[6]. L’État carcéral extrajudiciaire se définit ainsi :

On utilise les expressions « l’État carcéral extrajudiciaire » et « l’État pénal extrajudiciaire » indistinctement pour indiquer que les politiques gouvernementales, la doctrine et les institutions peuvent sanctionner, soit en imitant les pratiques coercitives perçues comme des sanctions (telle l’incarcération, que ce soit la détention administrative ou immigrante), soit en portant un préjudice significatif et ainsi porter avec eux l’opprobre social et politique.

Beckett et Murakawa, 2012, p. 239 [Notre traduction]

Dans ce contexte, l’hôpital psychiatrique peut être perçu comme une institution où être détenu indéfiniment contre son gré peut amener à percevoir cette détention comme punitive et faisant partie d’un appareil carcéral qui tente sans cesse d’élargir son filet (Cohen, 1979, 1985).

En regard de cette compréhension plus large et complexe des sanctions et répressions, l’appellation NRC semble être plus étroitement liée au système carcéral qu’on le pensait auparavant. Les personnes jugées « aliénées mentales » sont souvent décrites comme dangereuses par une pléiade d’acteurs sociaux, tels les médias, les politiciens et les profanes ; traiter la maladie mentale comme dangereuse implique qu’il faut se protéger de ceux en souffrant. La différence entre « fou » et « mauvais » est floue au point où les personnes déclarées non criminellement responsables sont encore étiquetées comme moralement coupables (Arrigo, 1996). Dans le cadre d’une demande insatiable de sécurité sans équivoque (Loader, 2009), le concept de trouble mental et celui de criminalité deviennent de vastes catégories (McCallum, 1997) chevauchantes, ce qui fait que l’appellation NRC et les conséquences associées à cette étiquette correspondent à l’idéologie punitive qui rejoint nos politiques actuelles de justice pénale.

Dans la suite de cet article, nous utilisons la rhétorique thérapunitive de même que l’État carcéral extrajudiciaire comme concepts à travers lesquels l’évolution et la progression de l’appellation de non-responsabilité criminelle sont décrites. Ce processus d’analyse permet de souligner les tensions qui font surface lorsqu’on essaie de sanctionner, sous couvert de traitement, des personnes en état de détresse mentale.

L’évolution de l’appellation NRC

L’établissement de la défense fondée sur l’aliénation mentale

La Common Law du xviiie siècle avait quelques lignes directrices établies pour l’utilisation de la défense fondée sur l’aliénation mentale dans les procès criminels et elle s’appuyait en grande partie sur des facteurs informels et extrajuridiques afin de déterminer la culpabilité, comme des histoires de mauvaise conduite de la part de membres de la communauté (Walker, 1968). La codification de la défense fondée sur l’aliénation mentale eut pour origine le désir de séquestrer James Hadfield, qui avait tenté d’assassiner le roi George III dans l’illusion que cela entraînerait la seconde venue du Christ. Bien que l’aliénation mentale de Hadfield ne fût pas contestée, ainsi fut-il innocenté, le juge insistant cependant pour que Hadfield soit neutralisé au nom de la sécurité publique (Moran, 1985). Afin de légitimiser l’incarcération de Hadfield malgré son acquittement, les législateurs ont adopté le Criminal Lunatics Act en 1800[7]. Cet acte mena à la création d’un verdict particulier d’aliénation mentale et permit la détention à durée indéfinie d’une personne jusqu’à ce que « la volonté de Sa Majesté soit connue » (au Canada, se traduit par : « à la discrétion du lieutenant-gouverneur »). Cet acte précède l’actuelle disposition législative « inapte à subir un procès ». L’État avait alors décrit comme dangereuses les personnes atteintes de maladie mentale dans le but de légitimiser la suppression de droits chez les accusés. Aucune mention de besoins en soins ou en intervention médicale n’était généralement faite, malgré le gain en popularité des asiles et l’augmentation du pouvoir accordé aux praticiens de la médecine (Foucault, 1988) ; la démarche médicolégale considérait plutôt les personnes atteintes de maladies mentales comme étant l’incarnation du danger et de violence potentielle (Castel, 1991 ; Walker, 1968). Les dispositions établies dans le Criminal Lunatics Act ont été adoptées au Canada en 1892.

En Common Law, les règles de M’Naghten (M’Naghten Rules) établissent les conditions pour identifier un accusé comme aliéné de même que pour invoquer la détention pour une durée indéterminée. M’Naghten tenta de tuer monsieur Robert Peel, secrétaire à la Défense britannique, croyant que l’État le poursuivait, mais tua plutôt le secrétaire particulier de ce dernier. Quoique l’aliénation mentale de M’Naghten ne fut pas remise en question, la question d’ordre légal était à savoir si elle modifiait sa conception du bien et du mal. Les règles de M’Naghten établissent des lignes directrices rigoureuses afin de déterminer si l’individu est aliéné du point de vue légal. On trouve au coeur des règles de M’Naghten un facteur déterminant ; à partir du moment où l’accusé sait différencier « le bien et le mal », de même que la nature et la qualité de l’acte, il est tenu responsable de ses actes (Walker, 1968)[8]. Cette interprétation stricte de la règle d’aliénation mentale est toujours en vigueur en Angleterre, aux États-Unis et au Canada.

De l’aliénation mentale à non criminellement responsable

Au Canada, le modèle juridique établi précédemment est demeuré en grande partie inchangé durant un siècle. C’est seulement lors du jugement intitulé R. c. Swain (1991) que la Cour suprême a reconsidéré l’approche du Canada quant à la criminalisation et la détention du malade mental dans la défense de « non-culpabilité fondée sur l’aliénation mentale ». Owen Swain fut accusé de voies de fait graves contre sa femme et ses enfants ; dans un état de psychose, il pensait que sa famille était attaquée par des démons et a tenté de la protéger. Suivant son arrestation, il réagit très bien aux médicaments antipsychotiques et fut remis en liberté après deux mois, en attendant son procès. Lorsque vint le jour de son procès, soit un an et demi plus tard, l’État utilisa la défense fondée sur l’aliénation mentale et Swain redevint ainsi détenu, au bon plaisir du lieutenant-gouverneur, dans un hôpital psychiatrique jusqu’à ce qu’il soit déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale (Balachandra, Swaminath et Litman, 2004). En raison de l’aliénation affectant Swain, il fut automatiquement détenu selon la volonté du lieutenant-gouverneur (qui fut conseillé par la commission d’examen). Swain est demeuré en détention préventive durant plus d’un an avant d’obtenir une absolution inconditionnelle. Dans ce cas-ci, les conditions de détention entrent en confrontation directe avec le pouvoir accordé à l’État grâce au Criminal Lunatics Act et aux règles de M’Naghten.

Dans le cas de Swain, la Cour suprême examina plusieurs questions d’ordre juridique : d’une part le Parlement ayant l’autorité de gérer les personnes acquittées pour cause d’aliénation mentale, d’autre part les critères de la Common Law permettant à l’État de soumettre des preuves d’aliénation mentale sans le consentement de l’accusé, ceci contrevenant à la Charte des droits et libertés (ci-après dénommée la Charte). La Cour suprême statua qu’il est dans le mandat du Parlement de gérer les personnes souffrant de troubles mentaux en détention, mais qu’un accusé a aussi droit à sa propre défense. De plus, la Cour suprême décida que la détention systématique d’une personne acquittée en raison d’aliénation mentale porte atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, toujours en conformité avec les principes de justice fondamentale, de même que le droit d’éviter une détention arbitraire en vertu des articles 7 et 9 de la Charte, respectivement (Swain, 1991). Dans sa décision, la Cour suprême stipula que la détention systématique des prévenus ayant été trouvés non coupables pour cause d’aliénation mentale constitue une rhétorique punitive (Carlen et Tombs, 2006) dans laquelle les tensions entre les droits de la personne, les traitements et la sécurité publique entrent en jeu.

Il est vrai que la caractéristique dominante de ces dispositions n’est pas la sanction ni le traitement. Le but et la portée du cadre juridique aux prises avec les personnes acquittées en raison de l’aliénation mentale sont la protection de la société contre des gens dangereux qui ont adopté une conduite proscrite par le Code criminel par la prévention de tels incidents. Bien que le traitement soit nécessairement impliqué dans le processus, ce n’est pas le principal objectif de cette loi.

R. c. Swain, 1991, p. 51

Le juge Lamer indiqua que même si le but d’enfermer les prévenus non coupables n’est pas de les sanctionner ni de les traiter, la détention demeure d’autant plus structurée en fonction des dispositions du droit pénal. Ce dernier, en retour, légitimise le pouvoir de l’État d’emprisonner les personnes déclarées non coupables pour cause d’aliénation mentale, quoique dans des conditions chapeautées par la Charte. En reconnaissant la détention de ces personnes sous forme de sanction, la Cour suprême a souligné l’importance de maintenir les droits des personnes atteintes de maladie mentale, particulièrement la présomption d’être identifié comme « aliéné autant que criminel » (Arrigo, 1996 ; R. c. Swain, 1991, p. 73).

Le jugement du litige Swain a permis une période transitoire de six mois durant laquelle une nouvelle disposition était requise. La modification de la loi a mené à l’abolition de la défense fondée sur l’aliénation mentale et l’apparition de l’appellation de « non-responsabilité criminelle » (Laberge, 1995). Les dispositions du Code criminel quant aux troubles mentaux ont été modifiées en 1992 par le projet de loi C-30. Ces modifications apportaient des définitions mises à jour, un changement du terme « non coupable pour cause d’aliénation mentale » à « non-responsabilité criminelle en raison de trouble mental », le retrait du rôle assigné au lieutenant-gouverneur de même que le changement de l’ancien « comité consultatif » en « commission d’examen » qui déterminera les dispositions (Morin, 1996). Conformément aux nouvelles dispositions, une personne reconnue NRC n’est déclarée ni coupable ni acquittée ; elle occupe plutôt un troisième groupe où elle n’est pas tenue pour responsable, mais où elle doit éviter d’avoir un comportement dangereux. Une fois qu’elle est reconnue NRC et au lieu d’être maintenue en garde à vue stricte, une audience décisionnelle a lieu. Les résultats envisageables sont : l’absolution inconditionnelle, l’absolution sous conditions ou l’institutionnalisation. Une fois dans le système médicolégal, la commission d’examen évalue les dossiers annuellement. Cette dernière est composée minimalement de trois membres, soit un juge encore en fonction ou retraité, un avocat qualifié et au moins un psychiatre.

De la même manière, les dispositions NRC furent analysées par la Cour suprême du Canada dans le dossier Winko en 1999. Joseph Winko, qui souffrait de schizophrénie, fut reconnu NRC à la suite à de voies de fait graves et diverses accusations en matière d’armes pour avoir attaqué deux piétons. Bien qu’il fût d’abord placé en détention, Winko réagit aux traitements de façon positive et en arriva à vivre dans la communauté, avec certaines restrictions. Même s’il commit quelques infractions, Winko ne refit pas preuve de violence (Balachandra et al., 2004). Douze ans après son crime, Winko se vit accorder une absolution sous conditions, au lieu d’une absolution inconditionnelle, car le conseil d’arbitrage évalua que lorsque certaines circonstances sont réunies, il y existait un risque potentiel qu’il devienne dangereux. Winko émit l’argument que cette décision violait ses droits et libertés en vertu de la Charte.

Tout comme dans le dossier de Swain, la Cour suprême tenta de lier le danger perceptible causé par les troubles mentaux (Castel, 1981, 1991) avec les objectifs du traitement et du rétablissement. Au nom de la majorité, le juge McLachlin déclara :

Le processus qu’elle [la loi de NRC] établit et les possibilités de traitement qu’elle prévoit donnent plutôt expression au message selon lequel tout accusé non responsable criminellement a droit aux mêmes garanties que les autres justiciables, sous réserve uniquement des contraintes justifiées par sa maladie et par la nécessité d’assurer la sécurité du public. L’objectif et l’effet de la partie XX.1 représentent le point de vue selon lequel l’accusé non responsable criminellement a le droit de recevoir des soins attentifs, d’être réadapté, et de faire l’objet de tentatives valables en vue de sa participation à la société dans la plus grande mesure possible, compte tenu de sa situation véritable.

Winko c. Colombie-Britannique, 1999, paragr. 90

Dans le dossier Swain (1991), la Cour suprême était sceptique quant au rôle joué par la réhabilitation des personnes reconnues en tant qu’aliénées, alors que dans les cas NRC, le traitement semble être une préoccupation majeure, soulignant dès lors l’influence du désir insatiable de sécurité (Loader, 2009). En accord avec le dossier Swain, la Cour suprême souligna que les droits des accusés ne devraient pas seulement être limités par la peur du danger relativement aux troubles mentaux. Auparavant, si un accusé NRC présentait une menace incertaine pour la communauté, seule l’absolution sous conditions pouvait être accordée. Depuis Winko c. Colombie-Britannique (1999), l’accusé doit représenter un risque de préjudice[9] important ou autrement se voir accorder une absolution inconditionnelle. De la même façon, dans le dossier R. c. Demers (2004), la Cour suprême du Canada reconnut comme inconstitutionnel le refus d’une absolution inconditionnelle à une personne déclarée définitivement inapte à subir son procès, mais laquelle ne nuit pas à la sécurité publique de manière importante.

Au moment où le projet de loi C-30 recevait la sanction royale en 1992, trois dispositions avaient été omises, mais entrèrent en vigueur à une date ultérieure. Le projet de loi C-10, entre autres, cherchait à promulguer ces initiatives manquantes. La première initiative concernait les dispositions en matière de durée maximale qui limitaient la durée de détention dont la personne NRC est passible. La seconde fut la création d’une appellation de « délinquant dangereux » qui permet, en principe, la détention à vie d’un contrevenant. La troisième, une « ordonnance de détention dans un hôpital » permettant aux contrevenants n’étant pas reconnus NRC de recevoir, au moment de la détermination de la peine, un traitement lorsqu’en présence de troubles mentaux aigus. Les dispositions en matière de durée maximale étaient destinées à s’assurer que les personnes reconnues NRC ne soient pas emprisonnées pour une plus longue durée que si elles avaient été reconnues coupables de leur crime. L’appellation « délinquant dangereux » devait agir en tant que réponse à cette durée maximale, dans le but d’assurer que ceux qui demeurent un risque pour la sécurité publique restent en détention. Au terme des délibérations, les dispositions en matière de durée maximale et l’appellation de délinquant dangereux furent retirées du projet de loi, car on les considérait comme redondantes. L’accusé NRC est gardé en détention dans le but de le traiter plutôt que de le sanctionner, ainsi il sera seulement détenu jusqu’à ce qu’il ne représente plus aucun risque significatif pour le public (Raaflaub, 2005). Concevoir un système de détention qui servirait à d’autres fins que le traitement de l’accusé reviendrait à reconnaître l’hôpital psychiatrique comme faisant partie de l’État carcéral extrajudiciaire (Beckett et Murakawa, 2012), une position inacceptable tant pour la législature que pour la Cour suprême. Malgré cette entente apparente entre les différents paliers de l’État, l’appellation « dangereux » refit surface dans la dernière version de la loi sur la responsabilité criminelle.

La résurgence de la répression dans la loi sur la responsabilité criminelle

Moins d’une décennie après avoir évalué comme inutile la disposition en matière de durée maximale et jugé redondante l’appellation de délinquant dangereux, le gouvernement conservateur a présenté un projet de loi qui a encore une fois révisé l’appellation NRC et perpétué davantage le schème thérapunitif (Carlen et Tombs, 2006). La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (2014) a trois volets : 1) la prépondérance de la sécurité publique dans le processus décisionnel quant aux accusés NRC ; 2) la création d’une désignation « à haut risque » pour les personnes violentes ; 3) l’accroissement de la participation des victimes dans les divers processus et décisions impliquant un accusé NRC. Ces trois modifications seront analysées séparément ci-après.

Renforcer la sécurité publique

La première modification substantielle de la loi est la restructuration de la disposition de NRC afin de faire de la sécurité publique le facteur prépondérant dans la prise de décision. Cela suggère qu’au moment où la commission d’examen rend une décision quant au niveau de garde, une importance moindre sera accordée au traitement et à la réhabilitation (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2013). L’ancienne loi se lisait comme suit :

672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45 (2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale (l’italique ici est ajouté).

Dans sa refonte, la loi a été modifiée afin d’accentuer le danger potentiel que représente une personne NRC :

672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45 (2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64 (3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances (l’italique ici est ajouté).

Le retrait de l’extrait « la moins sévère et la moins privative » de la loi est particulièrement problématique en ce sens qu’un accusé NRC n’est pas responsable du crime commis et que sa liberté ne devrait pas être brimée plus longtemps qu’il n’est absolument nécessaire. Dans un examen très critique du projet de loi C-14, l’Association du Barreau canadien (Association du Barreau canadien, 2013) soutient que les objectifs, soit d’assurer la sécurité publique et de traiter les accusés avec dignité, doivent être conformes à la loi. L’Association indique qu’une personne qui reste en détention prescrite du fait qu’elle est NRC n’est pas une accusée, mais plutôt une patiente de l’État. Ce changement de terminologie insiste sur les besoins légaux qu’a la personne de se faire traiter et de s’améliorer, au lieu de se faire punir. Toutefois, la nouvelle loi met moins l’accent sur le besoin en soins de la personne NRC et s’inspire plutôt des stéréotypes des gens souffrant de troubles mentaux comme démontrant toujours un risque de dangerosité (Castel, 1981, 1991).

De même, l’ajout de l’extrait « en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant » est redondant étant donné que l’ancienne loi faisait mention explicite de la nécessité de protéger le public, comme démontré dans des extraits tels que : « compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale ». Étant donné que la sécurité publique était le premier critère de la liste quant à la décision du niveau de garde, on peut en déduire que la réforme ne favorise pas la sécurité publique outre mesure. Elle limite plutôt la possibilité pour la commission d’examen de prendre en considération le traitement et la gouverne d’un accusé NRC. À cet égard, la constitutionnalité de la nouvelle loi peut être remise en question.

Création de la désignation « à haut risque »

L’aspect le plus litigieux de cette nouvelle loi est la création de la désignation « à haut risque » dans le but d’imposer des restrictions supplémentaires à quelques accusés NRC. L’appellation de « délinquant dangereux » rejetée par le Parlement en 2005 en raison de son apparence de répression est reformulée en tant que désignation à haut risque qui contraint certains accusés NRC à rester neutralisés, indépendamment de la réussite de leur traitement ou du risque qu’ils représentent pour la sécurité publique. La nouvelle loi impose des restrictions accrues à ceux qui sont jugés à haut risque :

672.64

  1. Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant sur la libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne – au sens du paragraphe 672.81 (1.3) – est un accusé à haut risque si, selon le cas :

    1. il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ;

    2. il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave – physique ou psychologique – pour une autre personne.

  2. Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

    1. la nature et les circonstances de l’infraction ;

    2. la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction ;

    3. l’état mental actuel de l’accusé ;

    4. les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements ;

    5. l’avis des experts qui l’ont examiné.

Les critiques envers cette nouvelle désignation sont éloquentes quant à l’aspect sanctionnel de la loi et son potentiel à diminuer la sécurité publique au lieu de protéger la communauté contre les contrevenants dangereux. Une personne peut être considérée comme étant à haut risque si elle « risque de commettre d’autres actes de violence » ou si l’offense était d’une telle violence « qu’il y a un risque de préjudice grave, physique ou psychologique ». Or, cette condition est inappropriée puisque les recherches indiquent que la violence du délit n’est pas prédictrice des chances de récidive (Association du Barreau canadien, 2013 ; Harris, Rice et Quinsey, 1993). En dépit de tout cela et sans l’appellation à haut risque, dans l’ancien régime, les personnes reconnues NRC en raison d’infractions violentes étaient largement susceptibles d’être détenues sans égard au diagnostic ou risque de violence ultérieure (Latimer et Lawrence, 2006).

La création de la désignation à haut risque autorise plusieurs restrictions uniques à sa classification. Cette désignation écarte la possibilité de recevoir une première absolution, qu’elle soit sous conditions ou inconditionnelle, avec la création d’un système de détention automatique (similaire à la loi abrogée dans le dossier de Swain). De plus, la loi quant aux personnes à haut risque peut prolonger le temps entre les périodes d’examen, soit d’un an à trois ans, ce qui restreint au minimum la possibilité d’avoir accès à des mesures de sorties dites « avec accompagnateur » et interdit pour la durée de la détention les sorties dites « sans accompagnateur » (Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, 2014, paragr. 672.64 (3)).

Ces sanctions combinées prennent très peu en considération l’état de santé des personnes ou la menace pour la sécurité publique et soutiennent plutôt l’État carcéral extrajudiciaire en se fondant sur des préoccupations populistes pour permettre l’élaboration de politiques congruentes avec les « préoccupations sociales ». Des études dévoilent que plus de la moitié des accusés NRC relèvent de la commission d’examen durant plus de cinq ans et le quart d’entre eux durant plus de dix ans (Crocker, Seto, Nicholls et Côté, 2013 ; Latimer et Lawrence, 2006). Sans prendre en compte le temps durant lequel les personnes reconnues NRC ont relevé de la commission d’examen, ces dernières sont moins susceptibles de récidiver que les prisonniers d’un établissement correctionnel. En fait, le taux de récidivisme pour les personnes reconnues NRC oscille entre 7,5 et 10,4 % (après une période définie comme trois ans) alors qu’il oscille entre 41 et 44 % pour les prisonniers des établissements du système correctionnel (deux ans après leur libération) (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2013 ; Crocker et al., 2013). Les recherches manifestent donc à quel point il est peu probable pour les personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux de commettre une infraction suivant leur libération, particulièrement un crime violent. Il semble évident que le projet de loi renforcera davantage l’encadrement NRC dans le système carcéral, malgré la capacité plutôt limitée d’assurer la sécurité du public de même qu’apporter un soutien significatif aux prisonniers.

Les restrictions imposées par la désignation à haut risque montrent la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle comme représentant un changement vers la neutralisation indiscriminée et non une préoccupation pour le traitement des troubles mentaux ou la sécurité publique, malgré la rhétorique qui l’accompagne. L’Association des psychiatres du Canada (APC) affirme que cette désignation réduit les ressources présentement offertes au système médicolégal dans le cas où les personnes sont détenues plus d’années que nécessaire, car elles pourraient devoir attendre trois ans avant de recevoir une audience de la commission d’examen (Makin, 2013). Par ailleurs, la perte des permissions de sortie d’une journée contribue à affaiblir une étape fondamentale dans le processus de réintégration, de même qu’un outil permettant au personnel d’évaluer la progression de chacun (Association du Barreau canadien, 2013). Enfin, les critiques dénoncent le fait que la création de cette appellation à haut risque dissuadera les personnes pouvant bénéficier de traitements et ne devant pas être tenues responsables pour une action qui s’est produite alors qu’elles subissaient les effets d’un désordre mental de revendiquer l’appellation NRC, car une peine de prison sera probablement plus courte. Réciproquement, le système carcéral, dans lequel les personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic de maladie mentale sont déjà largement surreprésentées, devra gérer des personnes qui autrement auraient voulu et pu bénéficier de traitements (Association du Barreau canadien, 2013 ; Fitzpatrick, 2013). L’inquiétude chez les organismes comme l’APC, l’Association du Barreau canadien (ABC), la Société canadienne de la schizophrénie et l’Association canadienne pour la santé mentale reflète l’incompatibilité inhérente à une idéologie punitive dans un cadre thérapeutique[10]. Le traitement, les soins, l’autonomie ainsi que les droits individuels passent au second plan, en faveur de l’État carcéral extrajudiciaire.

Situer la victime dans le système des NRC

Le fait d’accroître le statut des victimes dans la procédure NRC est pratiquement incontesté par les critiques de la loi. Ainsi, s’exprimer d’une manière qui ne favorise pas le pouvoir et la représentation des victimes dans le système de justice pénale équivaut à se mettre le public à dos étant donné que, dans une ambiance de lutte contre la criminalité, se positionner « contre les victimes » équivaut à être « pour les criminels ». En effet, une partie du succès du mouvement pour les droits des victimes dans les années 1980 fut attribuable à la capacité des groupes à mobiliser des ressources politiques en accaparant les problèmes des victimes et le discours émergeant indiquant que la politique canadienne est (et continue d’être) « tolérante à l’égard de la criminalité » (Stanbridge et Kenney, 2009). Le Parti conservateur connaît trop bien ce bourbier politique et ne pouvait que compter sur les victimes en tant que personnes compétentes pour annoncer la Loi sur la sécurité des rues et des communautés. Carol deDelley, la mère de Tim McLean, qui fut brutalement assassiné par Vince Li dans un autocar Greyhound en 2008[11], est déterminée dans sa quête pour que les accusés NRC voient augmenter leurs restrictions (Fitzpatrick, 2013). Il n’est pas surprenant que des groupes militants soient fortement pour le changement de terminologie employée et la création d’une désignation à haut risque, dans la mesure où ils soutiennent pleinement le fait d’accroître la participation des victimes.

L’accent mis sur les victimes découle de la stratégie fédérale d’aide aux victimes du gouvernement qui propose une augmentation des programmes de financement de l’assistance aux victimes, de même qu’une croissance des recherches sur les effets de la victimisation et des besoins subséquents. La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, propre au processus NRC, assure que la victime recevra, si elle le désire, un avis au moment où un accusé est libéré. Cela permet donc l’établissement d’ordonnances de non-communication entre l’accusé et la victime. Ainsi, la commission d’examen doit prendre en considération la sécurité de la victime dans son processus décisionnel (Ministère de la Justice, 2013). Bien que ces modifications semblent être une reformulation positive du processus NRC, elles paraissent aussi redondantes. L’ancienne loi comprenait déjà des dispositions concernant la notification aux victimes d’une éventuelle audience de la commission d’examen et permettait à ces victimes de déposer une déclaration que la commission d’examen devrait prendre en compte au moment de rendre sa décision (Code criminel, 1985, art. 672.5). Par conséquent, la seule modification substantielle apportée à la loi est la disposition concernant l’ordonnance de non-communication.

Alors que la loi est présentée comme mettant au premier rang les victimes du système NRC, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (2013) avance qu’une partie significative de ces victimes est oubliée, à savoir celles ayant elles-mêmes reçu un diagnostic de trouble mental. Leur étude révèle que les personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux sont plus susceptibles d’être des victimes de crimes que le reste de la population (Teplin, McClelland, Abram et Weiner, 2005). La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle ne s’ajuste pas aux réalités des personnes qui vivent avec une détresse mentale. Cette initiative renforce plutôt une binarité simpliste présumée entre les victimes et les contrevenants (Kenney et Clairmont, 2009). En ce sens, elle perpétue le stéréotype de la victime idéale et de ceux qui sont estimés indignes du statut de victime (Christie, 1986). Le régime punitif dépend des messages d’exclusion, de discorde et d’altérité pour perpétuer une manière de gouvernance favorisant des groupes spécifiques et créer un climat de peur et d’obéissance auprès du grand public (Cohen, 1985 ; Garland, 2001). La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle mobilise les réactions émotives intenses de la part des victimes, comme dans le cas de Carol deDelley, afin d’obtenir un appui pour une législation qui, en réalité, n’accomplit que peu pour rendre tangible la participation de la victime dans le processus NRC et est peu susceptible de donner plus d’espace à la voix des victimes ou aux services aux victimes tout au long du processus de justice pénale.

Conclusion

La modification apportée au Code criminel quant à la maladie mentale a un historique incohérent et improvisé. La relation inconfortable entre le traitement et la sanction (Carlen et Tombs, 2006) a créé un credo où les droits d’un accusé et le sens ambigu de « justice » sont dressés l’un contre l’autre. Le besoin de sanctionner, au lieu de fournir un traitement aux personnes déclarées NRC, est maintenant une remarque courante dans les médias et sur le web de la part du grand public. En congruence avec l’importance de lutter contre la criminalité, le discours qui l’emporte est que les personnes recevant l’appellation NRC ont en quelque sorte dupé le système et « s’en tirent » avec un crime sans conséquence. Concernant le jugement de non-responsabilité criminelle de Richard Kachkar pour le meurtre du sergent Ryan Russell[12], des phrases comme « Kachkar n’ira pas en prison » et « Richard Kachkar : Comment un tueur de policier est reconnu non criminellement responsable » faisaient les gros titres. D’éminents Canadiens, comme le maire de Toronto, Rob Ford, et le célèbre Don Cherry, se sont prononcés contre le jugement, ce dernier disant qu’un « juge gauchiste non élu » a fait erreur dans son jugement et que l’avocat de la défense a manipulé le jury en lui faisant ressentir de la compassion pour Kachkar (Presse canadienne, 2013). Les modifications apportées à la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle ont été faites soi-disant au nom d’un plus grand sentiment de sécurité de la part des victimes et du grand public (Loader, 2009). Dans le but d’offrir un sentiment de sécurité (quoiqu’on ne parle pas de sécurité réelle), les modifications à la loi NRC ont placé la répression au centre du système et non le traitement pour les personnes qui n’ont pas été reconnues coupables d’un crime. Ces modifications consolideraient davantage le système NRC et les hôpitaux psychiatriques au sein des institutions carcérales extrajudiciaires (Beckett et Murakawa, 2012) dans lesquels les limitations imposées aux personnes NRC, et particulièrement celles jugées « à haut risque », sont faites à des fins punitives et non thérapeutiques. Il est primordial de lutter contre l’élargissement continuel du filet du système de justice pénale et de reconnaître que les sanctions se retrouvent aussi derrière d’autres murs que ceux des prisons.