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« Si l’on se tient au pied de la lettre pour en exprimer l’esprit, les victimes des préjudices seront nécessairement innombrables. »

Liu Yin[1]

Introduction

On pense généralement que la jurilinguistique est apparue sous ce nom dans la seconde moitié du XXe siècle. Or, si ce terme n’existait pas jusqu’alors, la matière qu’il recouvre, la signification qu’il porte et les préoccupations qu’il recèle remontent, elles, loin dans l’histoire : aux origines du Canada. En 1760, soit un siècle avant la naissance du Canada et dans la foulée de la Conquête (1759-1760), s’instaurait un régime provisoire qui, en imposant l’anglais et sa loi sur le territoire de la Nouvelle-France, est à l’origine directe de la traduction comme solution de communication incontournable des textes officiels à une population ignorant l’anglais[2]. Ce régime est également à la source du bilinguisme officiel du futur Dominion, né en 1867 sous le nom de Canada en vertu d’un acte constitutionnel unilingue et néanmoins fondateur, le British North America Act[3].

Dès 1760, les ancêtres de nos langagiers et jurilinguistes actuels qui étaient pour la plupart à la fois juristes et traducteurs, enclenchaient un mouvement qui, trois siècles et quelque plus tard, allait aboutir à une réforme sans précédent dans la manière de produire et rédiger les textes de loi bilingues du Canada[4]. Comme les nouvelles institutions sont britanniques, les problèmes linguistiques pointent déjà sous l'habit juridique. C'est donc par le canal de la traduction des textes officiels de l’époque qu’il faut remonter aux sources de la future jurilinguistique.

L'action incessante, obstinée même, de ces générations de jurilinguistes sur nos textes juridiques a permis d'en arriver, au fil des siècles, dans la seconde moitié du XXe siècle à une nouvelle discipline, la « jurilinguistique », synthèse des multiples travaux, recherches, commentaires et réflexions entrepris ou émis depuis les origines. Cette action a culminé dans la corédaction des lois canadiennes, modèle qui s'est répandu parmi les États bilingues et multilingues, aux quatre coins de la planète.

Pour en mesurer la portée et les effets il convient de se pencher sur l’oeuvre de ces pionniers de la jurilinguistique canadienne. Cela fait, il sera possible d’évaluer l’apport des jurilinguistes non seulement à la qualité du langage du droit mais aussi à celle de la langue générale, l’une n’étant pas détachable de l’autre. Au final, à partir du constat établi, nous verrons quelles conclusions tirer de « l’épopée », c'est le mot[5], que la langue française a vécue avant d’aborder, au terme de sa tumultueuse aventure, au rivage de la jurilinguistique.

Mais avant de traiter la question de l'impact de la jurilinguistique sur le langage du droit et ses textes, il me paraît utile, voire nécessaire, de parler de nos langues officielles, l'anglais et le français, pour tenter de voir plus clair dans leurs rapports et les difficultés qu'ils soulèvent, notamment lors du transfert du sens d’une langue à l’autre dans l’opération de traduction.

I. L’anglais et le français : un face à face historique

Nos recherches portent sur la comparaison, l’étude et l’analyse des deux grandes langues juridiques que sont l’anglais et le français et sur les textes de droit qui en découlent, notamment les lois, qui sont le lieu du « rendez-vous du droit et de la culture » et la « vitrine du droit », comme Sparer et Schwab l'ont justement énoncé [6]. Aussi parler de comparaison et d’étude de textes juridiques revient-il, au Canada, à mettre en jeu traduction et droit comparé, avec la culture comme axe central. Cette culture est le fruit d'une longue gestation au sein des groupements humains[7].

Après la bataille de Hastings (1066), « l'anglais cessa d'être la langue du pays [l'Angleterre] pour trois siècles »[8]. Fait peu connu, la Magna Carta que le roi Jean sans Terre fut contraint de signer en 1215 fut aussitôt traduite... en français. Paradoxalement, le rétablissement progressif de l'anglais comme langue officielle, à partir du Statute of Pleading (1362), accéléra le rythme des emprunts de l'anglais au français, notamment le vocabulaire juridique (law French), dont de nombreux termes viennent du normand : assize (de l'ancien français de même sens « assise »), accuse, court, damage, justice, judge, jury, suit, sue, defendant, plea, felony, crime, session. Cousines germaines, malgré les apparences, les langues anglaise et française ont beaucoup en commun. Le vocabulaire anglais contient quelque 60 pour cent de mots d'origine française (anglo-normande, plus précisément), donc latine[9]. Ses nombreux gallicismes et emprunts font ressortir la marque du français sur l’anglais contemporain jusque dans la lettre de ses lois (law French), voire dans l’esprit de ses institutions (Honi soit qui mal y pense)[10]. Et, à l'inverse, l'habeas corpus, le trust, entre autres institutions juridiques anglaises, se sont introduites au fil du temps dans le corpus français. Quant au français, il ne cesse d'emprunter à l'anglais depuis toujours.

Mais, au final, qui emprunte quoi à qui ? Le poids de la conquête normande sur l'histoire et l'évolution de la langue anglaise est considérable. Elle ne le fut pas moins dans l'autre sens. L'ordre des mots inversé dans Attorney General (avocat général), court martial ou letter patent « témoigne de l'importance du français dans le domaine du droit » anglais, ainsi que le remarque Alain Rey[11].

À l’inverse, les trois siècles de domination anglaise sur le duché d'Aquitaine (1154-1453), consécutive au mariage (1152) d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre Henry Plantagenet (1154), « contribuèrent à introduire en Guyenne des mots d'Angleterre, qu'ils soient moyen anglais, anglo-français ou latins »[12]. Cette influence s'exerça principalement dans les domai-nes administratifs et juridiques. Aux trois langues alors en usage en Aquitaine (latin, occitan et français), est venu se juxtaposer le français d'Angleterre pendant trois siècles. Ce brassage des langues a produit un écheveau linguistique des plus difficiles à démêler. Aujourd'hui, chacune des deux langues continue d'emprunter des mots à l'autre, mais de façon inégale selon les périodes. Si, dans la foulée de la conquête (1066), l'anglais a massivement emprunté au français, l'inverse s'est produit au Canada, après 1763, et s'est accéléré en France depuis 1945. Ce phénomène prend une ampleur telle que de nombreux linguistes, auteurs et intellectuels français dénoncent cette hégémonie de l’anglais, tantôt avec humour comme l’a si bien fait Etiemble dans Parlez-vous franglais ?[13], son célèbre essai paru en 1964, tantôt de façon plus sérieuse et argumentée comme le linguiste Claude Hagège dans ses essais L’Homme de paroles[14] et Contre la pensée unique[15].

Au Canada, les deux langues étant en contact depuis plusieurs siècles, il est normal qu'il y ait des emprunts de part et d’autre. Ce phénomène est le propre de toutes les langues en contact. Le poids de l'anglais sur le français s'est toutefois fait plus lourdement ressentir au Canada, l’hégémonie de cette langue s’imposant au français, langue minoritaire. Cette situation découle peut-être de l'histoire de ces deux langues comme le souligne Alain Rey, pour qui « la proximité entre le vocabulaire anglais, due à l’emprunt massif au latin et au français au Moyen Âge, et celui des langues romanes a pu donner à l’anglais une force de pénétration accrue sur le français »[16]. Malgré leur cousinage et tout ce qu'elles ont en commun, l’anglais et le français n'en sont pas moins des langues fort différentes à bien des égards.

1. Singularité et diversité des langues anglaise et française

De l'anglais au français, en effet, « on ne passe pas seulement d'une langue à l'autre, on passe essentiellement d'une culture à l'autre, d'un art de vivre à l'autre, d'une manière de penser à l'autre [...] »[17]. Ces différences sautent aux yeux. Pour le profane, elles portent essentiellement sur la phonétique, les sons que l’on entend, la prononciation, et la syntaxe, soit la manière dont les mots se combinent pour faire des phrases. Pour le linguiste, le comparatiste, ces différences sont plus profondes, subtiles, car elles tiennent à l'esprit de la langue, à son âme ou essence, ce que certains qualifient de « génie » (de la langue)[18].

L'essayiste et auteur anglais, membre de l'Académie française, Michael Edwards, grand connaisseur et spécialiste de l’anglais et du français et de leur littérature, les a finement comparées, oeuvres et textes à l’appui. Il en conclut que ces différences tiennent au fait que l’anglais est ancré dans le réel, alors que le français se place « dans un monde à la fois réel et cérébral ». La syntaxe anglaise oblige le rédacteur « à passer d’un événement à l’autre, alors que la syntaxe française plane un peu au-dessus de l’événement [...] et le dit avec un début, un milieu et une fin »[19]. On retrouve ce schéma notamment dans la manière dont sont rédigés les textes de loi conçus selon la tradition anglaise, si différente du style de rédaction qu’incarne le Code Napoléon. Reconnaissons, par exemple, que « l’anglais peut facilement se passer de prépositions entre les mots, voire de conjonctions de coordination entre les propositions alors que le français, héritier de la syntaxe latine, ne saurait s’en dispenser »[20].

Nous avons néanmoins affaire à une langue, l'anglais, dont « l'ordre de modification "régressif" [...] correspond à une démarche synthétique, alors qu'en français, langue analytique, l'ordre de modification "progressif" [...] correspond à une démarche analytique » [21]. Analytique contre synthétique, tel est le contraste fondamental opposant, pour les linguistes, les traits syntaxiques et stylistiques du français à ceux de l’anglais. En outre, en anglais, l'adjectif étant antéposé, l'ordre de modification est alors « régressif » en ce sens qu'il va du déterminant (l'adjectif) au déterminé (le substantif) : eye witness, last will, punitive damages, United Nations, usual suspect. Le français, lui, suit un ordre de modification « progressif », qui va du déterminé au déterminant, l'adjectif étant le plus généralement postposé : témoin oculaire, Nations unies, un savant émérite, une personne exemplaire[22]. Deux esprits, deux styles, deux manières de penser et d'écrire. S’il fallait les qualifier d’un mot – alors que cela demanderait de longues explications –, on pourrait dire, en reprenant l'étonnant raccourci de Michael Edwards, que l’anglais est une langue « centrifuge », alors que le français serait une langue « centripète »[23]. Ces traits reflètent l'esprit de ces deux peuples, l'anglais et le français, inscrit dans la singularité culturelle de leur langue et de son écriture[24].

2. Du style et de l'esprit des langues

On comprend mieux, de la sorte, la difficulté que pose la reformulation d'un texte d’une langue dans l'autre, obstacle que tant de traducteurs franchissent pourtant au quotidien, quelle que soit la longueur et les circonvolutions des phrases et quel que soit le domaine concerné. Celui du droit est toutefois réputé faire partie des plus complexes en raison de la façon dont s'expriment les juristes et dont sont rédigés leurs textes. L'univers du droit est une cible favorite des satiristes, à commencer par son langage, brocardé et critiqué dans la plupart des langues et cultures, aussi loin que l'on remonte. Laissons parler Montaigne pour la situation française : « Il n’est rien si lourdement, et largement fautier, que les loix : ni si ordinairement. »[25] De son côté, Jean-Pierre Gridel a bien résumé la question dans cette phrase : « Exposez gravement, devant des personnes non averties, que la grosse est une expédition particulière de la minute, et l'auditoire se demandera quel est l'établissement psychiatrique le plus adapté à votre cas. »[26] On trouverait à peu près la même chose dans un texte juridique allemand, anglais ou espagnol équivalent (jargon des notaires)[27]. Par contre, la façon de rédiger les textes juridiques, leur style, varie d’une langue à l’autre, parfois de façon considérable, comme c'est le cas entre l’anglais et le français. Ce style de rédaction est celui que de grands juristes ont forgé au cours de l’histoire du droit d’un pays, qu'ils ont illustré, recommandé ou prescrit dans leurs écrits, doctrinaux comme jurisprudentiels. Malgré la proximité des rapports que les langues et les systèmes juridiques entretiennent, le droit, dans la lettre comme dans l’esprit, n’est pas exprimé de la même façon d’une langue à une autre ni d’un système juridique à un autre. Le common lawyer ne rédige pas de la même façon que son homologue civiliste, méthode de Coode et principes de Montesquieu obligent[28]. Comme Condillac l’a bien exprimé dans son Discours de réception à l’Académie française, « [l]es tours dont elle [la langue maternelle] nous fait habitude, sont comme les moules de nos pensées ».[29]

En français, suivant le modèle du Code Napoléon, on pose un principe général, sous-entendant des choses censément connues. Intelligenti pauca (à qui sait comprendre, peu de mots suffisent), pensait Stendhal, ce grand styliste[30]. Aussi, en français, le verbe, mot porteur de la charge sémantique principale dans la phrase[31], vient-il souvent en tête dans les dispositions de ses codes et lois.

Quant à l'anglais, il juxtapose, place souvent les conditions en tête de phrase, d’article, de disposition ou de clause. Ce style est celui que les lois du Royaume-Uni ont exposé pendant des siècles. Il a servi de modèle pour rédiger les lois du Canada (dont la Constitution de 1867), et on le trouve, par exemple, dans l’article 6 du Trade Union Act de 1913[32] :

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Dans cet article, typique du style de rédaction des lois britanniques, le texte de la disposition court sur 169 mots sans point ni point-virgule, ce qui requiert du souffle pour tout lecteur. Ce n'est pas l'usage dans la tradition française, comme l’on sait, au moins depuis le Code Napoléon (1804), où la longueur moyenne d'une disposition se situe entre 15 et 23 mots[33].

Le chassé-croisé de l’anglais et du français au cours de leur longue histoire commune montre qu’à moins d'être un philologue averti, il n’est jamais simple de s'assurer qu'un mot est issu de l'une ou de l'autre langue. Un exemple permettra de mieux le comprendre, celui du terme « verdict », bien établi en français, et depuis longtemps (1669). Or, comme le signale Littré dans son Dictionnaire de la langue française[34], il s'agit d'un emprunt à l'anglais verdict (XVe s.), lui-même emprunté à l'anglo-normand verdit (XIIIe s.), qui s'écrivait en ancien français voirdit (1276) ou veirdit. Tous deux découlent du latin médiéval verdictum, variation de verumdictum, veredictum, soit « véritablement dit ». Le mot verdictum a été repris et réintroduit en français pendant la Révolution française au sens de verdict[35]. Depuis, sa valeur n'a plus varié autrement que dans ses modalités.

On en déduira que la signification d'un mot, la question de son origine ou de sa provenance ne seront tranchées – si tant est que cela soit faisable – qu'au terme d'une analyse philologique poussée et, parfois, complexe. En sorte qu'il est difficile d'avancer avec certitude qu'il s'agit d'un gallicisme, d'un anglicisme, d'un latinisme, ou d’un... archaïsme. Pourtant, tel est le cas de nombre de mots et termes anglais et français, dont les origines et le cheminement nous sont pour le moins obscurs.

Ce qui, pour la langue courante, représente un obstacle considérable à franchir, l'est davantage encore lorsque l'on a affaire à une « langue de spécialité »[36] comme celle du droit, là où chaque terme pèse son poids de notion juridique particulière, rattachée à une tradition, un système et des normes ou règles propres à un État. Les causes de ces difficultés sont aussi nombreuses que variées. On en trouve une bonne part énoncée dans les travaux et ouvrages que l’on doit autant à des langagiers qu’à des juristes.[37]

II. Les pionniers de la jurilinguistique canadienne

Il faut croire que ces critiques et remarques ont été entendues lorsque l'on se penche sur les réalisations des jurilinguistes et sur l'apport de la jurilinguistique à un langage du droit qui est allé en se bonifiant, en clarté, simplicité et concision, dans les textes de lois que produisent le Canada depuis la seconde moitié du XIXe siècle, avec l’oeuvre pionnière des Antoine Gérin-Lajoie et Eugène-Philippe Dorion, puis certaines de ses provinces, dont le Québec, plus particulièrement, avec sa tradition civiliste.

Un des pionniers, sinon le premier de la série, est le célèbre juriste et traducteur François-Joseph Cugnet (1720-1789)[38]. Il sera suivi de nombreux autres, dont Antoine Gérin-Lajoie, François-Xavier Garneau, Eugène-Philippe Dorion, Joseph-François Perrault[39]. Les effets de leurs actions se font encore sentir dans nos lois, jugements et contrats. Et cela depuis l'épopée du terme si controversé, « Puissance » (du Canada)[40], dans l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, la Constitution canadienne (1867), jusqu'aux difficultés, encore récentes, que posaient, dans nos lois, nombre de termes dont la complexité procède soit du droit, soit de la langue, soit d'une combinaison des deux. Citons, entre autres, « corporation », « évidence », « offense », « recours (collectif) », « droits humains », « orateur » ou « statut »[41].

Comme le montre l'oeuvre pionnière des premiers « jurilinguistes », « la réflexion sur les mots et la langue semble être de très longue tradition au Canada français, et sans hiatus »[42]. Pourtant, au début, le français des proclamations est, de façon générale, « de bonne venue »[43], cela grâce aux secrétaires bilingues (tous britanniques de descendance française!). La situation ne tarde pas à se détériorer rapidement lorsque l’administration militaire fait place au régime civil, fin août 1764, et qu’au lieu d’être (co)rédigées en français, les proclamations sont traduites de l’anglais au français. C’est ainsi que l’on commence à trouver des traductions comme celles-ci : his office hours est traduit par « aux heures de son office » ou within (eight days) par « en-dedans de (huit jours) » [44]. Le reste est à l’avenant, avec les conséquences que l’on imagine sur la qualité de la langue d’arrivée dans le terme long des siècles[45].

1. Les premiers traducteurs : des juristes

Le premier traducteur officiel de l’histoire du Canada, le juriste François-Joseph Cugnet, personnage célèbre mais controversé, est nommé « French Translator » et « Secretary to the Governor and Council », en 1768. Il le restera vingt ans, laissant une image mitigée de « bon traducteur moyen » selon Pierre Daviault, qui ajoute qu’« il a un style qui se ressent de l’influence de l’anglais. C’est déjà, dans la tournure de la phrase, la naissance de cette langue de traduction qui est maintenant notre plaie »[46]. D’après Marine Leland, une des biographes de Cugnet, citée par Gouin, la besogne « traductionnelle » de Cugnet est jugée « honorable »[47]. C’est à partir de sa disparition (1789) que les choses se sont aggravées pour la langue française jusqu’au milieu du XIXe siècle, la traduction étant le plus souvent confiée, d’après Gouin, à des gens « de formation anglaise »[48]. Daviault qualifie cette période de « noire »[49].

Voilà comment s'est établie la situation caractérisant le français des textes officiels depuis les tout débuts de leur traduction de l’anglais au français, soit à partir de la Proclamation royale (7 oct. 1763). Celle-ci met en place le régime civil, instauré par la Grande-Bretagne, qui a succédé au régime militaire. La situation a commencé de s’améliorer dès le moment où les relations avec la France ont repris leur cours (1855). Ce progrès est dû, notamment, à la grande figure de la traduction française de l’époque, Antoine Gérin-Lajoie (1824-1882), accompagné de Guillaume Lévesque au bureau de traduction des lois. Suit dès lors une brochette de talentueux personnages, auteurs et hommes de lettres, dont l’historien et notaire François-Xavier Garneau, traducteur de 1842 à 1844 à l’Assemblée législative du Canada-Uni[50], l’avocat Eugène-Philippe Dorion, érudit versé dans les langues et traducteur de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord (AABN), texte fondateur du Canada. C’est à lui que l’on doit la réorganisation des bureaux de traduction de l’Assemblée législative qui devait durer jusqu’à la centralisation de 1934. Cette année-là vit la naissance du Bureau des traductions, puis celle du service de terminologie, en 1953, creuset où le levain de la normalisation terminologique devait contribuer à façonner la jurilinguistique proprement dite et ses servants : les jurilinguistes[51].

2. Les précurseurs des jurilinguistes

L'action et l'oeuvre de ces pionniers de la jurilinguistique ne sauraient être passées sous silence. On leur doit d'avoir créé, au sein des structures administratives qui allaient être progressivement établies, un cadre de réflexion sur les langues anglaise et française et d'analyse critique de leurs textes, notamment des textes juridiques. Cela a favorisé l'éclosion d'une méthode de travail qui, devenant de plus en plus rigoureuse au fil des ans et des générations de traducteurs et de langagiers, a donné naissance, dans le courant des années 1970, à la jurilinguistique, soit au confluent des rivières du droit et de la linguistique.

La comparaison de l’anglais et du français réserve des surprises aux traducteurs et aux terminologues. Sous le couvert de mots apparemment identiques, elle révèle une proximité trompeuse issue de leur histoire commune que montrera une simple analyse comparée. Ce cousinage linguistique ne doit cependant pas faire illusion sur la réalité de ce qui les distingue, sur les plans sémantiques et culturels, notamment lorsque ces langues doivent passer par le filtre que présente la traduction d’un texte, quels qu’en soient le domaine et le contenu. Le résultat de cette épreuve peut montrer que le mot ou le terme ne tient pas nécessairement le rôle capital qui lui est généralement attribué en terminologie, selon que la traduction sera faite en suivant la lettre du texte de départ ou selon l’esprit de la langue d’arrivée infusé dans le texte d’arrivée, soit en fonction de la culture qui les sous-tend.

Ces principes de traduction valent pour toutes les langues de Babel et ont beaucoup varié au cours des âges, tel ou tel peuple privilégiant l’un ou l’autre à un moment donné de son histoire. On sait que la traduction[52], depuis son apparition, en 1760, dans le cours de l’histoire du futur Canada, a joué un rôle indispensable mais également critique dans l’évolution de ce pays. Elle est passée d’un extrême, la traduction littérale, voire le mot à mot des débuts, à une traduction plus respectueuse de l’esprit véhiculé par les deux langues officielles du Canada, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité. Tel n’a pas toujours été le cas au cours d'une histoire des plus mouvementées, qui remonte aux origines de ces deux langues, l’une prenant tantôt le dessus sur l’autre, et vice versa.

III. L’apport des jurilinguistes à la langue française

Les exemples concrets de l'action, mal connue, des pionniers de la jurilinguistique se comptent par centaines. Ils remontent à l'origine de la traduction des documents officiels et se sont succédé sur plusieurs siècles, de 1793 à nos jours. Le message porté par le droit doit emprunter la voie linguistique pour s’exprimer. Or, les langues sont soumises aux aléas du langage humain, avec ses ambiguïtés, son flou[53], outre les lacunes et imperfections nombreuses, qui tiennent à la nature imparfaite des langues. Les difficultés que cela pose à la compréhension, à l’interprétation des mots et des textes sont exacerbées dans les situations de langues en contact comme le sont l’anglais et le français au Canada. Si, dans la communication courante, ces difficultés ne causent pas trop de problèmes (cela reste à voir), dans le domaine du droit il en va tout autrement car elles peuvent avoir des conséquences fâcheuses. C’est ainsi que le législateur est parfois obligé de définir ou préciser les termes employés dans la loi afin d’éviter tout quiproquo.

Tel est le cas du terme anglais property, susceptible de deux acceptions en français : « bien » et « propriété », que le Code criminel du Canada présente dans la version française de son paragraphe 4 (1) :

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Aussi ai-je choisi de présenter d’abord quelques volets de ces difficultés linguistiques, qui n’en sont pas moins également juridiques, avant de parler des réalisations des jurilinguistes canadiens et de leur apport à la qualité du langage du droit et de la langue générale. Je m'en tiendrai ici à quelques exemples, de nature terminologique, notionnelle, phraséologique et stylistique, laissant de côté les aspects essentiellement grammaticaux et syntaxiques, dont on pourra néanmoins prendre une mesure de la complexité, par exemple, dans l’article « Être à l’emploi de »[54].

Pour des raisons purement formelles de classification, les termes et locutions étudiés sont classés en trois catégories principales, soit ceux qui :

  1. Présentent des difficultés pour des raisons essentiellement linguistiques (anglicisme, archaïsme, barbarisme, calque, faux sens, etc.);

  2. Posent un problème juridique (les notions varient d'un système à l'autre; le terme et sa notion n'existent pas dans le système et la langue d'arrivée, etc.);

  3. Posent un problème double, à la fois linguistique et juridique, ce qui est très fréquent.

Cette classification ne vise pas l’exhaustivité, mais est assez représentative de la situation à laquelle se trouvent confrontés quotidiennement juristes, jurilinguistes et traducteurs. Parmi les nombreux termes et locutions critiquables (p. ex. « à l'effet que ») que le législateur fédéral ou provincial a plus ou moins éliminés de ses textes, figurent, dans l'ordre alphabétique et non chronologique, les suivants : « adjudication », « corporation », « officier », « orateur », (dommages) « punitifs », « recours » (« recours collectif » remplacé par « action collective »), « statut » (remplacé par « loi »), « subpoena », « termes et conditions ». Voici ce que cela donne pour chaque catégorie :

  1. officier, orateur, législature, statut, subpoena, ...

  2. action/recours (collectif), adjudication, corporation, ...

  3. compagnie, droits humains, opinion, termes et conditions, ...

Faute de place dans un article, il n’en sera traité qu’un dans chacune de ces catégories[55]. Pour l'exemple qu'ils représentent, « orateur » a été retenu ici dans la première catégorie, « adjudication » dans la deuxième et l’expression « termes et conditions » pour la troisième, parce qu’elle comporte, en droit des contrats, une dimension à la fois linguistique (anglicisme) et juridique (notion véhiculée), à l'instar du terme « corporation » d'ailleurs, dont le traitement exhaustif nous entraînerait trop loin.

Je commencerai toutefois par le vocable « Puissance », même s'il relève de la troisième catégorie, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre et suscité le plus de controverses, sur les plans politique et linguistique, depuis la naissance du Canada du fait de la Constitution, l’Acte de l'Amérique britannique du Nord (AABN), où il apparut dans la version traduite en français, entre autres dans l’article 3 ci-dessous : « Puissance » (du Canada).

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C’est une traduction peu crédible de l'anglais Dominion (of Canada). L'histoire de ce terme est bien connue des langagiers. Ils savent que la traduction de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord a été effectuée par Eugène-Philippe Dorion, traducteur émérite dont la langue et les connaissances linguistiques étaient jugées supérieures par ses contemporains, lequel n’aurait pas commis une telle impropriété de son propre chef. Ce que l'on sait moins dans le grand public, c'est que la traduction de l'anglais Dominion par le terme « Puissance » lui fut imposée par George-Étienne Cartier, l'éminent homme politique de cette période cruciale de l'histoire du Canada et l'un des pères de la Constitution. C'est une décision politique prise pour une « raison d'État ». Celle-ci prime la raison linguistique au prix d'un faux sens, le mot « puissance » n'ayant pas la valeur que l'on aurait souhaité lui voir reconnue. Selon la définition qu’en donne Littré, une « puissance » est un « État souverain »[56] comme la France et la Grande-Bretagne, ce que n’était pas le Canada d'alors, inféodé à la puissance tutélaire britannique et dont la constitution avait été rédigée, en anglais, à l'étranger. Néanmoins, la résistance de ce mot ne laisse pas d'étonner. Critiqué et dénoncé avec force par les traducteurs, les langagiers, des politiciens et des auteurs, il ne disparaîtra des textes et documents officiels que progressivement à partir de 1951[57]. De nos jours encore, le débat n'est pas clos. Jean Delisle évoque l'essai de John Saul, Mon pays métis, où l'auteur regrette la « traduction politique » et « domestique » (au sens de traduction ayant un sens local particulier) qu'avait imposée George-Étienne Cartier[58].

Depuis la controverse qu'a suscitée cette traduction inappropriée, de nombreux termes et expressions ont disparu de nos lois et règlements, quoique d'autres y résistent encore. Les jurilinguistes ne sont pas près de chômer! Car il reste tant à faire, non seulement dans les textes législatifs, pourtant bien améliorés, mais encore dans les textes judiciaires, ainsi que dans les contrats, textes où seul compte le savoir-faire des rédacteurs, comme dans les textes de doctrine, qui ne sont pas immunisés. Le nombre de « difficultés » que l’on rencontre dans les textes juridiques découle, historiquement, de mauvaises traductions qui, à force d’être répétées, ont fini par s’ancrer dans les habitudes, orales et écrites, des juristes. Elles sont d’autant plus difficiles à déraciner qu’elles font partie, ou presque, de la langue quotidienne. La grande majorité des difficultés qu’elles posent sont d’ordre linguistique, comme le montrent les exemples qui suivent, bien que cela ne se réalise que dans le contexte juridique, d'où l'appellation justifiée de ce phénomène particulier qu'est la « jurilinguistique ».

1. Difficultés d'ordre linguistique

Ces difficultés d’ordre linguistique découlent souvent de mauvaises traductions de l’anglais. Des termes tels que « offense », « officier », « orateur », « législature », « statut », « subpoena » sont bien connus du grand public, qui semble le plus souvent ignorer qu'ils peuvent être des anglicismes, selon le contexte où ils apparaissent, et les utilise sans état(s) d'âme. Ce sont des cas d'école que l'on étudie dans nos salles de cours comme exemples à ne pas suivre. Une « infraction » n'est pas une « offense » (calque de l'anglais offence); un « président » de séance ou de session, au Parlement, n'est pas un « orateur » (traduction littérale de l'anglais speaker); un « statut » (traduction littérale de l'anglais statute) n'est pas une loi (ni « acte », traduction littérale de act), mais, selon le Petit Robert, l'« [e]nsemble des lois qui concernent l'état et la capacité d'une personne (statut personnel) »[59]; « subpoena », mot latin intégré au vocabulaire de la procédure en common law, est encore présent dans le nouveau Code de procédure civile, à l’article 835, qui traite d’assignation, parmi les autres termes qu’emploie le législateur :

Dans les lois et leurs textes d’application, l’assignation d’une personne par assignation, subpoena, sommation, bref ou par quelque autre moyen équivaut à sa citation à comparaître et un acte de procédure ne peut être invalidé du seul fait qu’il soit identifié sous l’un de ces vocables plutôt que comme une « citation à comparaître» ou, à l’inverse, a été identifié comme une «citation à comparaître» plutôt que comme l’un de ces vocables.[60]

Il y a pire encore lorsque la traduction calquée porte sur une forme stylistique propre à la langue de départ, comme dans cet exemple, tiré du Code criminel :

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La traduction française littérale de la locution anglaise on its face, nous prévient l’Office québécois de la langue française (OQLF), est un calque de l’anglais « à éviter »[61]. L’anglais lui attribue deux acceptions différentes (de prime abord / à l’évidence) et cela peut induire le lecteur en erreur : quelle acception retenir?

Ne pouvant traiter ici tous ces termes de façon exhaustive, je me bornerai à présenter le cas relativement simple du terme « officier », qui nous plonge immanquablement dans l'univers onirique de l'époque stendhalienne du Rouge et du Noir, voire de celle d'Alexandre Dumas, évoquant davantage la cape et l'épée que « l'officier de maison » (entendre : personne préposée à la table d'une grande maison). Or, il s'agit bien, en français juridique d'aujourd'hui, selon la définition du Trésor de la langue française, d'une personne « qui a un office, qui exerce une fonction particulière, qui remplit une charge »[62]; ce sens est vieilli pour tout autre domaine, selon le Robert. En dehors des « officiers de guerre », ou « officiers militaires » comme on disait autrefois, l'emploi du mot « officier » au sens où ce vocable est employé dans le texte ci-dessous, est aujourd'hui taxé d'archaïque :

Poursuivie pour le paiement du solde des travaux, la municipalité invoquait la règle stricte empêchant qu’elle soit liée par l’un de ses officiers autrement qu’en conformité avec les dispositions du contrat initial pour refuser de payer ce solde.[63]

Or, il est encore présent dans nos textes administratifs et juridiques malgré les recommandations contraires de plusieurs autorités linguistiques du Canada. La raison première tient à ses racines françaises datant de l'ancien régime et de ses textes officiels dont la trace est toujours visible dans les traductions des premiers grands textes historiques d'après la conquête :

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et, par la suite, jusque dans le texte fondateur du Canada :

Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes [...] et des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics et — dans la province de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général.[65]

Nous avons donc affaire à la fois à un archaïsme, conforté par la présence continue de l'anglais officer, et à un anglicisme, ce dernier mot étant trop souvent calqué en français, bien que leur sens ne soit pas identique sur tous les plans. En effet, l'anglais officer possède une acception que n'a pas le français[66]. D'après l'Oxford Dictionary[67], ce mot signifie aussi « holder of a senior post in a society, company, or other organization: a chief executive officer. » Or, aucun des grands dictionnaires généraux de la langue française (Dictionnaire de l’Académie française[68], Dictionnaire de français Larousse[69], Robert, Trésor) ne signale cette acception. La différence apparaîtra plus nettement si l'on remonte aux origines de ce mot pour en suivre l’évolution jusqu'à nos jours.

Le mot « officier » (1327) vient du latin médiéval officiarius (« personne pourvue d’une charge »), dérivé du latin classique officium (« action de rendre service, de se mettre en avant »), qui a donné « office, emploi, fonction ». Ce mot s'employait pour désigner le serviteur domestique, l'agent domanial (1098) et l'appariteur judiciaire.

Par « officier », on entend celui qui détient un office, une charge. Aujourd'hui, ce sens est archaïque ou historique, mais réalisé dans un certain nombre de titres, les uns archaïques, les autres encore en usage comme « officier de justice » (fin XIVe s.) (« titulaire d'une fonction juridique »). Sous la Révolution apparaissent « officier municipal » (1790), soit une personne ayant une tâche dans l'administration des communes, puis « officier de l'état civil » dans le Code Napoléon (1804), suivi de « officier ministériel » (1807), soit une personne ayant charge d'un office ministériel ou « public »; enfin, « officier public », qui désigne une personne (notaire, greffier, huissier, officier de l'état civil, etc.) investie d'un office auquel sont rattachées des fonctions indépendantes de cette administration.

Dans son Dictionnaire universel (1690)[70], Furetière livre cette observation intéressante pour le monde judiciaire : « Les Officiers Subalternes, sont les Juges qui exercent la justice au nom des Seigneurs dans leurs terres. »Un siècle plus tard, Féraud signale, dans son Dictionnaire critique de la langue française[71], que l'on écrivait aussi ce mot « Oficier » et donne cet exemple : « Oficier du Parlement, de l'Évêque, de Ville, de Justice, de guerre. Les grands Oficiers de la Courone, etc ». La définition correspondant à « Qui a un Office, une Charge » n'apparait que dans la cinquième édition du Dictionnaire de l'Académie française[72]. Littré la reprend dans son dictionnaire[73].

En français moderne, l'usage dominant concerne les hiérarchies de police (« officier de police ») et militaire. Le mot désigne aussi le titulaire d'un grade dans un ordre honorifique (1704), « Officier de la Légion d'honneur » par exemple, ou bien, au Canada, « officier de l'Ordre du Canada » (1967) et, au Québec, « grand officier » ou « officier de l'Ordre national du Québec », selon la Loi sur l’Ordre national du Québec de 1984[74]. Dans son sens juridico-administratif original, il désignait le titulaire d'un office, d’une charge judiciaire (héréditaire ou achetée) ou d’une charge militaire, par exemple celle des « officiers supérieurs ». De nos jours, « officier » est jugé vieilli dans certaines expressions (p. ex. « officier municipal », « officier de justice », « officier de la Couronne »), mais toujours en usage dans d'autres, tels « officier de l'état civil » (personne chargée par la loi de tenir les registres de l’état-civil) et « officier de police ».

Littré reconnaît dix acceptions à ce mot, décidément polysémique[75]. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles on emploie aussi mal à propos le vocable « officier », en particulier dans le sens de l'anglais officer, qui est un terme générique désignant tout titulaire d'une fonction de responsabilité dans une organisation. L'exemple suivant en fait foi :

La vie municipale se veut transparente et dédiée à la recherche du bien commun. L'officier municipal chargé de fonctions administratives oeuvre donc dans un univers totalement différent de celui de l'entreprise privée, vouée à la recherche de ses intérêts propres et à ceux de ses membres.[76]

Au lieu d’avoir recours au terme « officier », on pourrait dire ici « fonctionnaire (municipal) », « magistrat (municipal) », voire « édile (municipal) » pour une grande ville, terme qui se situe à un niveau de langue relevé, voire quasi littéraire. Du bon côté des choses, l'article 232 du Code de procédure civile, où il est question d'« officier judiciaire », emploie ce terme à bon escient parce qu'il s'agit « du titulaire d'une charge dans l'administration d'un État » et non d'une municipalité, nous informe l'OQLF : « Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d'un shérif, d'un huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification »[77].

Dans la langue administrative, « officier » est un terme vieilli que l'on ne trouve plus que dans quelques expressions figées à propos d'une personne occupant une charge publique, un office[78]. En droit judiciaire, par exemple, on désigne par là « soit l'huissier de justice, soit le shérif », selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien d'Hubert Reid[79]. Mais lorsque l'on emploie « officier » pour désigner une personne exerçant des fonctions administratives au sein d'un organisme (entreprise, association, personne morale) qui n'appartient pas au domaine public, c'est-à-dire à l'État, il s'agit alors d'un archaïsme doublé d'un anglicisme qui s'est maintenu au contact de l'anglais au Canada. Dans ces cas-là, le français dispose, selon la fonction occupée, des termes « administrateur », « dirigeant », « responsable », « directeur », « agent », etc. Il convient de noter que, dans les lois fédérales révisées, qui suivent pourtant la tradition de la common law, le terme officer est généralement rendu par son équivalent naturel « dirigeant »[80] et director l'est par « administrateur »[81], à l'instar du Code civil du Québec (articles 321 et suiv.). De même, le législateur québécois a remplacé partout dans la Loi sur les compagnies le terme « officiers » par « dirigeants », comme le montre l'article 77.1.1: « Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu'il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants désignés par les administrateurs ou par le règlement. »[82]

On conclura de cette analyse qu’aucune raison ne justifie de continuer à employer le mot « officier » dans les sens critiquables (archaïsme ou anglicisme) présentés. Et cela d'autant plus que ces emplois sont condamnés par les autorités et organismes linguistiques canadiens. Le Lexique des lois et règlements de l'Ontario[83], pour rendre officer en français, ne donne « officier » comme équivalent que dans les cas d'« officier de justice » et d'« Ombudsman », les nombreuses autres occurrences, une trentaine, étant selon le cas : « agent », « dirigeant », « fonctionnaire », « membre » (d'un conseil, d'une organisation), « représentant ». Le Dictionnaire de droit privé (DDP)[84] ne donne que ce terme; ensuite, le Multidictionnaire de la langue française[85], l'OQLF[86] et la banque de données terminologiques et linguistiques TERMIUM donnent le ton en ne recommandant pas l'emploi du terme « officier », mais celui des termes précités.

Les choses se compliquent lorsque la difficulté linguistique que présente un terme ou une expression se double d’un obstacle juridique. Il s’agit alors de trouver une solution satisfaisante sur le double plan de la langue et du droit.

2. Difficultés d'ordre juridique

Dans cette catégorie le nombre des termes en cause est également important, mais dans une moindre mesure que dans le premier cas. Parmi plusieurs autres, on connaît le sort qui a été réservé au terme lourdement connoté qu'est « corporation », qui a fait couler, lui aussi, beaucoup d'encre et provoqué débats et controverses depuis son apparition dans le Code civil du Bas Canada, jusqu'à sa disparition du Code civil du Québec. Un autre terme, et non le moindre, « recours », souvent employé mal à propos[87], a disparu du Code de procédure civile le 1er janvier 2016, au profit du terme que le législateur a retenu : « action » (collective), dans le Titre III Les règles particulières à l'action collective[88].

Restons-en là et prenons comme exemple le terme « adjudication », parce qu'il fait courir un plus grand risque de méprise que d'autres termes plus clairement impropres. Ce substantif et son verbe « adjuger » font partie du vocabulaire de la procédure civile. Ils apparaissent parfois dans nos codes, lois et jugements, mais pas au sens qu’ils doivent porter. C’est le cas d’ « adjudication » tout particulièrement, qui figurait encore, il y a quelques mois, à l’article 988 de l'ancien Code de procédure civile[89], au sens qui lui est reproché :

Si le juge accueille la demande en rétractation, il ordonne la suspension de l'exécution forcée jusqu'à nouvelle adjudication et il enjoint au greffier de convoquer les parties pour qu'il soit procédé à une nouvelle audition comme si le jugement n'avait pas été rendu.

Sous l'influence de son homonyme anglais adjudication, ce terme peut revêtir une signification qu’il n’a pas en français, ainsi qu’en pensent plusieurs observateurs, langagiers et organismes[90]. De là, l’accusation d’anglicisme qui lui est infligée : « [É]viter l’anglicisme adjudication au sens de ‘décision de justice’»[91].

Or, en anglais, le terme adjudication désigne, selon le Black’s Law Dictionary, la décision rendue par un tribunal : « The giving or pronouncing a judgment or decree in a cause; also the judgment given »[92]. En français, en revanche, « adjudication » et son verbe, « adjuger », s'emploient dans le domaine de la vente aux enchères pour désigner l'acte par lequel un bien est attribué à celui qui a fait l'enchère la plus élevée[93]. Par extension, le mot désigne également l'ensemble des formalités d'une vente aux enchères.

Est-ce qu’il en a toujours été ainsi ? L’étymologie du terme « adjudication » et son évolution nous en disent plus long sur la valeur de ce vocable. Les philologues et linguistes nous apprennent que le verbe « adjuger », apparu en 1173, vient du latin adjudicare, de ad et judicare : « dire le droit, juger, condamner » (Robert, Trésor) et « rendre un jugement, prononcer un arrêt », selon le Dictionnaire latin-français de Gaffiot[94]. À l'origine, en ancien français, il avait deux significations : attribuer à qui de droit et, dans une vente, attribuer au plus offrant. Le substantif « adjudication » dérive du verbe et n’est apparu qu’au XIVe siècle, avec cette valeur : « Acte par lequel on adjuge une chose ». En moyen français, une seconde signification est avancée, où l’on voit déjà l’esquisse du sens que ce vocable a conservé jusqu’à nos jours : « Acte par lequel un officier public met aux enchères et attribue au plus offrant un bien vendu par autorité de justice ».

À l’époque classique toutefois, l’Académie française lui attribue, dans son dictionnaire, une seule signification : « Acte de vive voix, ou par escrit, par lequel on adjuge »[95]. Le Dictionnaire universel de Furetière, qui précède celui de l’Académie française, ne reconnaît également qu’une signification à « adjudication » : « Delivrance qu’on fait à un dernier encherisseur de quelque chose qui se publie ou se vend en justice [...] »[96]. Littré fait de même[97]. La valeur de « jugement » a disparu des dictionnaires.

En français moderne, on constate la même chose dans les principaux dictionnaires de référence actuels (Dictionnaire de l’Académie française, Larousse, Robert, Trésor). Dans le Robert, par exemple : « (Droit civil). Déclaration par laquelle le juge ou officier public attribue au plus offrant un bien mis aux enchères. »

Les dictionnaires de droit ne disent pas autre chose. Le DDP de 1991, sous l'entrée « adjudication », définit ce terme ainsi : « Attribution d’un bien à la suite d’une mise aux enchères. » Reid fait de même dans son Dictionnaire de droit québécois et canadien, ainsi que Cornu, mais les auteurs du DDP ajoutent cette remarque : « Dans le langage courant, le terme adjudication est parfois utilisé pour décrire la prise de décision arbitrale, administrative ou judiciaire, bien que l’on puisse y voir un anglicisme. » Il faudrait donc utiliser ce terme avec circonspection et employer plutôt : « jugement », « décision » ou « rendre une décision (un jugement) », selon le contexte.

Au terme « adjudication » correspondent le verbe to adjudicate et son synonyme to adjudge. Mais l'anglais, contrairement au français dont il procède[98], gardera le sens primitif de la racine latine (ad-judicare : attribuer, juger) dans le verbe et le substantif. Les équivalents français ne manquent pourtant pas : «  se prononcer, juger, statuer, trancher »[99]. Quant au verbe « adjuger », selon le Robert, il s'emploie au sens d'« attribuer par un jugement en faveur d'une partie », d'où l'expression « adjuger les dépens » : « Il n'y a donc pas lieu d'adjuger les dépens contre les procureurs personnellement. »[100]

S'il est correct d'employer « adjuger » dans ce sens, on peut également dire « accorder, attribuer, allouer les/des dépens, statuer sur les dépens, etc. ». De même, on peut employer le substantif « adjudication » avec dépens, comme le montre le Juridictionnaire : « On appelle adjudication des dépens l’acte consistant pour le tribunal à adjuger les dépens, à les allouer, à les accorder, à les attribuer »[101], mais on évitera cependant l'expression « adjudication sur les dépens » puisque le nom  « adjudication » ne comporte pas de sens correspondant à cet emploi d'adjuger. En l'occurrence, le jugement prévoit l'attribution des dépens.

Quant à l'emploi d'« adjuger » dans le sens de « condamner », il s'agit d'un archaïsme. Jusqu'au XVIe siècle, il signifiait surtout « juger, condamner », comme dans l’exemple que donne le Trésor (s.v. adjuger) : « Quant home fera pechié qui est a espeneir par mort, et il sera ajugiez a mort et penduz au gibet, sa charoigne ne sera pas longuement el fust. »[102]

Par métonymie, le nom « adjudication » s'est vu attribuer la valeur du verbe, et il en reste des traces dans la langue courante. Dans le langage spécialisé, technique, qu'est celui du droit, en matière de procédure civile particulièrement, « adjudication » ne désigne que l'acte qu'énonce, dans le cadre de la « vente aux enchères », l'article 1762 du Code civil du Québec :

La vente aux enchères est parfaite par l’adjudication du bien, par l’encanteur, au dernier enchérisseur. L’inscription, au registre de l’encanteur, du nom de l’adjudicataire et de son enchère fait preuve de la vente, mais, à défaut d’inscription, la preuve testimoniale est admise.

Le cas du terme « adjudication » n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres présentant une difficulté particulière sur le plan juridique. Or, chacun des termes que comprend la nomenclature du droit présente, à un degré plus ou moins élevé, une difficulté quelconque. Pensons, par exemple, au terme « préjudice ». Est-il synonyme de « dommage » ? La réponse ne va pas de soi, et encore moins lorsqu'il faut traduire, par exemple, l'anglais damage(s) en français. Le droit et la langue se chevauchent alors, compliquant davantage les choses.

3. Difficultés de nature juridique et linguistique

Celui ou celle qui ne suivrait pas avec rigueur les préceptes de « l’art de traduire », qui s'en tiendrait à l'apparence des mots, des termes, et non au sens du message juridique qu'ils véhiculent, s'exposerait à ne réaliser qu'imparfaitement l'équivalence juridique des messages, voire nullement. Ce risque est particulièrement grand lorsque les notions ne se recoupent pas exactement d’un système à l’autre comme dans le cas de termes tels que consideration, crime, ou property. La solution de facilité consiste à calquer le terme ou l'expression que contient le texte de départ : considération, crime, propriété. L’expression anglaise terms and conditions rendue en français par « termes et conditions » est un bon exemple de ce qu’il ne faudrait pas faire.

Sur le plan linguistique d’abord, outre l’anglicisme que représente « termes et conditions », nous avons affaire à une mauvaise traduction de terms and conditions. Contrairement à l’anglais, en français on double rarement un terme d'un synonyme, dans la langue générale comme dans la langue juridique. Il y a donc un mot de trop dans l'expression « termes et conditions ». Ce mot est « termes » car, dans l’expression anglaise, term n’a pas le sens de « mot », « vocable », mais bien de « condition », même si celle-ci est d'une autre sorte que celle que porte le vocable conditions. En français, « terme », qui possède de nombreuses acceptions (17 chez Littré, 24 dans le Trésor!), n’a pas le sens général ou spécialisé de « condition », et encore moins dans le domaine du droit. Deux raisons pour que cette traduction, ce pseudo-équivalent, soit irrecevable.

Ensuite, sur le plan juridique, le Canada est doté de deux systèmes de droit qui ne traitent pas les obligations contractuelles de la même manière. Au Québec, en droit civil des obligations, la notion que porte la condition n’est pas identique à celle de la common law, où une condition est, selon l'Oxford Dictionary of Law, « a major term of a contract », alors que term désigne « any provision forming part of a contract », dont l’importance est moindre : « a term of minor importance »[103]. Le souci de la précision et la quête de l’exhaustivité caractérisant la common law ont porté les common lawyers à jumeler les deux sortes de conditions : terms et conditions, couvrant ainsi le champ potentiel de l’obligation contractuelle : « Forming integral parts of a contract or agreement »[104]. L’habitude s’est installée dans la langue anglaise, avec ses « doublets and triplets » : act and deed; cancel, annul, and set aside; modify and amend; nullify and void; ordered, adjudged, and decreed; will and testament et autres, qui en trahissent le métissage linguistique, voire la vanité de la chose, comme le soulignent Freedman et Garner :

The passion for bilingualism left English law with a tradition of double-barreled phrases – breaking and entering, fit and proper, free and clear – each created by combining English and French synonyms [105].

En droit civil des obligations, la « condition » remplit à elle seule cette fonction sans qu’il soit besoin d’en remettre. Il est donc inutile de rajouter « termes » à « conditions », ce qui constitue en outre une aberration juridique. D'ailleurs, on ne trouve nulle part de référence à « terme » comme synonyme éventuel de « condition » et l’expression « termes et conditions » n’apparaît dans aucun ouvrage de référence[106]. Dès lors, on comprend pourquoi les autorités linguistiques et juridiques canadiennes condamnent cet emploi, ou l’ignorent tout simplement. On pourrait multiplier les exemples, citer le tristement célèbre jointly and solidarily, souvent rendu par « conjointement et solidairement », ce qui fait injure à la responsabilité solidaire des débiteurs et que le Barreau du Québec qualifie de « formule aussi courante que vicieuse [...] dénuée de tout sens juridique »[107]. Une autre étude envisageable pourrait porter sur la traduction de trust en français par « fiducie », au Québec et en France. Le droit, comme la langue, est souvent bafoué!

On comprend mieux, dans ces conditions, l’émoi des juristes et langagiers soucieux de la précision et de la propriété des mots et les efforts qu’ils ont consentis depuis des décennies pour améliorer et changer les choses. Leur oeuvre est trop vaste pour être présentée en quelques phrases, résumée en quelques exemples, et leur nombre est bien plus important que les quelques noms cités dans cet article peuvent le laisser croire. Ils appartiennent, en réalité, à tous les étages de la société, du plus humble – celui du simple traducteur, terminologue ou juriste travaillant à son compte ou pour une société, publique ou privée, la fonction publique, etc. – au plus prestigieux, soit au service de nos institutions que représentent les trois piliers ou pouvoirs caractérisant nos démocraties parlementaires : le législatif, l’exécutif (les gouvernements, fédéral et provinciaux) et le judiciaire (des tribunaux inférieurs à la Cour suprême).

On ne peut donc pas passer sous silence ce qu'ont accompli, au Canada et en matière de jurilinguistique, organismes, associations et groupes, dont les travaux et réalisations remarquables font honneur à cette discipline, même s'il est impossible de les citer tous dans le cadre d'un simple article.

IV. L'apport de la société canadienne à la jurilinguistique

En somme, c’est à l’ensemble de la société canadienne, chacun et chacune y apportant sa contribution, modeste ou majeure, que l’on doit les observations, remarques, réflexions et travaux dont les jurilinguistes d'aujourd'hui ont fait, dans la seconde moitié du XXe siècle, la synthèse des connaissances et du savoir-faire accumulés au fil des siècles précédents. Synthèse bénéficiant des progrès fulgurants accomplis des deux côtés, en droit comme en linguistique. Ce corpus de connaissances s’est coulé aisément dans le moule d’une discipline correspondant au Zeitgeist (« l'esprit du temps ») d'une société tournée vers la communication, ses fins et ses moyens toujours plus poussés. Cette discipline est la jurilinguistique.

Les premiers balbutiements de la future jurilinguistique trouvent leur source dans la traduction, dès 1763, avec la Proclamation royale, rédigée en anglais et traduite en français. Elle s'est constituée peu à peu à partir de la traduction en français des textes juridiques anglais de l’époque, lieu de confrontation des langues et, déjà, des systèmes juridiques (common law et lois civiles). Les considérations politiques ou sociopolitiques du moment, notamment le Traité de Paris, ont joué un rôle dans la prise de conscience, chez les Francophones, des aléas d'une « langue sans statut »[108]. Toutefois, ce stade a été rapidement dépassé pour regrouper, quelque deux cents ans plus tard, sous l'étiquette de « jurilinguistique », une pléiade de thèmes et de sujets dont le langage du droit et les textes qu’il produit constituent le fondement[109].

Désormais, la présence matérielle de la jurilinguistique et les effets d’une activité langagière croissante se donnent à voir. Le terme « jurilinguistique » apparaît, en français – comme en anglais, d’ailleurs (jurilinguistics) –, dans l’une des grandes banques mondiales de données terminologiques et linguistiques, TERMIUM[110], ainsi que dans de nombreuses publications, cana-diennes pour la plupart[111].

Le rythme des activités langagières s’est accéléré au cours du dernier quart de siècle, parallèlement aux besoins croissants de la société, et des centres, groupes et instituts de jurilinguistique, ou équivalents[112], ont vu le jour. De nombreux jurilinguistes oeuvrent au sein de ces différents organismes, au Canada notamment, dans le domaine public, auprès des différents gouvernements, offices, commissions et conseils – soit l’Administration en général – comme dans la sphère privée : associations de juristes, barreaux, universités, entreprises, études et cabinets d’avocats, de juristes et de traducteurs[113], etc. Ce sont encore ces derniers, les traducteurs, qui, assistés des terminologues, ont donné à la jurilinguistique ses lettres de noblesse en pratiquant leur activité langagière à des fins professionnelles, comme le montre l’histoire du Canada, État où la traduction, juridique en particulier, a tenu un rôle peu commun[114].

Aussi la contribution des jurilinguistes à l’amélioration de la langue des textes juridiques et de la langue tout court repose-t-elle sur les trois piliers que sont :

  1. l’action publique (les gouvernements, leurs institutions et organismes);

  2. l’action des centres, groupes et instituts universitaires de recherche;

  3. l’action de la « société civile » (entreprises, barreaux, groupes d’intérêts, médias, etc.).

Nous allons voir cette action tripartite que la société canadienne a mise en oeuvre au cours des quelque cinquante années écoulées et les résultats qu’elle a produits. Toutefois, devant l’immensité et la diversité de cette production, notre lectorat doit être averti qu’il est impossible de les couvrir ici dans leur intégralité et que les développements succincts qui suivent n’ont d’autre but que d’informer, d’entrouvrir quelques portes parmi tant d’autres, afin de sensibiliser les lecteurs à l’énorme production de la société canadienne dans ce domaine.

1. L’action publique

Les lacunes et faiblesses des écrits juridiques sans cesse dénoncées par les langagiers canadiens n’ont pas manqué de faire réfléchir les pouvoirs publics sur de meilleures façons de communiquer par écrit avec le public. L'action incessante des jurilinguistes a fini par porter fruit auprès du législateur. Aujourd'hui, de nombreux portails et sites se trouvent à la disposition de tous, où les intéressés (professionnels, sociétés, particuliers, public en général) peuvent aller voir de quelles façons résoudre telle difficulté textuelle ou linguistique ou rédiger, réviser, réécrire, voire comment traduire tel texte ou document[115]. Il n’est pas jusqu’à la dictionnairique, activité linguistique hautement spécialisée, qui n’ait retenu l’attention de tel groupe de terminologues/graphes ou de lexicologues/graphes, et même de groupes mixtes, composés de juristes et de linguistes, au Canada ou en Europe[116].

Toutefois, quels que soient la bonne volonté, le désir de bien faire et d’avancer, les initiatives individuelles des uns et des autres, s'ils ne sont pas étayés par une volonté politique affirmée, sont voués à l'échec. Que seraient devenus les projets, les idées et les propositions d'un Antoine Gérin-Lajoie, d'un Eugène-Philippe Dorion ou d'un Joseph-François Perrault et de tant d'autres après eux, s'ils n'avaient reçu l'approbation et le soutien d'un ou de plusieurs hommes politiques, voire du gouvernement de leur époque? Ils n'auraient sans doute pas abouti, ou auraient été retardés. Qui ignorerait le soutien apporté par Honoré Mercier au curé Labelle?

Pendant trois siècles, un nombre inquantifiable de mots, expressions et tournures recommandés, de critiques, conseils et suggestions sur les différentes façons de rédiger (ou de réviser, d’éditer) un texte administratif, juridique, voire commercial ou technique, se sont déversés, pêle-mêle souvent, dans l'immense entonnoir de la mémoire et des archives des générations précédentes. Un corpus synthétisant ces savoir-faire et expériences en est finalement sorti, dont chacun des multiples éléments constitutifs remplit une fonction particulière dans la société. Il s'ensuit que la plus grande partie des apports et réalisations produits en matière linguistique, au Canada comme dans d'autres pays bilingues ou multilingues tels la Belgique, la Suisse ou l'Afrique du Sud, provient de l'État et de ses institutions, soit du secteur public. Cela dit, sans pour autant sous-estimer le rôle que joue le secteur privé, qu'il s'agisse du monde de l'entreprise ou de la société civile[117].

C'est donc à la volonté étatique que l'on doit, depuis le XIXe siècle (1854), un début d'organisation de la traduction à l'Assemblée législative sous l'impulsion d'Antoine Gérin-Lajoie et de son projet de « réforme complète »[118]. Puis, de restructurations en réorgani-sations, est créé, en 1934, le Bureau des traductions, un des plus importants au monde, qui lance le mécanisme de normalisation du vocabulaire qu'utilise l'Administration fédérale et, finalement, la société canadienne dans son ensemble[119]. Ce mouvement atteint son apogée avec la création de TERMIUM[120], la première grande banque de terminologie, avec ses quelque quatre millions de termes en quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais), ouvrant au public l’accès libre à une mine d'informations et de ressources linguistiques des plus complètes[121]. La terminologie juridique y occupe une place importante; elle est solidement étayée par des références à des auteurs et organismes réputés dans leur domaine. Aussi tout utilisateur le moindrement averti sait-il tout le profit que l'on peut tirer de la consultation de ce formidable outil multilingue d'information et de documentation sur les termes normalisés, recommandés ou en usage dans les nombreux secteurs d'activité de l'État canadien, et bien au-delà[122]. À lui seul, l'outil que constitue TERMIUM justifie les efforts et les moyens investis par les pouvoirs publics pour promouvoir la qualité et la normalisation linguistiques dans la communication au sein du Canada et de ses langues officielles.

Le Québec n'est pas en reste et a créé, en 1961, l'Office de la langue française, rebaptisé Office québécois de la langue française (OQLF) en 2002. On lui doit le Grand dictionnaire terminologique[123], dont la vocation consiste à définir et recommander ou non des milliers de termes appartenant à divers domaines, dont celui du droit. L'OQLF a également lancé une Banque de dépannage linguistique mise au service du public et a créé un Répertoire des portails linguistiques mis à la disposition du public où l'on peut trouver divers glossaires, lexiques et capsules linguistiques consacrés au monde des affaires et à ses vocabulaires[124]. À signaler également, la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ), créée en vertu d’une loi[125], et ses « chroniques linguistiques ». Ces précieux outils sont des plus utiles pour tout usager désireux de vérifier la traduction, la correction d'un terme ou d'enrichir son vocabulaire. Enfin, l'Assemblée nationale du Québec a créé une « Encyclopédie du parlementarisme québécois » qui offre à la consultation l'essentiel du vocabulaire du parlementarisme, de A (A.A.N.B., Abrogation, ...) à W (Whig, Whip), assorti d'une définition et parfois de commentaires appropriés[126].

Toutefois, l'apport le plus décisif de la jurilinguistique réside, à mon avis, dans le renversement radical de perspective opéré par le ministère de la Justice du Canada lorsque « l’accent [fut] d’entrée de jeu mis, non plus sur la traduction, mais sur la rédaction [des lois] », selon un des principaux acteurs de cette révolution, Alexandre Covacs[127]. Jusqu'alors, nous dit le juge Louis-Philippe Pigeon, les lois « étaient publiées dans les deux langues, mais la rédaction en était unilingue et la traduction servile. Il n'en est plus ainsi »[128]. On était passé de la traduction des lois à leur rédaction, soit d'une « société traduite » depuis plus de deux cents ans, à une « société d'expression »[129]. Cette nouvelle forme d'expression, avec les progrès de la communication qu'elle apportait dans son sillage, dépassant la seule province de Québec, bénéficiait à l'ensemble de la population francophone du Canada. Dorénavant, celle-ci disposait de textes législatifs d'une meilleure venue, plus lisibles et intelligibles qu'auparavant.

En pesant mes mots, je dirais qu’il s’agit là d’une révolution dans le mode de fonctionnement législatif d’un État, sur le plan linguistique tout au moins, mais hautement symbolique en ce sens qu’il place les deux langues officielles sur un même plan, là où l'esprit prime la lettre. Expression concrète des avancées de la jurilinguistique en la matière, un Guide fédéral de jurilinguistique législative française est mis à la disposition du public par le gouvernement du Canada[130]. En outre, ce dernier a créé, par l'entremise du ministère de la Justice, une source d'information et de documentation fort utile, le PAJLO (Promotion de l'Accès à la Justice dans les deux Langues Officielles), qui a pour mission d'offrir au secteur de la justice canadien les outils et la documentation de jurilinguistique nécessaires au bon fonctionnement de ses institutions, mais également à un public élargi, dont le monde universitaire de l'enseignement et de la recherche[131].

Ce bond en avant, imputable aux jurilinguistes, procède clairement de la volonté politique de l'époque et des retombées de la Loi sur les langues officielles promulguée en 1969[132]. Parmi les autres initiatives gouvernementales, trop nombreuses pour être toutes nommées, il faut citer l'action menée par le Comité linguistique du ministère de la Justice du Québec, composé de juristes, linguistes et jurilinguistes, qui a fait sa marque pour un langage du droit allégé de ses nombreux anglicismes et impropriétés et recommandé de nombreux termes et expressions plus appropriés[133].

2. L’action des centres, instituts et groupes de recherche

Là encore, le nombre des acteurs engagés, au Canada, dans des actions, travaux et recherches de nature jurilinguistique est trop important pour espérer les nommer tous, en décrire l'activité et rendre un juste compte de leur apport. Aussi n'en retiendrai-je que deux aux fins de cette étude, parce qu'ils représentent ce que la recherche en jurilinguistique a produit de plus original, fructueux et pérenne au cours des quatre décennies écoulées. Le plus ancien, le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (CRDPCQ, aujourd'hui Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé), a été créé en 1975 par le Professeur Crépeau à la faculté de droit de l'Université McGill. Le CRDPCQ a produit une série de dictionnaires unilingues et bilingues de droit privé qui font autorité au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde comme ouvrages de référence en droit privé. Le second, créé quelques années plus tard (1979) par le Professeur Gérard Snow, est le Centre de traduction et de terminologie (CTTJ) de l'Université de Moncton, auquel on doit nombre de travaux et publications faisant également autorité dans le domaine de la jurilinguistique appliquée à la traduction de la common law en français.

C'est en 1981 qu'a été lancé, dans le cadre du CRDPCQ, le projet d'établir un dictionnaire de droit privé réunissant dans un même comité de rédaction une équipe de juristes et de linguistes, soit, véritablement, de « jurilinguistes ». Le premier dictionnaire est paru quatre ans plus tard, en 1985. Il compte quelque 2000 entrées sur les 10 000 termes du corpus projetés sur le long terme. L'accueil qui lui fut réservé découle de l'originalité du projet qui, selon les termes mêmes du maître d'oeuvre, P.-A. Crépeau, résulte « de cette fructueuse collaboration entre juristes et linguistes »[134]. Une deuxième édition, augmentée et portée à 4000 entrées, est parue en 1991, accompagnée de lexiques bilingues. Un des objectifs que visaient au départ les responsables de ce projet était que le dictionnaire de droit privé puisse être consulté « avec profit, tant pour connaître l'acception précise des termes juridiques que pour vérifier leur utilisation correcte ou trouver l'expression juste »[135]. Cet objectif a été largement atteint pour la première édition (1985), et plus encore avec la deuxième (1991).

Avec ces dictionnaires et ses lexiques bilingues, le Centre Paul-André Crépeau a doté le Québec d'outils juridiques innovants par le choix audacieux, à l'époque, de réunir dans un même groupe de lexicographes un comité de rédaction composé de juristes et de linguistes pour faire un dictionnaire de droit[136]. Ces outils sont en outre inédits par le dessein de ces pionniers de faire oeuvre normalisatrice en présentant à l'utilisateur les termes « discutables », les « emplois fautifs » à éviter, répondant ainsi « au souci de correction, de préservation et de normalisation de la langue juridique »[137].

Si le Québec s'est illustré dans le domaine jurilinguistique, d'autres provinces, le Nouveau-Brunswick en tête, n'ont pas tardé à suivre le mouvement. C'est ainsi que le Professeur Gérard Snow a créé, en 1979, le CTTJ à la Faculté de droit de l'Université de Moncton. L'objectif principal du Centre est d'« appuyer la mise en oeuvre du bilinguisme juridique jusque dans les provinces et territoires canadiens de common law »[138]. Le succès de cette entreprise fut tel et si rapide qu'elle fait aujourd'hui « autorité à l'échelle internationale en matière de common law en français »[139]. On doit au CTTJ un nombre impressionnant de réalisations de nature jurilinguistique, à commencer par une bibliographie, copieuse autant que précieuse pour les chercheurs, consacrée à la jurilinguistique française et tenue à jour. Mais ce sont surtout les trois réalisations majeures que sont le Juridictionnaire, la banque terminologique de la common law JURITERM et le dictionnaire La common law de A à Z qui retiennent particulièrement l'attention.

Le Juridictionnaire est une véritable encyclopédie des difficultés et des ressources du français juridique réalisée par un jurilinguiste de haute volée, Jacques Picotte, pour le compte du CTTJ[140]. C'est un outil indispensable pour toute personne oeuvrant en terminologie, rédaction et en traduction juridiques qui y puisera explications, développements et commentaires très fouillés qui lui permettront de saisir détails et subtilités du langage du droit au long de ses méandres.

La banque terminologique Juriterm, quant à elle, est riche de quelque 18 000 entrées, d'accès facile[141] et d'usage convivial pour qui cherche l'équivalent d'un terme de la common law anglaise en français, ou vice versa. Le vocabulaire français – faut-il le souligner? – est normalisé. On y trouve également des définitions extraites du dictionnaire de La common law de A à Z[142]. Ce dernier ouvrage est une somme encyclopédique, un « dictionnaire de l'essentiel » selon les auteurs, trois professeurs-chercheurs du CTTJ[143]. Il est le résultat d'une trentaine d'années d'efforts et de travail colossal pour produire un corpus juridique français à partir de la common law afin que ce système, qui est traditionnellement enseigné en anglais, puisse l'être aussi en français, avec le souci de renforcer ainsi le bilinguisme canadien. Cette oeuvre pionnière illustre brillamment la discipline que revendiquent ses auteurs : « Dans ce long parcours [...] il ne s'est plus agi de traduction, mais bien de jurilinguistique. »[144] En l’occurrence, la méthode jurilin-guistique a servi aux auteurs à trouver quelque 3 800 termes correspondant au lexique équivalent de la common law. Ce n’est pas un accomplissement mineur. Il fait partie de la grande entreprise générale lancée dans les années 1970 par les différentes compo-santes de la société civile du Canada, chacune s'ingéniant à faire progresser la communication écrite dans son domaine par divers moyens, dont celui d'une meilleure lisibilité des textes juridiques[145].

3. L’action de la « société civile »

« Société civile » est un terme commode qui, quoique porteur d’une notion floue, est utilisé ici pour désigner tout ce qui ne relève pas de l’activité de l’État, n’exerce pas de fonctions étatiques. Aux fins de cet article, ce terme englobe le monde des affaires, des médias et de la communication en général. C’est dire que ce secteur couvre un champ très large, qui va des actions d’ordre linguistique prises dans des entreprises telles Bell Canada, la Sun Life, etc., une société d’État telle Hydro-Québec, des médias tels la Société Radio-Canada (SRC, qui est une société de la Couronne) et la presse quotidienne (Le Devoir, La Presse, etc.), les syndicats, les barreaux (national et provinciaux), diverses associations prônant la qualité des communications en français, jusqu’aux initiatives « citoyennes », personnelles ou collectives. Cette énumération est loin d’être exhaustive, car il serait illusoire de penser pouvoir établir une liste, de rendre compte de tout ce que la société canadienne a produit à ce jour qui relèverait en tout ou en partie de la jurilinguistique. Je me bornerai donc à faire état de quelques actions remarquables de certains de ces agents de changement et de progrès de nature linguistique.

L’action des grandes sociétés et entreprises implantées en sol québécois doit être soulignée. Grâce à elles, de grands progrès ont été accomplis dans la terminologie technique et scientifique (Bell Canada), la rédaction professionnelle, scientifique et technique (Hydro-Québec) et dans la version française des contrats et polices d’assurance (Sun Life). Terminologie, rédaction et traduction, soit les trois piliers de la jurilinguistique. Les services linguistiques des grandes entreprises oeuvrant dans ces trois domaines ont produit de nombreux glossaires, lexiques, vocabulaires et dictionnaires comportant aussi des termes juridiques et administratifs, généraux ou spécialisés, dont l’intérêt et la portée dépassent souvent le seul cadre de l’entreprise. Ces faits sont généralement passés inaperçus chez la plupart des gens, mais ils sont bien connus des langagiers[146].

Une institution culturelle comme Radio-Canada ne saurait non plus être négligée. Depuis sa création, en 1936, Radio Canada joue un rôle linguistique éminent auprès des Canadiens[147]. Les conseillers linguistiques qui s'y sont succédé depuis les débuts ont produit, de concert avec les Comités de terminologie successifs, de nombreux conseils, lexiques et recommandations, dont un nombre appréciable de termes relèvent du domaine juridique[148]. À quoi s’ajoutent les très nombreuses et influentes chroniques linguistiques dans la presse québécoise dont la fonction normalisatrice n’est pas négligeable, elle non plus[149].

Restent les groupes, associations et personnes qui oeuvrent aussi pour promouvoir la qualité de la langue dans toutes les strates de la société : barreaux, associations et professions diverses (dont l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés – OTTIAQ)[150], syndicats, ONG, citoyens, etc. Là encore, on se doute que leur nombre est bien trop important pour les mentionner tous. Les différents barreaux du Canada, par exemple, dispensent des cours de formation continue où les membres suivent l'évolution du droit mais également de son langage, qui évolue au fil du temps et des réformes législatives; ils offrent aussi divers outils aux praticiens pour les aider dans leur travail. Il en est un que le Barreau du Québec a préparé sous la forme d'un guide portant sur la communication orale ou écrite avec les clients en « langage clair »[151]. De même, l'Association professionnelle des notaires du Québec met à la disposition du public un site Internet où l'on trouvera, entre autres, un titre « Termes juridiques » renvoyant à diverses sources d'information sur le sujet : dictionnaire (droit privé), locutions latines et expressions juridiques, termes juridiques, etc.[152]. Dans ces deux cas, la jurilinguistique est au coeur des préoccupations de ces organismes.

On s'étonnera peut-être de trouver dans cette catégorie un syndicat, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Or, cette dernière a pourtant beaucoup fait pour l'usage d'une langue française précise et de qualité sur les lieux de travail. Le bulletin Travailler en français qu'elle publie (l'abonnement est gratuit) comprend une rubrique linguistique, « N'ayons pas peur des mots », portant sur un ou plusieurs termes, juridiques souvent, présentant une difficulté quelconque[153]. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) n'est pas la dernière sur ce plan; elle a longtemps publié – jusqu'en 2005 – un bulletin, La force des mots, qui traitait essentiellement des questions de langue, de mots, termes et expressions visant l'amélioration de la qualité de la langue chez les travailleurs, tant sur les lieux de travail que dans leur quotidien[154].

Enfin, les initiatives citoyennes ayant pour objectif la qualité de la langue dans l'espace public sont également présentes au Canada. Au Québec, par exemple, l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française (ASULF), fondée en 1986 par le juge Robert Auclair (avec d'autres, dont le jurilinguiste Michel Sparer) a pour objectif de sensibiliser les organismes publics à l’utilisation d’une langue de qualité. Elle a beaucoup oeuvré dans le domaine des conventions collectives, si important par l'impact qu'il a sur le monde du travail, ainsi que sur ses terminologies spécialisées, et compte nombre de succès à son actif auprès des médias, des municipalités, administrations et pouvoirs publics[155]. Une bonne part de ces interventions touchent au langage du droit et sont le fait de juristes et de linguistes accomplis, dont certains sont des jurilinguistes.

Des trois catégories d’actions, c’est la première, celle de l’État fédéral, qui s’est révélée la plus importante et déterminante pour introduire les changements nécessaires dans l’expression de ses lois, soit au sommet de la hiérarchie des normes juridiques d’un État démocratique comme le Canada. La nébuleuse historique composée d’une multitude de recommandations, critiques, commentaires et doctrines portant sur des mots, expressions, tournures et formulations critiquables ou perfectibles, a peu à peu pris forme et sens. Elle s’incarne concrètement dans la façon de voir et de traiter la langue, orale et écrite, comme un moyen de communication réformable, perfectible, et non plus comme une stèle aux caractères sacrés ancrés dans la pierre.

C'est ainsi que le Canada présente un cas particulier où il est désormais fréquent sinon normal que le terme s’efface, au détriment de la lettre et au profit d’un texte législatif conçu dans l’esprit de la langue et de la culture d’arrivée. L’exemple ci-dessous, caractéristique de ce changement, présente un texte bilingue (anglais et français) produit dans cet esprit, soit non plus traduit mais corédigé[156]. Il s’agit de l’article 7 de la Loi d'interprétation[157] :

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Les langues sont des entités vivantes, des mots nouveaux y naissent, d'autres « meurent », en disparaissent. Le langage du droit n’échappe pas à cette règle. Au Canada, ces mouvements soulèvent parfois débats et controverses. Le terme « corporation », qui a fini, après des années de débats, par être remplacé dans les lois du Québec, en 1992, par « personne morale », en est l’exemple type; le terme « dommage » a cédé l'avant-poste à son rival : « préjudice »; le « recours collectif » fait place à l'« action collective »[158], etc. Le législateur fédéral a fait de même. En France, le terme pénal « inculpé/inculpation » a été remplacé, en 1993, par « mis en examen/mise en examen ». Plus récemment, l’Assemblée nationale française a adopté, le 12 juillet 2016, dans le cadre de la réforme modernisant la justice du XXIe siècle (« J 21 »), un projet de loi introduisant un terme nouveau : « amende forfaitaire délictuelle »[159] pour sanctionner les délits routiers des conducteurs en défaut de permis de conduire ou d'assurance. Ce ne sont que quelques exemples parmi de très nombreux autres possibles qui montrent que, contrairement à ce que l’on pense, le langage du droit n’est pas figé, particulièrement celui de la common law, dont le système, historiquement, repose beaucoup moins sur la loi (droit civiliste) que sur la jurisprudence, plus souple et suivant de plus près l'évolution sociale.

V. Conclusions

Quelles conclusions peut-on tirer de l’épopée que les jurilinguistes ont vécue au cours des trois siècles écoulés ? Au terme d’une recherche, d’analyses et de réflexions qui se sont déroulées sur quelques décennies ponctuées d’étapes renforçant ma conviction, je distingue au moins trois conclusions principales. La première tient à l’histoire au long cours. Comme disaient les Anciens, « Rome ne s’est pas faite en un jour ». La jurilinguistique non plus. Il faudrait remonter plus loin dans le temps qu’au régime militaire (1760-1763) imposé à la Nouvelle-France par la nation conquérante pour en trouver les racines – dans les Serments de Strasbourg (842), peut-être ? La jurilinguistique n’est que le dernier maillon d’une longue chaîne constituée de très nombreux chaînons. Des générations de pionniers les ont forgés avant qu’ils soient déversés dans le grand entonnoir de l’Histoire, d’où ils sont ressortis sous la forme d’une synthèse des acquis, connaissances et savoir-faire accumulés au fil du temps. Faute de quoi, ladite jurilinguistique n’aurait pas vu le jour sous cette forme : à partir de la traduction de textes juridiques entre les deux principales langues de communication de l’ère moderne.

La deuxième conclusion que l’on peut tirer de cette aventure des mots procède de la situation particulière (privilégiée?) qu’est la rencontre fortuite, puis le contact prolongé de l’anglais et du français sur un même territoire, avec les effets et conséquences que cela a entraînés sur les usages linguistiques de part et d’autre, dont les nombreux emprunts, calques, anglicismes et gallicismes tant décriés sont le fait marquant. L’ironie de l’Histoire a voulu que ces deux langues, déjà en contact avant même Hastings (1066) de part et d’autre de la Manche, voient se poursuivre leur rivalité millénaire dans la partie nord du Nouveau Monde. Ce contact des langues est à l’origine de la traduction des textes produits dans la langue dominante, l’anglais, vers la langue dominée, le français, avec son lot de problèmes et de difficultés dus à la singularité des langues[160]. La résolution progressive de ces difficultés a fortement contribué à créer les conditions favorables à l’émergence d’une discipline fondée sur le couple droit et linguistique pour aborder, analyser, traiter et résoudre les difficultés d’ordre linguistique que pose le texte juridique en situation de traduction.

La troisième conclusion que l’on peut faire tient au rôle majeur que les institutions canadiennes ont joué dans cette aventure, mais sans négliger celui que la société civile, le secteur privé et nombre d’individus ont tenu et tiennent encore dans l’évolution et le développement de la jurilinguistique par les innombrables actions, individuelles et collectives, qu’ils ont menées depuis les tout débuts. À ce titre, on peut dire que c’est à la société canadienne dans son ensemble qu’il faut imputer ce cheminement singulier et la concrétisation de ce flot d’actions dans une discipline, la jurilinguistique, spécialité véritablement canadienne qui s’est répandue aux quatre coins du monde.

La persévérance, voire l'obstination, des jurilinguistes et autres langagiers ont conduit les législateurs à reconsidérer, par exemple, la présence de termes impropres dans les textes législatifs. S'ils n'ont pas encore totalement disparu de nos textes, leur présence s'y fait néanmoins plus rare et ils finiront peut-être par en disparaître un jour, à mesure que le processus de révision des lois et des règlements accomplira son oeuvre. Mais il restera toujours un doute quant à l’interprétation à donner à un mot, un terme, une expression, parce que le sens est déterminé par le contexte[161], non seulement des mots d'un texte, mais encore des circonstances et des faits qui l'ont produit, lesquels peuvent varier à l’infini[162].

Aussi le choix actuel favorisant l'expression de l'esprit du texte et de la langue en jeu n'est-il que le résultat des progrès accomplis par la jurilinguistique dans les dernières décennies, mais également d’une prise de conscience des autorités canadiennes que la langue, fût-elle juridique, n’échappe pas aux lois du langage. Elle doit refléter les valeurs, traditions et aspirations d’une société, exposées dans la vitrine que représentent ses codes, ses lois et règlements, ses décisions de justice et ses conventions. Ces valeurs passent par son histoire et, surtout, par sa volonté de transmission entre les générations. À défaut, le risque est grand d’y perdre son âme : « Une société qui ne transmet pas ou ne trouve pas le moyen de transmettre à l’autre génération est une société de l’éphémère et sans avenir. »[163]La jurilinguistique est la preuve que cette transmission peut s’effectuer, au Canada, entre les générations malgré les nombreux obstacles et difficultés rencontrés en chemin.