Corps de l’article

À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, de nouvelles communautés autochtones, souvent désignées comme « les domiciliés », se forment à proximité des établissements français. Ces missions se constituent grâce à l’afflux d’Hurons, d’Iroquois et d’Abénaquis qui quittent leurs territoires ancestraux pour s’établir dans la vallée du Saint-Laurent[1]. Implantées dans un nouvel espace géopolitique, ces communautés acquièrent une identité socio-politique distincte de leurs nations d’origine[2], tout en cherchant à maintenir une identité distincte par rapport à la population d’origine européenne[3]. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, ces communautés conservent également leur autonomie juridique[4] et politique[5] à l’égard de la société canadienne.

Afin d’intégrer les populations autochtones qui se sont établies à proximité des établissements coloniaux de la vallée du Saint-Laurent, des terres sont concédées pour leur usage par la Couronne française ou par des particuliers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ces terres sont placées sous l’autorité de missionnaires jésuites ou sulpiciens qui doivent assurer l’encadrement spirituel et temporel de ces populations autochtones. Certaines de ces terres sont concédées comme des seigneuries, telles que Sillery[6] et le Lac-des-Deux-Montagnes[7]. Toutefois, le mode d’attribution des terres du Sault-Sault-Louis[8] (Kahnawake) et de Saint-François[9] (Odanak) n’est pas spécifié dans les actes de concessions. Concédées temporairement pour la durée de ces missions, ces terres doivent ultimement revenir à leurs propriétaires, soit le roi (Sault-Saint-Louis) soit les seigneurs concessionnaires (seigneurs de Saint-François et de Pierreville), après le départ des populations autochtones. Ces terres ne sont par conséquent pas octroyées à titre de « fief et seigneurie », c’est-à-dire le modèle correspondant à la majorité des terres accordées en Nouvelle-France[10].

Après la capitulation de Montréal, les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent s’allient officiellement aux Britanniques et renoncent à leur alliance avec les Français. En vertu de cette nouvelle alliance, les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent conservent les terres qui leur ont été octroyées[11]. La cession de la colonie canadienne par les Britanniques entraîne toutefois un important changement dans les missions laurentiennes : la disparition de l’ordre des Jésuites qui assuraient jusqu’alors la direction spirituelle des missions de Saint-François-Xavier (Kahnawake) et de Saint-François-de-Sales (Odanak)[12]. Des prêtres séculiers viennent dès lors remplacer les pères jésuites dans la direction spirituelle de leurs anciennes missions, mais ceux-ci n’interviennent pas dans l’administration temporelle des terres accordées pour les Autochtones.

Malgré que les terres du Sault-Saint-Louis et de Saint-François n’aient pas été concédées comme des seigneuries à proprement parler, un mode de développement en « fief et seigneurie » s’y amorce néanmoins par la concession de censives à des non-Autochtones (d’abord par les Jésuites et, ensuite, par les Autochtones eux-mêmes). Le langage administratif et juridique du régime seigneurial est en outre utilisé pour définir et administrer ces terres qui sont partagées entre « mouvance » (terres acensées) et « domaine » (terres réservées pour les Autochtones). Malgré l’ambigüité de leur statut, ces terres concédées pour l’usage des Autochtones en viennent de facto à être considérées comme des « seigneuries », ce dont témoignent les cadastres produits pour ces terres lors de l’abolition du régime seigneurial[13]. L’ambiguïté du statut de ces terres illustre la malléabilité du « cadre juridique » seigneurial[14].

La participation des Autochtones au régime seigneurial reste encore un sujet peu étudié[15]. Quoique la diversité caractérisant le groupe des propriétaires seigneuriaux ne soit plus à démontrer[16], les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent demeurent un groupe de seigneurs méconnu[17]. Les historiens du régime seigneurial se sont principalement intéressés au rôle des communautés religieuses masculines dans l’administration des terres réservées pour les Autochtones[18]. De leur côté, les spécialistes de l’histoire autochtone ont consacré leurs recherches aux diverses revendications territoriales des communautés de la vallée du Saint-Laurent[19].

Depuis quelques années, l’examen de la réinsertion des Autochtones dans le monde seigneurial a néanmoins été amorcé par quelques historiens. Dans son mémoire de maîtrise, Maxime Boily étudie l’ensemble des concessions accordées aux Autochtones aux XVIIe et XVIIIe siècles dans le but d’établir les statuts fonciers de ces terres dans le régime seigneurial[20]. Grâce au dépouillement d’archives notariales, Thomas Peace démontre que les Hurons de Wendake acquièrent, dès les années 1730, des censives dans les seigneuries de Gaudarville, Saint-Gabriel et Saint-Ignace pour lesquelles ils payent des rentes à l’instar des autres colons canadiens[21]. La question de l’impact de l’intégration de facto des terres des Autochtones dans le régime seigneurial n’a toutefois pas encore fait l’objet d’une étude exhaustive, notamment après la Conquête.

Cet article vise à présenter l’état de nos recherches sur l’organisation des terres autochtones de la vallée du Saint-Laurent entre la Conquête (1760) et l’abolition du régime seigneurial (1854), principalement des terres du Sault-Saint-Louis et de Saint-François qui sont caractérisées par le rôle de « seigneurs » que les chefs autochtones jouent en dépit du caractère ambigu de ces concessions[22]. Avant 1850, les terres concédées pour l’usage des Autochtones ne sont pas, à proprement parler, des réserves. Ce modèle va plutôt se systématiser sur le territoire du Québec dans la seconde moitié du XIXe siècle[23].

Nous tenons tout particulièrement à démontrer comment l’intégration des Autochtones dans l’espace seigneurial laurentien influence la façon dont ceux-ci conçoivent et gèrent les terres qu’ils se réservent pour leur propre usage, d’une part, et présenter, d’autre part, la manière dont ces derniers gèrent les terres qu’ils acensent à des Canadiens. Dans ce « domaine », des tensions se développent entre le caractère communal de ces terres et l’appropriation individuelle de parcelles de terre. En dernier lieu, nous proposons des réflexions préliminaires sur la question du droit régissant ces terres réservées pour l’usage des Autochtones[24]. Notre étude s’ancre dans le cadre théorique du régime seigneurial, mais tient également compte des spécificités des communautés autochtones.

L’intégration des terres autochtones de la vallée du Saint-Laurent dans le régime seigneurial transparaît principalement dans les archives notariales et judiciaires[25]. Dans les 25 greffes de notaires que nous avons dépouillés[26], nous avons récolté plus de 200 actes produits par les chefs ou leurs intermédiaires. Leur passage dans les études de notaires donne lieu à la production d’actes de concession de censives, de procurations, de baux, de procès-verbaux de conseil, de protêts, des règlements, etc. Notre dépouillement des archives judiciaires s’est, quant à lui, principalement concentré sur les causes impliquant deux justiciables autochtones portées devant des cours de juridiction civile, soit principalement la Cour du Banc du Roi (de la Reine après 1843)[27] et la Cour supérieure[28]. Ces causes témoignent notamment des conflits intracommunautaires liés à l’utilisation et à la possession des terres et des ressources. Utilisées conjointement avec les archives des Affaires indiennes (RG10), les archives notariales et judiciaires nous permettent d’éclairer la multiplicité et la complexité des régimes fonciers au sein des terres « seigneuriales » du Sault-Saint-Louis et de Saint-François.

La mouvance

Au tout début du XVIIIe siècle, les Jésuites, tuteurs officieux des Iroquois de Kahnawake, commencent à concéder des censives dans les terres du Sault-Saint-Louis. Ces concessions se font dans la prolongation de celles octroyées dans leur seigneurie voisine, la seigneurie de La Prairie, dont ils ont la pleine propriété. En 1759, les Jésuites ont acensé 26,4 % des terres du Sault-Saint-Louis, soit 13 065 arpents sur un « fief » dont la superficie est de 49 392 arpents[29]. Les autorités coloniales françaises ne contestent toutefois pas le mode de développement entrepris par les Jésuites durant la première moitié du XVIIIe siècle[30].

À partir de 1750, les Iroquois se plaignent du nombre important de concessions accordées par les Jésuites[31]. Puisque leurs missionnaires continuent de concéder des censives durant le Régime militaire[32], les Iroquois de Kahnawake se tournent alors vers leurs nouveaux alliés. En réponse à leurs plaintes, le gouverneur militaire de Montréal, Thomas Gage, écarte les Jésuites de l’administration des terres du Sault-Saint-Louis en mars 1762[33].

Après le départ des Jésuites, les Iroquois s’approprient également le statut de « seigneurs » des terres du Sault-Saint-Louis. Dès la fin des années 1760, les chefs ou leur intermédiaire (le receveur[34]) procèdent à la concession de nouvelles censives à des Canadiens (voir tableau 1). À la toute fin du XVIIIe siècle, la mouvance est composée de 210 censives, ce qui représente plus de la moitié de la superficie du territoire de la « seigneurie » du Sault-Saint-Louis. Les Iroquois manifestent alors le désir de restreindre l’octroi de nouvelles concessions et de conserver les terres restantes pour leur propre usage[35].

En 1820, le renvoi de la cause intentée par les « seigneurs » iroquois contre l’un de leurs censitaires met en évidence le fait qu’en vertu du jugement Gage, les chefs ne sont pas autorisés à récolter les droits « seigneuriaux » ou à nommer un intermédiaire pour le faire[36]. Les chefs iroquois cessent dès lors d’octroyer des censives[37]. Seulement quelques censives vont de nouveau être accordées à la veille de l’abolition du régime seigneurial par l’agent « seigneurial », fonction établie en 1821[38], pour récolter les droits « seigneuriaux » au nom de la Couronne, propriétaire des terres du Sault-Saint-Louis.

Aucune censive n’est accordée dans les terres de Saint-François durant le Régime français et dans les premières décennies du Régime britannique. Au tout début du XIXe siècle, les Abénaquis d’Odanak commencent toutefois à gérer leurs terres comme un véritable fief seigneurial[39]. À cet égard, ils procèdent à la nomination d’un procureur ayant le pouvoir d’accorder des censives et de récolter les redevances[40]. Cette pratique va se maintenir jusque dans les années 1850. Ayant reçu leurs terres des seigneurs de Pierreville et de Saint-François, les Abénaquis conservent plus longtemps que les Iroquois de Kahnawake l’autonomie de gérer leurs terres « seigneuriales[41] ».

Tableau 1

Nombre d’actes de concession dépouillés pour les terres du Sault-Saint-Louis et de Saint-François, 1762-1854

-> Voir la liste des tableaux

L’analyse des actes de concessions accordés par les chefs iroquois et abénaquis, soit une centaine d’actes entre 1769 et 1854, permet de constater que, malgré l’ambigüité du statut des terres octroyées pour l’usufruit des Autochtones, le système seigneurial fonctionne sensiblement de la même manière que dans les autres seigneuries bas-canadiennes. Les parcelles de terre concédées à des Canadiens sont sujettes à des redevances seigneuriales, telles que les cens et les rentes, que les censitaires doivent acquitter annuellement. Ces derniers doivent aussi faire moudre leurs grains à l’un des moulins banaux des « seigneurs ». Pour bénéficier du droit de mouture, les chefs iroquois font construire un moulin dans les années 1770[42] dont ils confient la gestion à des meuniers[43].

En cas de vente de la censive, l’acheteur doit verser au seigneur le douzième du prix de vente, c’est-à-dire un droit de mutation appelé lods et ventes. Dans ces actes de concession, les censitaires s’engagent également à entretenir les chemins, les ponts et les fossés ainsi qu’à réserver au « seigneur » les ressources naturelles, telles que le bois, l’eau et les mines qui se trouvent sur sa censive. Ces différents droits onéreux et ces servitudes exigés des censitaires dérivent de la propriété éminente que les « seigneurs » autochtones conservent sur les terres acensées. Les différentes obligations des censitaires ainsi que le statut des censives s’inscrivent donc dans le droit civil français, c’est-à-dire dans la Coutume de Paris et les innovations locales qui régissent le fonctionnement du régime seigneurial au Bas-Canada[44].

Le « domaine »

En concédant des censives à des Canadiens, les Jésuites et, à leur suite, les « seigneurs » autochtones amputent une portion considérable des terres concédées pour l’usufruit des Autochtones, c’est-à-dire que les censitaires en détiennent la propriété utile. Les terres non acensées demeurent toutefois réservées pour l’usage des membres des communautés autochtones. De par l’intégration de leurs terres dans le régime seigneurial et leur participation active à ce régime après la Conquête, les Iroquois et les Abénaquis en viennent à désigner comme leur « domaine » l’espace qu’ils réservent pour l’usufruit de leur communauté.

Dans le langage juridique et administratif du régime seigneurial, le terme de domaine fait référence à l’ensemble du fief détenu par un seigneur (sa propriété éminente sur son fief[45]), ainsi qu’à un espace précis et préalablement circonscrit que le seigneur se réserve pour son usage personnel (le domaine propre[46]). Les « seigneurs » autochtones utilisent ces deux acceptions. Ils affirment leur propriété éminente sur les censives concédées par certaines formules, telles que « des droits fonciers que l’emplacement maintenant donné peut être chargé envers le domaine duquel il relève[47] ». Bien qu’aucun domaine propre ne semble avoir été clairement délimité avant le début de l’acensement d’une portion des terres du Sault et de Saint-François[48], les Abénaquis usent néanmoins de ce terme au sens de terres réservées dans leurs actes de procuration. Par exemple, les chefs abénaquis instruisent leurs procureurs qu’ils ne peuvent pas concéder de censives sur l’espace désigné comme étant le « domaine des sauvages[49] ». Or, en l’absence de document circonscrivant précisément les limites du domaine réservé par les Abénaquis, cet espace, relevant de la coutume, demeure ambigu et sujet à des négociations au sein de la communauté autochtone.

De manière générale, l’espace désigné comme le « domaine » exclut les terres acensées aux Canadiens et comprend les terres que les membres des communautés autochtones partagent, c’est-à-dire leurs villages, les champs dans lesquels ils pratiquent l’agriculture ainsi que les terres à bois qu’ils utilisent[50]. En vertu de leur pratique territoriale traditionnelle[51] ainsi que par la nature des concessions reçues sous le Régime français, les Autochtones jouissent communalement de ces terres et de ces ressources. À cet égard, les Abénaquis d’Odanak utilisent, dans leurs actes notariés, le terme de « plat[52] » pour désigner leurs terres, soit une métaphore issue de la culture iroquoienne représentant le partage des terres et des ressources[53].

À titre de représentants de leurs communautés respectives, les chefs autochtones de Kahnawake et d’Odanak considèrent détenir une juridiction sur les terres possédées en commun par leur communauté, c’est-à-dire que cet espace est régi par les coutumes autochtones, reflets de l’adaptation des Autochtones à la vie laurentienne, que les chefs contribuent à dicter et à faire respecter. Cette prétention provient notamment de la grande autonomie politique et juridique dont ces communautés ont, à titre d’alliés commerciaux et militaires, joui durant le Régime français, autonomie confirmée par les autorités britanniques après la Conquête[54].

Si les membres des communautés autochtones peuvent utiliser le bois pour leur usage personnel, les chefs entendent néanmoins détenir un monopole sur la coupe et la vente de bois afin d’empêcher la dilapidation de cette ressource. Par exemple, dans la cause opposant Thomas Arakwenté et Bouvoe Ocknaweino pour violation de propriété en 1800[55], deux habitants de la seigneurie de Châteauguay[56] témoignent de leur habitude de se procurer du bois chez leurs voisins autochtones. Depuis une vingtaine ou une trentaine d’années, il serait d’usage que les chefs soient les seuls à vendre du bois dans la « seigneurie » du Sault-Saint-Louis. Lorsque des membres de la communauté en vendent, il serait de coutume que ceux-ci remettent la moitié de l’argent qu’ils tirent de cette ressource aux chefs[57]. Les prérogatives que les chefs revendiquent sur la gestion des terres et des ressources reposent sur le caractère communal des terres des Autochtones et sur le fait qu’ils représentent politiquement leur communauté.

Le développement d’une forme de « propriété privée »

Le caractère communal des terres concédées pour l’usufruit des Autochtones commence toutefois à s’effriter légèrement à partir de la fin du XVIIIe siècle. Cet effritement passe par l’établissement d’une forme de « propriété privée », un processus qui s’inscrit dans la longue durée et qui découle de leur établissement dans la vallée laurentienne.

L’intégration des Autochtones dans le régime seigneurial entraîne la transformation de leur mode de vie. Les Iroquois de Kahnawake et les Abénaquis d’Odanak doivent progressivement s’adapter à vivre sur des territoires bien définis et de plus en plus enclavés par la population d’origine française. En raison de cet « enclavement », les Iroquois et les Abénaquis effectuent la dernière migration de leurs villages respectifs vers 1715 et adoptent ensuite des villages permanents[58].

L’adaptation à la réalité de ces villages permanents passe par l’abandon des maisons-longues au profit d’habitations unifamiliales. Dans les années 1750, l’ingénieur Louis Franquet remarque que les Iroquois de Kahnawake et les Abénaquis d’Odanak vivent encore majoritairement dans des maisons-longues, quoique quelques habitations « à la française » commencent à être érigées par des « sauvages[59] ». Ce processus s’amorce donc dès les années 1750 et prend de l’ampleur dans la seconde moitié du siècle[60], si bien qu’en 1800 les Iroquois de Kahnawake et les Abénaquis d’Odanak ne vivent plus dans des maisons-longues.

Avec l’adoption des habitations unifamiliales, des membres des communautés de Kahnawake et d’Odanak commencent à acquérir, pour leur usage personnel, des lopins de terre. Ceux-ci ne semblent pas avoir été octroyés initialement par les chefs ou leurs intermédiaires (receveur ou procureur). La légitimité de l’appropriation de ces terrains semble avoir d’abord été conditionnelle à l’occupation, à la délimitation et à l’amélioration d’une parcelle de terre qu’un individu s’approprie. Par exemple, dans une poursuite intentée en 1796 par Thomas Arakwené contre l’un des chefs, François-Xavier Onashateh, l’occupation d’une terre pour une durée de plus d’un an apparaît comme étant un critère assez consensuel permettant d’assurer sa possession légitime[61].

Après cette appropriation coutumière, la possession de ces parcelles de terre commence à être homologuée par la rédaction d’actes notariés. Les Autochtones recourent, à titre individuel, aux services de notaires pour officialiser les ententes et les transactions foncières qu’ils effectuent avec d’autres membres de la communauté. Les index et les répertoires des greffes de notaires que nous avons dépouillés démontrent en effet que celles-ci regorgent d’actes de mutation, tels que des ventes, des donations, des échanges ou des testaments.

Les parcelles de terrain que les Autochtones s’approprient sur leur « domaine » se distinguent des censives concédées aux Canadiens par le fait qu’elles ne sont pas sujettes aux cens et aux rentes. À cet égard, le paiement de redevances seigneuriales vient marquer la distinction entre les Autochtones, qui jouissent collectivement des terres du Sault et de Saint-François, et les non-Autochtones, soit les censitaires canadiens devant payer des redevances seigneuriales pour les occuper. Autrement dit, les Autochtones, à titre de « seigneurs » collectifs, ne payent ni cens ni rentes pour occuper les emplacements qu’ils s’approprient dans leur « domaine ».

L’absence de cens et de rentes différencie aussi les parcelles de terre que les Autochtones s’approprient dans leur « domaine », notamment dans leur village, des emplacements composant les noyaux d’habitats concentrés ou les villages situés dans les seigneuries bas-canadiennes[62]. Comme les terres acensées pour des fonctions agricoles, les emplacements de villages sont sujets à des redevances seigneuriales. L’initiative de la création de nombreux de ces villages revient souvent aux seigneurs qui concèdent des censives de tailles plus petites dans leur domaine propre[63]. Des censitaires peuvent aussi entraîner la formation de noyaux d’habitats concentrés en morcelant leurs terres agricoles en plusieurs emplacements qu’ils vendent ou qu’ils octroient en échange d’une rente constituée[64].

Tensions entre le privé et le collectif : les cas du bois

L’autorité que les chefs entendent détenir sur l’espace communal du « domaine » est contestée par certains membres de leur communauté. À l’encontre du monopole que les chefs prétendent détenir sur la coupe et la vente de bois, des individus estiment plutôt pouvoir utiliser à leur guise les ressources qu’ils prélèvent sur leur terrain.

Les deux habitants qui ont témoigné dans la cause opposant Thomas Arakwenté et Bouvoe Ocknaweino en 1800, soulignent que le monopole des chefs sur la vente de bois est remis en cause par des membres de leur communauté. Malgré l’interdiction des chefs, des particuliers se seraient mis, depuis quelques années[65], à couper et à vendre du bois « à leur fantaisie[66] ». Pour asseoir leur autorité sur les réserves de bois, ces derniers nomment, en mars 1808, deux procureurs pour veiller à ce qu’aucun bois ne soit coupé dans la « seigneurie » sans leur autorisation[67]. Cette pratique de recourir à des gardes-forestiers se maintiendra durant toute la première moitié du XIXe siècle[68].

Afin d’assurer leurs prérogatives à l’égard de la gestion des ressources possédées communalement par les Autochtones, les chefs iroquois et abénaquis commencent à mettre par écrit des règlements, qu’ils enregistrent auprès de notaires dont les études sont situées dans les villages environnants. En 1801 et 1804, les chefs de Kahnawake produisent deux règlements comprenant une vingtaine d’articles dans lesquels ils interdisent la coupe et la vente de bois, limitent l’usage de cette ressource à la consommation personnelle des individus et affirment qu’aucune terre ne peut être vendue, cédée ou louée sans le consentement des chefs[69]. La mise par écrit de ces règlements survient à la toute fin du XVIIIe siècle, après que Thomas Arakwenté ait démontré qu’un membre de la communauté iroquoise peut poursuivre un autre membre en justice et que les chefs ne sont pas exemptés de telles poursuites[70].

Dans les années 1830 et 1840, les Abénaquis d’Odanak font également rédiger divers règlements concernant l’érection de bâtiments dans leur village ainsi que la coupe et la vente de bois[71]. Durant cette période, ce sont les chefs abénaquis qui utilisent les tribunaux pour asseoir leurs prérogatives et contraindre les contestataires à respecter leur autorité[72]. À cet égard, ils procèdent en 1832 à la nomination d’un syndic chargé de représenter leur corps politique (la « nation » abénaquise) dans les poursuites qu’ils intentent contre les membres de leur communauté[73]. Dans la première moitié du XIXe siècle, les chefs autochtones de Kahnawake et d’Odanak cherchent donc à fonder la légitimité de leurs prérogatives sur les terres et les ressources des « domaines des sauvages » auprès des membres de leur propre communauté.

À la veille de l’abolition du régime seigneurial qui consacre le caractère inaliénable de la propriété privée, les tensions entre le caractère communal des terres des Autochtones et les propriétés « privées » s’accentuent dans les « domaines » des Autochtones[74]. En 1854, le « Commissaire des terres des sauvages[75] » intente huit poursuites contre des habitants des paroisses environnantes qui ont illégalement coupé du bois sur les terres non concédées de la « seigneurie » du Sault-Saint-Louis[76]. L’enjeu de ces poursuites[77] se déplace toutefois sur le droit des Iroquois de vendre du bois dans les lots de terre qu’ils possèdent « d’une manière distincte des autres terres[78] ». Les parties reconnaissent que la possession ou l’occupation d’une portion de terre dans la « seigneurie » par un individu lui donne des droits de propriété excluant les autres « Indiens[79] ». Toutefois, les sept grands chefs font valoir que les anciennes lois prohibent la vente de bois qui appartient collectivement aux Iroquois[80].

Le droit régissant les terres « domaniales » des Autochtones

Les rapports que les « seigneurs » autochtones entretiennent avec leurs censitaires s’inscrivent dans le cadre de la Coutume de Paris et de ses innovations locales. La question du droit régissant l’espace du « domaine des sauvages », c’est-à-dire l’espace que les Autochtones se réservent pour leur propre usage, est toutefois plus complexe. Les actes notariés enregistrant les mutations foncières témoignent de la diversité des influences légales régissant le patrimoine foncier dans les terres « domaniales » des Iroquois et des Abénaquis.

Tout d’abord, certains actes réfèrent directement aux coutumes autochtones. Par exemple, lorsque le boulanger Joseph Lecuyer vend en 1815 aux chefs iroquois toutes ses propriétés situées dans le village de Kahnawake et dans la « seigneurie » du Sault-Saint-Louis, celui-ci affirme les avoir obtenues « partie par donation qu’en avait faite feu Sr. John Stacey [receveur] à Marie Anne Stacey sa fille, épouse du dit vendeur, et l’autre partie par acquisition qu’il en a faite, suivant l’usage du dit village[81] ». Plusieurs contrats de vente datés de 1858 mentionnent également que des Abénaquis sont « en possession [des lopins de terre] depuis longtemps suivant l’usage abénakis[82] ».

L’enregistrement de ces « propriétés privées » devant notaire semble également engendrer une certaine influence du droit civil français sur la transmission du patrimoine foncier. Par exemple, lors de la vente de la propriété détenue par son époux, Jean Élie Obumsawin, en 1868, Marie Messadokis renonce à son douaire et à celui de ses enfants[83]. Le douaire est un droit d’usufruit d’une veuve sur la moitié des immeubles appartenant en propre à son défunt mari, principe relavant de la Coutume de Paris et visant la protection des veuves et des enfants[84].

Le fait que les parcelles de terre que les Autochtones s’approprient individuellement soient exemptes de redevances « seigneuriales » pourrait indiquer une influence de la Common Law sur les terres concédées pour les Autochtones. À partir de 1791, deux régimes de tenure des terres coexistent au Bas-Canada : le régime seigneurial et le franc et commun soccage. En vertu de la tenure soccagère, régie par la Common Law, un paysan achète sa terre, la gère et la développe comme il l’entend, sans être redevable à un seigneur. Il en détient donc la pleine propriété et ne paye pas de redevances seigneuriales[85]. Comme en témoignent les travaux d’André Larose, la commutation des tenures, permise par l’Acte des tenures du Canada de 1825, a engendré la coexistence des deux systèmes juridiques de propriété foncière au sein de la seigneurie de Beauharnois[86].

La transmission du patrimoine foncier autochtone

Pour comprendre la nature des propriétés foncières non collectives dans les « domaines » des Autochtones, ainsi que pour mettre en lumière les différentes influences juridiques auxquelles recourent les Autochtones pour asseoir leurs titres de propriété individuelle, nous voulons effectuer une étude de la transmission du patrimoine foncier dans les communautés de Kahnawake et d’Odanak. Nous proposons en effet de dégager les différentes modalités de transmission patrimoniale, les objectifs qu’elles sous-tendent ainsi que les possibilités ouvertes par l’octroi de la liberté de tester en 1774[87]. Ces modalités et les objectifs que poursuivent les Autochtones peuvent varier en fonction de leurs activités économiques, c’est-à-dire s’ils sont des agriculteurs[88] ou des engagés dans la traite des fourrures[89], ou encore s’ils produisent et vendent des articles manufacturés, tels que des souliers, des raquettes et des paniers[90]. Le fait que ces mutations foncières se produisent dans un cadre familial ou non peut également influencer les modalités de transmission (notamment le caractère onéreux ou gratuit des mutations).

Les Iroquois de Kahnawake et les Abénaquis d’Odanak vivent dans un espace restreint[91], potentiellement saturable et vulnérable aux empiètements, et auquel se rattache, en outre, un important lien identitaire. Les pratiques successorales des familles auxquelles des étrangers se sont intégrés par le mariage peuvent toutefois apparaître comme une menace, notamment celle de voir des portions de ces terres collectives se soustraire au contrôle de la communauté. C’est pourquoi, dans la première moitié du XIXe siècle, un discours hostile à l’égard des unions matrimoniales entre Autochtones et Blancs prend de plus en plus d’importance et conduit à l’adoption des deux premières lois définissant les personnes considérées comme « sauvages » en 1850 et 1851[92].

Conclusion

Malgré l’ambiguïté de leur statut foncier, les terres du Sault-Saint-Louis et de Saint-François sont intégrées de facto dans l’espace seigneurial laurentien. La participation active des Autochtones au régime seigneurial après la Conquête influence la manière dont ces derniers conceptualisent et organisent leurs terres qui se divisent ainsi entre « mouvance » et « domaine ». Dans l’espace que les Autochtones se réservent pour leur propre usage, des tensions se développent dès le début du XIXe siècle entre les prérogatives que les chefs entendent exercer pour assurer la gestion des ressources communales et les individus qui veulent les utiliser à leur guise, en vertu de leur appropriation de certaines parcelles de terre dont ils peuvent transmettre la propriété à leurs héritiers ou la vendre à d’autres membres de la communauté. Lors de l’abolition du régime seigneurial[93], les terres acensées seront détachées des terres du Sault-Saint-Louis et de Saint-François et détenues en pleine propriété par les anciens censitaires. Les anciens « domaines » deviendront, dès lors, des réserves à part entière.

L’état de nos recherches sur l’organisation des terres concédées pour l’usage des Autochtones ainsi que nos observations préliminaires sur le droit applicable dans le « domaine » des communautés ayant agi comme « seigneurs » durant le Régime britannique démontrent la pertinence d’approfondir la question de la propriété foncière dans les « domaines » des communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Une telle étude nécessitera un dépouillement exhaustif et une analyse minutieuse des très nombreux actes notariés concernant la mutation de ces « propriétés privées » afin d’établir les chaînes de titre reconstituant la propriété foncière individuelle dans les « domaines » des communautés autochtones de la vallée laurentienne.

En définitive, l’étude de la propriété foncière dans les terres domaniales des Autochtones permettra d’apporter un éclairage nouveau sur les communautés autochtones de la vallée laurentienne, notamment sur les changements socio-économiques et juridiques résultant de leur établissement dans l’espace seigneurial bas-canadien.