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De tout temps, la problématique de l’ingérence du politique dans la régulation juridique des rapports familiaux a toujours interpellé, voire fasciné les juristes qui s’intéressent aux transformations structurelles de la cellule familiale. Pourtant, peu d’études ont été menées en France sur les enjeux de cette politisation de la régulation juridique des rapports de famille, du moins dans la doctrine juridique contemporaine. D’ailleurs, au sein de cette doctrine juridique, on s’accorde généralement à admettre que l’analyse des motivations politiques qui sous-tendent les réformes législatives touchant à telle ou telle institution sociale n’est pas du ressort du juriste. Tout au plus, celui-ci pourrait apporter des éclairages sur le bien-fondé des réformes, mettre en évidence certaines incohérences ou dénoncer des irrégularités susceptibles de nuire à une interprétation rationnelle par la jurisprudence des nouvelles règles édictées par le législateur.

Pourtant, toute notre législation familiale semble profondément marquée, depuis la fin des années 60, par l’avènement d’un nouveau mode de production normative clairement axé sur une légitimation politique de certaines revendications sociales. L’attestent les récents débats qui ont accouché de la très controversée réforme du mariage[1].

Dans le contexte actuel d’incertitude et d’inflation normative, on peut noter que la loi ne dirige visiblement plus ; elle tente, bien souvent en matière familiale, de gérer certaines attentes lobbyistes.

On s’aperçoit en réalité que, d’un côté, la loi semble parfois instrumentalisée par les logiques de communication des acteurs politiques[2], notamment lorsqu’elle tente d’imposer, au nom justement de l’intérêt de la famille, de nouveaux comportements ou, au contraire, d’en encadrer d’autres. De l’autre, les acteurs politiques semblent eux-mêmes parfois manipulés par certains groupes de pression, qui entendent peser de tout leur poids dans les grands choix en matière de politique familiale.

À y regarder de près, ce phénomène complexe — qui ne présente d’ailleurs pas que des inconvénients, reconnaissons-le — illustre, d’une certaine façon, l’immixtion progressive du politique dans la régulation juridique des grandes mutations de l’institution familiale[3]. Il met aussi et surtout en évidence cette nécessité pour les juristes de participer à l’analyse, voire à la critique de cette forme d’instrumentalisation par les pouvoirs publics de la politique familiale[4], qui vise en réalité à imposer un nouvel ordre social. Car, en toile de fond de cette volonté incommensurable de la loi de contrôler de plus en plus les rapports individuels au sein d’une famille devenue « incertaine[5] », se cache aussi un souci politique de construire de nouvelles valeurs, parmi lesquelles on trouve l’individualisme dans les rapports de couple[6] et le sentiment de responsabilité intergénérationnelle au sein du groupe parental.

Lorsqu’on analyse les principaux traits de cette forme de « politisation » des liens de famille, on s’aperçoit que les grandes mutations qui ont, depuis une quarantaine d’années, bouleversé les règles juridiques en matière de couple, de filiation et d’autorité parentale se réduisent à deux tendances fortes : la légitimation politique de l’individualisme dans les rapports de couple à la faveur du processus de démocratisation de la vie privée ; et la valorisation du sentiment de responsabilité dans les liens de parenté.

Dans les deux cas, un même constat peut être dressé : l’ingérence croissante — mais pas vraiment nouvelle[7] — du politique dans les récentes transformations du système juridique familial est désormais source d’incertitude pour les juristes eux-mêmes. Le nouveau droit positif familial, comme expression d’une volonté politique, doit par conséquent retrouver toute sa noblesse dans les « querelles doctrinales[8] ». Cela pourrait davantage éclairer le législateur sur les enjeux des grandes mutations juridiques qui touchent de nos jours à la famille.

1 La légitimation politique de l’individualisme dans les liens de couple

À première vue, « couple » et « individualisme » apparaissent clairement comme deux concepts antinomiques. L’individualisme, en tant qu’« idéologie sociale qui promeut et privilégie le droit de l’individu de faire autant que possible respecter et prévaloir ses choix et ses intérêts personnels par rapport à d’autres finalités qui lui seraient imposées en raison de considérations générales ou collectives[9] », remet fondamentalement en cause cet ordre de contrainte qui assure, depuis toujours, la pérennité d’un droit du groupe, c’est-à-dire d’un droit de l’entité au-dessus de la liberté de l’individu. Justement, toute la politique de production de normes juridiques en matière familiale, depuis une quarantaine d’années, semble marquée par ce souci permanent de libérer l’individu de la contrainte du droit, pour le soumettre à un droit souple dénué de toute logique de sanction juridique.

Dans les liens de couple, la densité normative des règles positives recule à mesure que la volonté individuelle acquiert de l’autorité. Cela donne parfois le sentiment que l’ordre public perd du terrain dans notre droit du mariage, sous la pression notamment d’une idéologie politique nouvelle tendant à la fois à une forme de sacralisation de l’individualisme et de contractualisation des rapports conjugaux[10].

Sur le terrain de la sociologie juridique, l’une des facettes de cette déconstruction de l’ordre public matrimonial réside dans l’avènement, au milieu des années 60, du démariage, caractérisé par une sorte de révolution libérale des moeurs familiales[11].

Sur le plan de la législation familiale, l’autonomie de la personne mariée est progressivement acquise au cours du xxe siècle, avec notamment l’affirmation par la loi de l’autonomie financière des époux[12] et la reconnaissance de la gestion exclusive par les époux de leurs biens propres[13].

Le pluralisme est enfin consacré en matière de conjugalité par la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS)[14]. Cette loi a aussi introduit une définition du concubinage dans le Code civil[15].

Cependant, les incertitudes de ce nouveau pluralisme en matière de vie conjugale, dont l’objectif clairement affiché par le législateur est d’offrir à l’individu un large choix dans les différents modes d’union, tiennent au fait que la régulation juridique de ces formes nouvelles de couple introduit paradoxalement de la contrainte normative, alors qu’elle est censée consacrer l’autonomie individuelle en vidant l’ordre public du mariage de sa rigidité normative traditionnelle.

Dans ce contexte, on s’aperçoit alors que le nouvel individualisme politique, exalté par l’élan de libéralisation des moeurs conjugales qui prône implicitement un délitement de la juridicité des règles obligatoires du mariage, crée de l’incohérence juridique au sein de ces unions dites « libres ».

1.1 L’individualisme grignote l’ordre public matrimonial

Jean Carbonnier, dont le génie et la vision forcent l’admiration de tout juriste s’intéressant à la problématique des mutations juridiques de l’institution familiale, avait eu le talent, qui est le sien, d’accoucher de cette prodigieuse réflexion, il y a déjà plusieurs décennies : « Ainsi l’histoire de notre droit du mariage, depuis cinquante ans, est l’histoire d’une libération continue, et l’aboutissement n’est pas loin : pour se lier comme pour se délier, l’homme n’aura plus d’autre clé que sa responsabilité envers lui-même[16]. » Nul besoin de rajouter ici que la libération de l’individu, à laquelle fait écho le savant propos du doyen Carbonnier, s’opère avant tout dans les moeurs, avant de recevoir une consécration en droit positif.

Mais, en forçant quelque peu le trait, on peut même observer que, entre le processus de libéralisation des moeurs et l’action d’élaboration matérielle des lois familiales, tout un pan de la légistique contemporaine échappe à l’analyse de la doctrine juridique française. C’est ce que l’on pourrait qualifier de processus d’assimilation politique des moeurs familiales.

En matière conjugale, en effet, la production des normes juridiques, depuis la fin des années 60, est passée par cette phase de légitimation sociale des valeurs nouvelles de liberté et d’égalité. Cette forme de « sociologie législative » — pour emprunter ici le mot de Jacques Commaille[17] — s’inscrit dans le paradigme « post-68 » de démocratisation de la vie privée. Ainsi, la conception néolibérale de notre système juridique en matière familiale, et plus précisément de notre législation en matière de vie conjugale, est-elle désormais celle d’une science rationnelle du droit qui fonde sa pratique sur une véritable pensée politique au sens le plus noble[18].

La consécration par le législateur d’un droit « individualiste » du couple traduit, par conséquent, une forme d’assimilation politique des moeurs libérales dans le droit nouveau de la famille ; d’ailleurs, ce processus d’assimilation des moeurs conjugales pénètre très vite toute la politique jurisprudentielle sur la question des sanctions attachées aux obligations du mariage[19]. En effet, une certaine désacralisation des règles obligatoires en matière conjugale a progressivement vu le jour, conduisant à une remise en cause inéluctable de l’ordre public matrimonial[20]. Certains en sont même venus à se demander s’il existe encore véritablement, à l’heure actuelle, des règles obligatoires dans notre droit du mariage[21].

En tout état de cause, ce recul généralisé de l’obligatoire dans le droit positif du mariage atteste un certain triomphe de l’individualisme ; deux évolutions récentes de la jurisprudence française sur la notion de bonnes moeurs dans le mariage sont particulièrement éloquentes. En 2011, la Cour de cassation a par exemple jugé que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs du fait qu’il est conclu par une personne « mariée[22] ». Auparavant, en 2004, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait également retenu que les libéralités faites par un époux dans le but de poursuivre une relation adultère n’étaient pas contraires aux bonnes moeurs[23].

Cette attitude libérale de la jurisprudence en matière conjugale n’est sans doute pas seulement synonyme d’une tolérance de l’imaginaire collectif envers l’adultère. Elle traduit, manifestement, une véritable politique d’assimilation par le juge des moeurs d’une société qui entend dorénavant élever l’individualisme, mais aussi l’autonomie et la liberté, au rang de valeurs nouvelles. Ce faisant, on peut remarquer que l’individualisme, comme affirmation de l’autonomie au sein du groupe conjugal, détruit progressivement le pouvoir de contrainte dans le droit familial moderne. En clair, la densité normative des règles obligatoires du mariage décline de façon générale sous le poids de ce nouvel individualisme social : c’est l’ère d’un droit politique « souple » du couple. À titre d’illustration, on citera assez brièvement la (grande) réforme de la dissolution du mariage intervenue en 2004[24], et dont l’objectif principal était de consacrer à l’avenir une « structure pluraliste souple » des formes de divorce[25].

On le voit, d’une manière générale, la volonté individuelle ne semble plus laisser de place à une régulation juridique autoritaire : la vocation du mariage moderne réside désormais dans l’affection mutuelle. Le sujet devient véritablement l’acteur principal dans ce contexte. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il faut à l’avenir permettre à tout individu, quelle que soit son orientation sexuelle, d’accéder au seul contrat qui ait une légitimité politique aux yeux de la société moderne, celui des sentiments éprouvés : le « mariage pour tous » comme programme politique, afin de permettre à l’égalité de devenir pleinement une valeur pour tous !

Seule la liberté de choisir son partenaire et de définir — à deux — les règles contractuelles d’une vie de couple épanouie devrait, dans l’absolu, primer toutes autres considérations, aussi bien chez le législateur que chez le juge.

En définitive, on s’aperçoit que l’ordre public n’a plus réellement aucune effectivité dans l’union des époux ; ou, tout du moins, il ne se réduit plus à réguler les comportements des époux « par le haut ». L’individualisme aura conduit, au fil de l’évolution des moeurs de notre société, le droit du mariage à consacrer un certain triomphe de l’autonomie du sujet.

Toutefois, assez curieusement, on constate que ce processus d’assimilation de l’individualisme dans notre système juridique familial aboutit à admettre des solutions incohérentes, lorsqu’on s’intéresse précisément aux mutations juridiques qui touchent aux unions dites « libres ».

1.2 L’individualisme renforce l’incohérence juridique des unions « libres »

Le pluralisme des modèles de couples, introduit dans notre système juridique à la faveur de l’adoption de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS[26], n’a pas fait que valoriser le sentiment d’individualisation au sein du droit moderne de la famille. Il alimente aussi divergences et incertitudes[27], tout en faisant vaciller nos repères quant à la définition même de ce qu’est en droit contemporain une unité familiale[28].

Au fond, faut-il voir en la nouvelle catégorisation des rapports de concubinage une politique assumée par la loi de renforcer son contrôle sur les rapports personnels et patrimoniaux dans ces unions hors mariage ? Faut-il, au contraire, appréhender le PACS comme un instrument politique de libéralisation du sentiment d’affection au sein du couple ? « [L]es partenaires sont-ils, en droit, “des célibataires qui vivent ensemble”[29] ? » Que vient alors apporter une définition du concubinage dans le Code civil[30] ?

À les observer de près, ces unions dites « libres » ne paraissent pas si libres qu’elles voudraient l’être. D’abord, dès lors que la loi s’y mêle, le formalisme juridique génère nécessairement une sorte de rigorisme normatif dans ces modèles de couples : l’union véritablement « libre » n’est-elle pas, en effet, celle qui sait se passer de la loi ? Ensuite, dans la politique législative de renforcement des règles du PACS[31], comme dans la logique jurisprudentielle de « responsabilisation » des concubins[32], l’ordre public matrimonial semble se répandre, certes à faible dose, dans ces unions dites « libres ». Et pour cause, l’individualisme, même « assimilé » à la règle de droit, ne saurait, en tout cas en matière conjugale, méconnaître cette impérieuse nécessité d’assurer aux individus un minimum de sécurité juridique. Au nom justement de cette exigence minimale de sécurité juridique, la jurisprudence considère par exemple que les circonstances de la rupture du concubinage peuvent être de nature à engager la responsabilité pour faute de son auteur[33]. Quoi de plus normal !

Par ailleurs, la règle de la solidarité ménagère, devenue une sorte de notion transversale en droit contemporain du couple[34], remet paradoxalement en cause la politique de valorisation juridique de la liberté individuelle en droit de la famille. En effet, elle introduit de la contrainte juridique là où il n’y avait peut-être que désir d’une union affective sans intention aucune de s’embarrasser des « lourdeurs » du droit. Or, précisément, la liberté apparaît comme ce qui séduit les individus qui refusent de se soumettre au cadre contraignant du mariage, pour préférer la précarité affective dans le PACS ou dans le concubinage.

Cette évolution n’est pas sans générer le sentiment d’une incohérence juridique dans ces unions hors mariage ; en vérité, le droit politique nouveau qui gouverne ces modèles de couples a vocation à libérer l’individu du poids de la rigueur juridique. Mais cette rigueur du droit revient nécessairement par la petite fenêtre du sentiment de « responsabilisation » au sein des unions « libres », comme pour montrer qu’une dimension « institutionalisatrice » — donc politique — devrait habiter de façon permanente notre système juridique familial.

Assez singulièrement, cette acception institutionalisatrice de la famille contemporaine appréhende les unions libres comme des modèles de couples juridiquement incertains, qui entendent à la fois exalter l’individu et préserver un ordre social cohérent. Elle est présente au coeur des nombreuses réformes législatives menées au cours des dernières années, et qui ont abouti à faire du PACS un mariage bis[35]. Elle est aussi présente, par exemple, dans la nouvelle politique jurisprudentielle tendant à une harmonisation des solidarités conjugales[36].

Au bout du compte, cette forme de diktat de l’individualisme dans les mutations juridiques des rapports familiaux, légitimé par le politique et présenté comme une sorte d’évolution sociale inéluctable, fragilise la juridicité des règles obligatoires au sein du mariage, tout en perturbant la cohérence juridique des unions libres.

Mais, à lui seul, ce phénomène est loin de cerner toute la complexité juridique des transformations de la famille moderne. En effet, de manière constante depuis deux décennies, l’ordre public familial tend désormais à investir le champ des relations parents-enfants. On observe alors que, de la (bonne) volonté affichée par l’État social de répondre aux attentes des familles d’aujourd’hui[37], se cache en réalité un désir, sinon de réinventer, en tout cas de redéfinir un nouvel ordre public bâti sur le sentiment de responsabilité intergénérationnelle.

Juridiquement, ce nouvel ordre public familial se manifeste notamment à travers une certaine valorisation de la solidarité dans les liens parents-enfants.

2 La valorisation juridique du sentiment de responsabilité intergénérationnelle

Depuis quelques années, la politique familiale du législateur français semble marquée par ce souci permanent d’opérer des choix de plus en plus pragmatiques, en raison notamment des nouvelles données économiques. À titre d’illustration, on peut relever cette tentative de désinvestissement des pouvoirs publics dans le domaine de l’aide sociale[38]. On pourrait également souligner cette logique de conscientisation des individus en matière de succession, comme un appel du législateur à raviver le flambeau de la solidarité entre les générations[39].

Et, au même moment, la jurisprudence n’a pas manqué d’emboîter le pas au législateur, en édifiant une véritable politique de responsabilisation des individus quant aux défis économiques nouveaux qui se présentent aux familles d’aujourd’hui. Elle a ainsi conféré une tournure « alimentaire » à une règle morale contenue dans le Code civil depuis 1804, celle de la piété filiale découlant de l’article 371[40]. Elle a également renforcé les contours de la responsabilité parentale, en revêtant la notion d’« intérêt de l’enfant » d’une portée et d’une signification politiques considérables[41].

Il est donc légitime que le juriste s’intéresse aux enjeux qui sous-tendent de tels bouleversements dans les liens intergénérationnels. En analysant les mutations des rapports parents-enfants, on s’aperçoit en réalité que la règle de droit, lorsqu’elle exalte le sentiment de responsabilité intergénérationnelle, tend de plus en plus à devenir un outil de gouvernance des familles du xxie siècle, un outil « manipulé » par le législateur mais aussi par le juge, au service de la nouvelle politique économique de l’État-providence.

2.1 La construction jurisprudentielle d’une théorie de la piété filiale

La filiation s’entend du lien qui unit l’enfant à ses père et mère. Ce lien, qu’il ait pour origine la chair ou la fiction, génère, chacun le sait, des obligations réciproques[42]. Il est même source de « responsabilité[43] ». Responsabilité des père et mère à l’égard de leur enfant[44], mais aussi responsabilité de l’enfant à l’égard de tous ses ascendants.

L’enfant, devenu adulte, devra donc être animé d’une conscience de solidarité envers ses père et mère dans le besoin. Cette règle juridique découle de l’articulation par la jurisprudence des articles 205 et 371 du Code civil. Si, pour le premier de ces textes, l’enfant doit des « aliments » à tous ses ascendants en situation de nécessité, le second prescrit à l’enfant, à l’égard de ses père et mère et tout au long de leur existence, des devoirs d’honneur et de respect. Cette règle de la piété filiale, envisagée à l’origine comme une exigence purement morale[45], couvre, dans le contexte de bouleversements économiques qui affectent la famille contemporaine, de nombreuses conséquences juridiques.

En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation en a tiré récemment des effets positifs, pourtant insoupçonnés par le législateur de 1804. Soucieuse de pallier un certain désengagement des pouvoirs publics en matière de prise en charge des frais funéraires, la juridiction suprême a jugé que, lorsque l’actif successoral ne permet pas par exemple à la collectivité de faire face aux frais funéraires, l’enfant du de cujus, débiteur d’aliments (en vertu de l’article 205 du Code civil) et tenu d’honorer et de respecter ses père et mère (conformément à ce que prévoit l’article 371), devra supporter le coût des obsèques dans la proportion de ses moyens, et ce, même lorsqu’il a pris le soin de renoncer ouvertement à la succession[46]. Et le fait que l’enfant n’ait pas connu son père, pour être né peu après son décès, n’exclut aucunement le respect de cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l’existence d’un lien affectif direct n’en constituant pas une condition[47].

On voit bien que, au-delà de la solution pratique qui consiste, pour les juges, à trouver des créanciers d’aliments solvables[48], la volonté de la Cour de cassation était clairement de faire peser, sinon une règle de conscience, du moins un sentiment de responsabilité solidaire entre descendants et ascendants. D’ailleurs, le législateur lui-même semble l’avoir compris puisqu’il a emboîté le pas à cette politique jurisprudentielle à travers la loi du 23 juin 2006[49], qui est venue consacrer ce principe à l’article 806 du Code civil. À la réflexion, on se rend compte que, lorsque l’État se retire « économiquement » de certains domaines de la vie courante des citoyens, le droit cherche par quelque moyen que ce soit à faire intervenir, presque de manière systématique, d’autres acteurs, dans le but de répondre efficacement aux attentes des familles d’aujourd’hui.

Il y a là, au-delà de la cohérence recherchée par le droit contemporain de la famille, un désir d’immixtion du politique dans la sphère des rapports familiaux. Ce processus n’est guère nouveau ; il s’accélérera cependant avec le contexte de crise économique et de restriction des dépenses publiques.

En droit, cette dynamique contraste très nettement avec le vent de libéralisme qui souffle depuis les années 70 sur notre législation familiale, et qui donnait parfois le sentiment d’un désintérêt politique du législateur français à l’égard de l’institution familiale.

Cette dynamique revêt l’apparence d’un basculement de l’ordre public familial du mariage vers les rapports parents-enfants. Cette tendance s’observe surtout dans les récentes transformations juridiques de l’autorité parentale, qui ont abouti, sous l’influence de la jurisprudence interne et internationale, à une logique de « sur-responsabilisation » des parents.

2.2 La densification normative de la logique de responsabilité parentale

S’il existe un domaine dans notre système juridique familial où la densification des normes a pu apparaître, au cours de ces dernières décennies, comme un véritable phénomène de mode, c’est bien celui de l’autorité parentale. En effet, depuis la loi du 4 juin 1970[50], qui a instauré l’égalité homme-femme et défini l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant[51], de nombreuses lois se sont succédé au fil des années[52] soit pour renforcer cet « intérêt » primordial de l’enfant, notion au contenu de plus en plus incertain d’ailleurs[53], soit pour conformer le droit français de la famille aux nombreuses conventions internationales visant à protéger, sur tous les aspects, l’enfant vulnérable[54].

Et la jurisprudence a elle aussi suivi ce mouvement. Par exemple, au moment où la Cour de cassation exerçait un véritable contrôle juridique sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant[55], la Cour européenne des droits de l’homme, elle, s’est toujours efforcée de renforcer, de façon constante, cette politique de protection de l’enfant par de nombreuses références explicites au concept d’intérêt supérieur de l’enfant[56].

On a presque envie de dire que la volonté des systèmes juridiques occidentaux de placer l’enfant au coeur des grandes préoccupations des mutations de la famille est tout à fait naturelle : elle s’inscrit manifestement dans une dynamique plus globale de démocratisation de la famille, qui passe nécessairement par l’affirmation et la valorisation des droits fondamentaux de l’enfant.

Par exemple, en matière d’éducation scolaire, la Cour de cassation considère dorénavant qu’il est nécessaire de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant[57], art. 3-1) sur l’intérêt des parents, s’agissant du choix par ceux-ci des méthodes de scolarisation[58]. Une position tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui retient généralement que les parents ne peuvent invoquer leurs convictions pour refuser à un enfant le droit à l’instruction[59].

Au même moment, un autre aspect des mutations juridiques des prérogatives parentales, beaucoup moins perceptible, il est vrai, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, nous amène à nous interroger sur l’incertitude liée à l’intrusion croissante du politique dans la régulation des comportements parentaux. En effet, la responsabilisation juridique des père et mère quant à la nécessité d’une prise en charge financière de l’enfant majeur n’est pas sans révéler des enjeux qui dépassent désormais le seul cadre de la réflexion juridique. Est-il d’ailleurs utile de rappeler qu’à l’heure actuelle le droit n’est plus seul, et que son évolution suppose à l’avenir le dépassement d’une « simple construction rationalisée du monde[60] » ?

À l’analyse, la « raison néolibérale[61] », ou plutôt la raison économique néolibérale, comme nouveau mode de gouvernance des rapports familiaux, semble utiliser la contrainte du droit pour imposer cette conscience de responsabilité aux père et mère, s’agissant de la nécessité pour eux d’assurer une prise en charge financière de leur enfant majeur, sous certaines conditions. Cela se lit notamment dans la construction prétorienne d’une politique familiale qui se veut désormais « raisonnable[62] », mais qui navigue entre logique individualiste et pragmatisme économique.

Pour mieux appréhender, dans le pouvoir créateur de droit par le juge familial, ce phénomène de densification des règles obligatoires en matière d’autorité parentale, il suffit de se référer à la judiciarisation de l’exécution de l’obligation parentale d’entretien à l’égard de l’enfant majeur[63]. On y apprend par exemple que l’enfant, une fois devenu majeur, acquiert, certes, une autonomie morale, mais qui ne dispense guère ses parents de leur obligation de prise en charge financière dès lors que celui-ci poursuit notamment des études supérieures en vue d’accéder à sa propre autonomie professionnelle[64]. Toutefois, il reviendra concrètement à l’enfant majeur d’apporter, par tous moyens, la preuve de la poursuite des études[65] ; et les juges du fond vérifieront systématiquement le bien-fondé de sa demande[66].

Vraisemblablement, à travers cette politique jurisprudentielle de conscientisation voire de responsabilisation des parents, il y a comme une volonté délibérée des pouvoirs publics — législateur et juge — de repenser la norme de solidarité entre les générations dans le contexte actuel de crise qui n’épargne guère les familles, et de lui conférer un statut essentiellement « privé ».

La règle de solidarité « alimentaire » envers la jeunesse d’aujourd’hui serait désormais prioritairement cantonnée dans le domaine de la famille, ce qui correspond, à tout le moins, aux nouveaux choix politiques en matière de maîtrise budgétaire dans nos sociétés occidentales.

Cette dynamique législative et jurisprudentielle nouvelle tendant à une densification normative de la responsabilité parentale n’est peut-être qu’un stratagème inavoué de notre système juridique postmoderne, cherchant à favoriser une politique familiale qui désengage l’État et réorganise les rapports économiques au sein de l’institution familiale.

La raison économique gouvernerait dorénavant notre droit familial… Mais est-ce vraiment nouveau ?

Conclusion

Les nouvelles valeurs d’individualisme et de responsabilité, qui connaissent un certain rayonnement normatif dans le droit familial français du xxie siècle, bouleversent profondément les liens conjugaux et parentaux. Dans le couple comme dans le lien parental, le droit moderne compose dorénavant avec des équilibres instables, tantôt axés sur la recherche d’un bonheur individualiste, tantôt soucieux de promouvoir un ordre social.

On voit alors que penser la famille du xxie siècle comme une véritable « institution » implique que, au-delà de son évidente dimension privée, elle puisse être reconnue comme un bien « public[67] », dont l’évolution devrait aussi être pensée par les juristes.

L’état des lieux que nous dressons ici ne cerne évidemment pas tous les aspects du droit français de la famille[68]. Mais il montre bien que, loin d’apparaître comme un navire perdu au beau milieu de l’océan tumultueux de la crise économique — et peut-être aussi de la crise des valeurs — que traverse la société française, la famille demeure, à tort ou à raison, un instrument de gouvernance et de contrôle par les acteurs publics et privés des nouveaux comportements conjugaux, parentaux et filiaux.

Le droit politique qui la régit doit donc être constamment réfléchi, pesé et soupesé. Et, quoi qu’il en soit, les juristes ne sauraient s’abstenir de contribuer à cette tâche de rationalisation du droit familial moderne : ils devraient plutôt y apporter leurs analyses critiques et constructives.

Deux pistes de réflexion — magistralement ouvertes par la professeure Françoise Dekeuwer-Défossez dans l’un de ses récents travaux[69] — pourraient poser les jalons d’une approche critique renouvelée des mutations de la famille.

D’abord, le législateur comme les juges doivent résolument assumer la mission qui est la leur, soit d’ancrer la famille dans sa dimension institutionnelle, en fonction des nouveaux principes qui la fondent et des attentes de la société actuelle.

Ensuite, le législateur doit également être approuvé de tenir bon sur les interdits qu’il estime structurants, et de ne pas céder aveuglément à des mouvements d’opinion qui s’appuient sur des revendications lobbyistes.

À défaut, les mutations de la famille risqueraient de déboucher sur une crispation des tensions sociales autour de réformes législatives ayant pour seule préoccupation de mettre en oeuvre des programmes électoraux, et non de servir réellement les intérêts d’une institution familiale « politisée ».