Corps de l’article

La peur affecte l’esprit. Elle désoriente l’individu. Il s’agit d’une réaction affective intense en réponse à un événement qui survient de manière soudaine et menaçant l’intégrité physique et mentale[1]. Cette émotion est provoquée par la prise de conscience d’un danger et représente une réaction affective normale de l’organisme exposé à une menace réelle ou imaginée[2]. C’est pour éviter une souffrance et pour garder un équilibre émotionnel que l’individu, devant une peur de plus en plus profonde, cherche des moyens pour se rassurer. Pour ce faire, la personne apeurée met au point une défense ou une série de défenses pouvant se manifester en trois phases alternantes[3].

Dans un premier temps, la peur se présente comme un moteur qui déclenche des actions dictées par l’instinct de survie, telles que le combat et la fuite. Elle offre un réflexe indispensable en mobilisant l’organisme dans le but d’échapper aux conséquences préjudiciables d’une situation périlleuse. L’article 222 (5) (c) du Code criminel concerne cette première phase réactionnelle : « Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain […] en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence […] à faire quelque chose qui cause sa mort. » En d’autres termes, cette disposition vise la situation où un individu en proie à une vive émotion de peur s’inflige une blessure mortelle afin d’échapper au mal redouté. Ce faisant, le droit pénal reconnaît que la personne aux prises avec une vive émotion de peur puisse réagir en commettant un geste généralement traduit par la fuite et que, dans une telle éventualité, les conséquences préjudiciables puissent être imputées à l’instigateur de la peur, même lorsque la mort en résulte.

Dans un deuxième temps, lorsque la peur engendre une horreur insurmontable ou que le réflexe de combat et la possibilité de fuite sont inexistants, les mécanismes naturels de réaction sont alors anéantis. La personne apeurée peut ne pas voir ou ne pas croire à la possibilité d’une résistance devant la menace. La peur se transforme en un inhibiteur d’action se traduisant par un état d’inertie. Dans ces circonstances, le sujet est entraîné dans un processus de paralysie, d’indécision ou de soumission à la volonté de la force dominante. Cette deuxième phase réactionnelle s’apparente au scénario visé par l’article 222 (5) (d) C.cr. : « Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain […] en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. » De cette disposition transpire une situation hautement intimidatrice alors que l’accusé suscite l’effroi, paralysant mortellement cet être humain particulièrement vulnérable.

Dans un troisième et dernier temps, la peur franchit un autre seuil et déclenche une action paradoxale qui laisse place à une force insoupçonnée. L’individu est propulsé par un élan hors du commun l’entraînant à défier tout péril, allant même jusqu’à supprimer la source à l’origine de la peur. Obsédé par l’impératif d’éliminer la menace, le sujet fait fi du péril imminent qui le guette et se lance inconsciemment dans un déchaînement de violence afin d’éliminer l’objet de la peur. La troisième phase réactionnelle intervient principalement en matière de légitime défense alors que l’accusé, craignant un danger imminent, accomplit un geste à titre défensif[4].

La présente étude a pour objet d’analyser la réception juridique de la peur lorsqu’une telle émotion engendre le décès de la personne apeurée, soit au regard des deux premières phases réactionnelles invoquées. L’étape initiale consiste à déterminer si un homicide a été commis conformément à l’article 222 (5) C.cr. et, ensuite, à évaluer si l’accusé possède la mens rea requise pour le meurtre, à savoir l’intention de causer la mort ou l’intention d’infliger des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort conformément à l’article 229 C.cr. Dans la négative, l’homicide est celui qui est visé par l’article 234 C.cr., soit un homicide involontaire coupable. Les commentaires formulés dans la présente étude traiteront de cette dernière infraction, l’intention requise pour le meurtre étant généralement absente chez celui qui suscite une peur mortelle chez autrui. Plus précisément, la première partie de notre article porte sur l’actus reus de l’homicide, soit au regard de la suffisance du lien de causalité entre la peur et la mort, alors que la seconde partie aborde la mens rea d’un tel crime, c’est-à-dire l’intentionnalité exigée chez l’instigateur de la peur afin que sa responsabilité criminelle soit retenue[5].

D’entrée de jeu, précisons que le spectre entourant le décès généré par la peur commande l’instauration de balises juridiques en raison des particularités inhérentes à cette émotion. D’une part, puisque la peur souffre d’une variabilité d’intensité qui en complexifie son analyse, alors que, pour un comportement identique, il en résulte une réaction contrastante en fonction de celui qui est apeuré, mais également de celui qui apeure autrui. Et, d’autre part, en raison de cette faculté qu’ont les êtres humains de construire des scénarios qui entretiennent et enrichissent considérablement la peur, d’où la possibilité qu’un individu puisse se percevoir comme étant « victime » d’une situation intimidatrice, alors qu’il s’agit du fruit de son imagination.

1 L’ambivalence juridique en matière de causalité

Nous nous pencherons dans la première partie sur un élément fondamental en matière d’homicide, soit le lien de causalité. Il s’agit d’évaluer la suffisance de cette exigence dans des situations plutôt inhabituelles, soit lorsqu’une vive émotion de peur entraîne la mort. D’abord, nous exposerons la teneur d’une telle exigence causale, pour ensuite analyser les articles 226 et 228 C.cr., dispositions législatives édictées en vue de faciliter la détermination du lien de causalité, mais qui suscitent maints questionnements lorsque la peur entraîne la mort.

1.1 La précarité du lien causal lorsque la mort succède à la peur

La preuve du lien de causalité permet de joindre la conduite de l’accusé au crime qui lui est reproché en établissant un rapport de cause à effet entre le comportement de l’inculpé et le résultat interdit. En d’autres termes, le ministère public doit démontrer que la conduite du délinquant est la cause du résultat incriminé[6]. Les propos des professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon s’avèrent particulièrement éloquents quant à l’importance d’une telle exigence :

La nécessité d’un lien de causalité correspond à une exigence de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par le truchement de la causalité, le droit s’assure en effet de ne sévir que contre les individus véritablement responsables d’une situation donnée. L’exigence du lien de causalité a donc pour but de soustraire l’individu moralement innocent à la répression pénale. Le fait de requérir un lien causal conforme à la gravité de l’infraction sous-entend nécessairement une exigence d’un état d’esprit blâmable pour établir la culpabilité[7].

Les difficultés liées au lien de causalité entre l’acte et le résultat émergent principalement en matière d’homicide, la question étant de savoir si la conduite de l’accusé constitue la cause du décès. Ce questionnement se révèle d’autant plus délicat lorsqu’il s’agit d’évaluer la suffisance du lien causal dans l’éventualité où la mort succède à la peur, notamment en raison de la possibilité que d’autres éléments soient intervenus dans une telle fatalité. Il s’agit alors d’évaluer si le lien de causalité est suffisamment probant pour imputer la responsabilité criminelle du décès à l’accusé. En matière d’homicide involontaire coupable, il faut évaluer si la conduite de l’accusé — à savoir l’instauration de la peur chez autrui — a contribué de façon appréciable au décès[8]. Se pose alors la question suivante : dans quelle mesure la personne qui en apeure une autre doit-elle être tenue criminellement responsable des conséquences tragiques et incontrôlables qui surviennent à la personne apeurée ? Dans de telles circonstances, est-il possible de conclure que celui qui génère l’émotion de la peur chez autrui a véritablement causé la mort ? De tels questionnements méritent une attention particulière dans la mesure où le droit pénal risque d’imputer au délinquant la responsabilité criminelle d’une conséquence fatale, soit celle de la mort, alors que l’unique volonté de ce dernier était celle d’effrayer autrui.

S’il appert que le lien de causalité se démontre assez aisément lorsqu’un contact physique intervient entre l’accusé et la victime, il en va différemment lorsque la conduite ayant entraîné la mort représente une atteinte émotionnelle. Afin de pallier cette difficulté, le législateur a notamment édicté les articles 222 (5) (c) et (d) C.cr. qui « empêchent de conjecturer sur la question de savoir si l’acte de l’accusé serait considéré comme étant trop éloigné pour avoir causé le résultat allégué, ou si la suite d’événements a été interrompue par une cause subséquente qui permet de dégager l’accusé de toute responsabilité relative aux conséquences[9] ».

La jurisprudence canadienne et anglaise fournit quelques exemples où le lien de causalité est maintenu lorsque le décès est causé par la peur. Remarquons notamment la suffisance du lien causal lorsqu’une personne se jette à l’extérieur d’une voiture en mouvement afin d’éviter une agression soudaine[10], lorsqu’un individu saute dans une rivière afin d’échapper à son assaillant et se noie[11] ou lorsqu’une personne tombe accidentellement d’une fenêtre en raison de l’effroi généré par une attaque imminente[12]. Le lien de causalité est également établi dans le cas d’un bambin qui, apeuré à l’idée d’être discipliné, dégringole les escaliers et en meurt[13], de même que dans cette situation où une personne terrifiée par les pierres lancées dans sa direction tente de s’enfuir, tombe et se blesse mortellement[14]. Dans de tels exemples, la conduite de la victime n’est pas entièrement volontaire puisqu’elle est déclenchée par la peur instaurée par l’accusé. Ce faisant, le droit pénal estime que la cause du décès doit être attribuée à ce dernier et que sa responsabilité criminelle mérite d’être retenue. Ainsi, un geste fait par la victime afin de préserver sa vie ou son intégrité corporelle n’a généralement pas pour effet de rompre le lien de causalité lorsque, tragiquement, une telle conduite entraîne sa mort[15].

Une récente décision traitant de l’article 222 (5) (c) C.cr, l’arrêt Bouchard[16], confirme l’intérêt de notre étude. Plusieurs individus se rendent chez la victime pour ensuite l’amener en voiture dans un endroit isolé, croyant que la victime leur a dérobé un coffret contenant des stupéfiants et de l’argent. Alors qu’il est questionné quant au prétendu vol, l’accusé inflige quelques coups à la victime qui chute dans un fossé rempli d’eau. Détrempé et effrayé, il s’enfuit dans les bois et y décède d’hypothermie. Selon le tribunal de première instance, plusieurs éléments permettent d’imputer la responsabilité du décès à l’inculpé : il accuse la victime d’être l’auteur du vol auprès des propriétaires, il planifie avec eux un moment pour se rendre à sa résidence, il participe à sa séquestration et se montre violent et menaçant à son égard. Par ailleurs, l’accusé déclare aux membres du groupe qu’ils ne doivent pas ressentir de la pitié pour la victime qui a fui dans les bois et conçoit plutôt un alibi dans l’éventualité où il arriverait malheur au fuyard. De surcroît, l’accusé omet d’aviser les autorités policières de la disparition de la victime[17].

La Cour d’appel du Québec confirme le verdict de culpabilité, estimant que le tribunal de première instance a appliqué correctement les principes énoncés dans l’arrêt Nette[18] relatifs au lien de causalité entre les gestes perpétrés par l’inculpé et le décès de la victime. L’inculpé est tenu responsable des conséquences tragiques résultant de la fuite, bien que l’agression initiale ne représente pas l’unique cause de la mort, alors que l’écoulement du temps fait intervenir des éléments extérieurs à la seule conduite réprouvée, notamment les mauvaises conditions météorologiques[19]. L’issue de cette décision nous apparaît justifiée dans la mesure où la victime craint de revenir prématurément et d’être de nouveau en présence d’un groupe d’individus lui voulant du tort. Se terrer peut sûrement participer de la fuite pour peu que ce réflexe semble encore légitime. Le but ultime est d’éviter que la victime s’expose de nouveau au danger. La fuite ne se limite pas à une course éperdue, pour cesser où le refuge débute.

1.2 L’insuffisance du lien causal dans le cas d’une simple influence sur l’esprit

Le législateur reconnaît à l’article 228 C.cr.[20] que la simple influence sur l’esprit ne peut suffire à maintenir le lien de causalité, c’est-à-dire que le seul fait d’instaurer la peur chez autrui n’est pas suffisant si la mort en résulte, sauf dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. En employant l’adverbe « seulement », le législateur fait en sorte que cette disposition soit inapplicable lorsqu’une cause additionnelle s’ajoute à l’effroi, soit lorsque la mort résulte d’un acte illégal[21], d’un acte négligent[22] ou d’un geste fait par la victime en réponse à la peur[23]. Cette disposition s’applique donc précisément à l’homicide prévu à l’article 222 (5) (d) C.cr., c’est-à-dire lorsque l’accusé cause la mort en effrayant volontairement une personne malade ou un enfant[24]. Il s’agit d’une forme d’homicide peu commune, en ce sens où elle se limite à la protection d’un groupe spécifique d’individus, soit des personnes particulièrement vulnérables[25]. Bien qu’elles soient peu nombreuses, quelques décisions canadiennes illustrent l’usage de l’article 228 C.cr.

Dans l’affaire Howard[26], la victime est frappée par l’accusé au cours d’une altercation verbale. Bien que la victime semble en bonne santé à la suite de l’attaque, elle s’évanouit quelques instants plus tard et décède. La preuve médicale montre que le coup de poing reçu ne pouvait causer directement la mort. La victime était dans un tel état de colère et d’énervement à la suite de l’échange verbal qu’elle serait décédée indépendamment d’une attaque physique à son égard. L’inculpé est libéré de l’accusation d’homicide involontaire à l’étape de l’enquête préliminaire, l’effervescence émotionnelle de la victime étant la seule cause de son décès.

Dans l’arrêt Powder[27], l’accusé et son comparse s’introduisent par effraction dans une résidence afin d’y subtiliser de l’alcool, croyant à tort que le propriétaire est absent. Ce dernier est plutôt armé d’une carabine et prêt à confronter les intrus. Une altercation s’ensuit pour prendre fin quelques instants plus tard alors que la victime, ayant de la difficulté à respirer, est raccompagnée par l’accusé dans sa chambre afin de s’étendre. Le lendemain matin, la victime est retrouvée sans vie, allongée dans son lit. La preuve démontre que la victime souffrait d’une maladie du coeur préexistante et que la défaillance cardiaque a été précipitée par la peur et le stress ressentis lors de l’introduction par effraction des accusés dans sa résidence. En 1981, la Cour d’appel de l’Alberta acquitte l’accusé de l’infraction d’homicide involontaire coupable en se fondant sur l’article 228 C.cr. Puisque la mort survient en l’absence d’un contact physique, soit uniquement à la suite d’une vive émotion de peur, une preuve additionnelle devait être présentée par le ministère public afin d’établir que la mort ne résultait pas d’« une influence sur l’esprit seulement » ou d’« un désordre ou [d’]une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement[28] ». Le juge Belzil précise que « [t]he Crown had the burden of establishing beyond a reasonable doubt that a cause or causes other than influence on the mind had contributed to the death of the deceased[29] ».

Dans une affaire semblable, l’arrêt Lépine[30], la victime décède d’une crise cardiaque à la suite d’une altercation avec l’accusé. Ce dernier est acquitté d’homicide involontaire puisque le coup de poing infligé n’a aucun lien avec la mort de la victime, une telle fin tragique étant plutôt attribuable à la mauvaise condition cardiaque et au stress subi lors de l’échange verbal. La Cour d’appel du Québec mentionne, que « dans la mesure où le premier juge a conclu que c’est la peur et le stress qui étaient manifestement à l’origine du décès de la victime et non l’acte externe de violence, il pouvait appliquer l’article 228 du Code criminel, pourvu que la victime malade n’ait pas été effrayée volontairement[31] ».

Ce faisant, le seul fait d’instaurer la peur chez autrui — notamment dans le contexte d’un échange verbal ou d’une altercation physique — n’est pas suffisant pour entraîner une condamnation lorsque la mort en résulte[32]. Néanmoins, le droit canadien semble disposé à reconnaître l’existence du lien de causalité lors même que l’émotion de la peur contribue au décès. Il n’est pas impensable que deux causes se cumulent et que leur effet conjugué occasionne la mort, auquel cas il s’avère suffisant que la cause indépendante de la peur ait joué un rôle non négligeable. C’est ainsi, que dans l’arrêt Smithers[33], la Cour suprême du Canada confirme la condamnation d’homicide involontaire coupable, alors que l’expertise médicale soutient que la mort résulte de l’aspiration de corps étrangers consécutive à un vomissement ayant pu être causé soit par le coup de pied asséné par l’accusé dans l’estomac de la victime, soit par l’appréhension d’une telle attaque[34].

1.3 La fragilité du lien causal dans le cas d’une vulnérabilité chez la victime

L’article 226 C.cr. prévoit qu’« une maladie ou [un] désordre provenant de quelque autre cause » n’a pas pour effet de rompre le lien de causalité. Cette disposition reconnaît implicitement le principe de la vulnérabilité particulière de la victime voulant qu’un assaillant prenne cette dernière dans l’état où elle se trouve[35]. Manning, Mewett et Sankoff expliquent que ce principe « meant that if the victim happens to be infirm, weak or particularly susceptible to an injury being fatal, an accused is not excused merely because the victim would not have died had he or she been of normal robust constitution[36] ». Deux fondements soutiennent cette théorie protectrice de la victime, « l’une voulant qu’une personne soit responsable des actes dont les conséquences probables risquent d’être hautement préjudiciables et l’autre, reposant sur la responsabilité de tout acte imprévu survenant lors de la perpétration d’un acte illégal[37] ». En fait, le principe de la vulnérabilité particulière de la victime « oblige les agresseurs, une fois lancés dans une conduite dangereuse [pouvant] d’une manière prévisible causer des blessures à autrui, à endosser la responsabilité de toutes les conséquences, y compris la mort[38] ».

Quant aux professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon, ils s’interrogent à juste titre à savoir « si les principes de justice fondamentale, particulièrement celui de la réprobation de la condamnation de la personne qui n’a rien fait de mal ou qui n’était pas animée d’un esprit moralement blâmable, [justifient] le maintien de la règle de la vulnérabilité particulière de la victime[39] ». Cette remarque nous apparaît d’autant plus pertinente lorsque la conduite réprouvée est celle qui consiste à effrayer. Dans un tel cas, la dangerosité du comportement est définitivement moindre que celui qui cherche à porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Pour sa part, Stuart estime qu’une « inflexible thin skull rule may result in punishment for a death where the risk of death was not, nor could reasonably have been, anticipated. It cuts across a proper culpability requirement which must be reasonably related to the consequence[40]. » En fait, cet auteur considère que la « théorie du crâne fragile » représente une introduction discutable d’une règle de droit civil ayant pour objet l’indemnisation de la victime particulièrement vulnérable. Son application en droit pénal risque d’engendrer de graves injustices, tel qu’en témoigne le passage suivant :

There are surely fundamental policy differences between punishing an offender for unexpected consequences of an act and demanding that a tortfeasor fully compensate a peculiarly vulnerable victim. Within the confines of the causation inquiry in criminal law, a rigid rule that the accused takes the victim as he finds her seems unnecessary and potentially productive of grave injustice[41].

À notre avis, le principe de la vulnérabilité particulière de la victime ne doit pas représenter un facteur d’aggravation de la responsabilité lorsque le délinquant ignore les particularités qui pourraient intensifier les effets pernicieux de la peur. La gravité objective d’une menace de mort proférée à une personne ayant vécu un grave traumatisme n’est pas plus importante que les mêmes propos adressés à une personne ordinaire, bien que les conséquences risquent d’être différentes. Ce faisant, nous partageons l’opinion des professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon qui expliquent ceci :

Si l’objectif fondamental de la théorie de la vulnérabilité de la victime est de pénaliser davantage l’accusé en raison de la condition particulière de la victime, malgré l’ignorance de cette situation par l’accusé, elle se rapproche dangereusement du concept de la responsabilité absolue, sans égard à la faute ou à l’esprit blâmable de l’accusé, car elle ignore totalement son état d’esprit. C’est pourquoi il nous semble plus juste de considérer cet aspect de la condition particulière de la victime au plan de la mens rea : l’accusé qui ignore la condition réelle de la victime est condamné selon la gravité objective de son geste tandis que celui qui la connaît voit sa responsabilité aggravée en raison de cette connaissance[42].

Si l’application de ce principe est critiquée lorsque le décès résulte d’un contact direct entre les antagonistes, une telle réserve nous apparaît d’autant plus justifiée lorsque la victime décède en l’absence d’une atteinte physique, mais plutôt à la suite d’une vive émotion de peur. Dans une telle éventualité, certaines particularités psychologiques attribuables à la victime risquent d’être invoquées, telles que les traits de personnalité, les facultés émotionnelles ou les troubles mentaux, ce qui aura pour effet d’élargir considérablement l’application de ce principe. Tel a été le cas dans l’affaire A.A.[43] où la terreur ayant agi sur le système nerveux représente la cause du décès. Reconnaissant le principe selon lequel celui qui agresse autrui doit prendre sa victime dans l’état où elle se trouve, le juge Stauth indique « that a more “thin skulled man” than [the victim] would be difficult to find. He had a much enlarged and diseased heart, a predisposition to anxiety and stress because of his retardation, and high blood pressure[44]. » De plus, le juge du procès retient certaines vulnérabilités particulières de la victime, notamment un léger retard mental, de telle sorte qu’elle possède « a low threshold of panic and could be more easily frustrated and intimidated than one would expect of a man of his age and physical proportions[45] ». L’issue de cette affaire nous apparaît discutable, dans la mesure où la responsabilité criminelle de l’accusé subit l’influence de l’état mental de la victime, alors qu’un tel état psychologique n’est pas connu des accusés[46].

Heureusement, les craintes précédemment formulées quant à la rigueur potentielle de la règle de la vulnérabilité de la victime en matière criminelle sont atténuées par l’exigence que l’inculpé possède la mens rea exigée par l’infraction d’homicide. Ce thème occupera les pages de la seconde partie de notre article.

2 Les particularités juridiques en matière d’intentionnalité

Nous examinerons ci-dessous la mens rea de l’infraction d’homicide involontaire coupable. En premier lieu, l’exigence de la prévisibilité raisonnable résultant de la conduite de l’accusé sera abordée. En deuxième lieu, nous nous pencherons sur les particularités de la victime qui doivent être attribuées à la « personne raisonnable » afin de prétendre à une juste appréciation des conséquences envisageables en réponse à la peur. En troisième lieu, notre propos portera sur l’incertitude juridique relative à cette forme d’homicide qui réclame une volonté d’effrayer une personne malade ou un enfant.

2.1 La prévisibilité raisonnable des contrecoups de la peur

Lorsqu’une personne en frappe une autre, il est relativement aisé d’entrevoir les conséquences préjudiciables d’un tel geste. Cette prévisibilité est amoindrie lorsqu’un individu suscite la peur chez autrui, la réaction de la personne apeurée étant pour le moins indéterminée. La peur engendre des conséquences incertaines. Ce faisant, faut-il tenir criminellement responsable celui qui effraie une autre personne lorsqu’une telle conduite engendre des conséquences tragiques qui ne sont ni voulues ni même envisagées ?

La jurisprudence et la doctrine énoncent que « le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal est […] celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d’un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère[47] ». Se pose alors la question suivante : une telle exigence édictée précisément pour l’homicide involontaire causé par un acte illégal à l’article 222 (5) (a) C.cr. doit-elle être appliquée à l’homicide involontaire provoqué par la peur mentionné à l’article 222 (5) (c) ? La réponse à cette interrogation se révèle incertaine. Selon Grant, Boyle et Chunn, le critère jurisprudentiel devrait être celui de la prévisibilité objective de la réaction de la victime. Elles suggèrent « an objective test based on the accused’s perception at the time. This would make the accused guilty where the victim does something that caused his own death, when the reasonable person, with the knowledge and capacity of the accused at the time, would have foreseen that the victim could reasonably take such steps[48]. »

Pour sa part, le professeur Parent privilégie plutôt le critère de la prévisibilité des lésions corporelles applicable pour l’ensemble des formes d’homicide énumérées à l’article 222 C.cr.[49]. Il s’agit de l’approche privilégiée dans l’arrêt Bouchard[50], cette décision invoquée précédemment où la victime décède d’hypothermie, après avoir pris la fuite dans un boisé à la suite d’une altercation avec un groupe d’individus. Le juge André Plante de la Cour du Québec conclut qu’« il y avait une prévisibilité objective […] non seulement de risques d’engelure mais aussi de mort[51] ». Certains éléments appuient une telle affirmation, notamment l’aveu par les membres du groupe que des recherches ont été entreprises pour retrouver la victime en raison des mauvaises conditions météorologiques. Par ailleurs, conscients du danger et d’éventuelles représailles judiciaires, ils s’entendent pour dire qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux, advenant qu’il arrive malheur à la victime. La Cour d’appel du Québec confirme le verdict de culpabilité rendu en première instance.

Le critère privilégié par la common law anglaise combine les approches précédemment exposées en considérant non seulement la prévisibilité objective de la réaction de la victime aux prises avec la peur, mais également la prévisibilité objective des lésions corporelles qui en résultent. Dans l’arrêt Mackie[52], la Cour d’appel indique : « Where the injuries are fatal, the attempt [to escape] must be the natural consequence of an unlawful act and that unlawful act “must be such as all sober and reasonable people would inevitably recognise must subject the other person to, at least, the risk of some harm resulting therefrom, albeit not serious harm”[53] ». À notre avis, ce double critère s’avère éminemment pertinent, dans la mesure où il permet d’éviter la condamnation de l’inculpé pour des conséquences imprévisibles ou pour une réaction démesurée de la victime[54].

Découle implicitement d’un tel critère l’exigence de proportionnalité entre la gravité de la conduite réprouvée et la réaction de la victime. Dans l’arrêt Williams and Davis, le juge Stuart Smith explique qu’il doit y avoir « some proportionality between the gravity of the threat and the action of the deceased in seeking to escape from it[55] ». Comme l’affirme le professeur Glanville, « [t]he reasonable foresight principle gives the jury the opportunity of exempting the defendant where what happened is particularly unusual and it would be unfair to hold him liable[56] ». Malgré son importance, il convient d’éviter une interprétation trop libérale de cette exigence pour ne pas élargir démesurément le filet de la répression pénale en matière d’homicide. Ce commentaire s’inspire des propos tenus par Tadros :

[A]ll dangerous action, perhaps even all action, carries with it some possibility that it will cause death. For much ordinary everyday action the risk will be very small indeed, and even for ordinary every day action, the risk of death doesn’t make action impermissible. It doesn’t even make it prima facie wrong. We can impose some risk of death on others without having to justify that imposition to them. And when we act, we don’t have to take steps to rule out all of the risks that our conduct imposes on others. Our lack of prospective responsibility to avoid small risks of death through ordinary everyday actions is reflected by a lack of criminal responsibility for deaths that occur through those actions[57].

À la lumière de ces propos, le droit pénal reconnaît que la responsabilité criminelle de l’accusé ne doit pas être retenue lorsque la mort résulte d’une réaction excessive et démesurée par rapport au désir initial, qui était simplement d’effrayer. À ce sujet, il convient de reproduire un passage de l’arrêt Roberts[58], alors qu’une jeune femme, effrayée par la tentative d’agression et les menaces proférées à son égard, se jette à l’extérieur du véhicule de l’accusé et s’inflige des blessures corporelles. Au regard de la réaction de la victime, la Cour d’appel indique ce qui suit :

The test is : What is the natural result of what the alleged assailant said and did, in the sense that it was something that could reasonably have been foreseen as the consequence of what he was saying or doing ? As it was put in on of the old cases, it had got to be shown to be his act, and if of course the victim does something so « daft » […] or so unexpected, not that this particular assailant did not actually foresee it but that no reasonable man could be expected to foresee it, then it is only a very remote and unreal sense a consequence of his assault, it is really occasioned by a voluntary act on the part of the victim which could not reasonably be foreseen and which breaks the chain of causation between the assault and the harm or injury[59].

Au demeurant, la ligne de partage entre les conséquences prévisibles et imprévisibles se révèle ténue. Une telle prévisibilité de la réaction de la victime, et incidemment des lésions corporelles ou de la mort, est d’autant plus difficile à établir lorsqu’une personne en effraie une autre. Un individu peut vouloir causer une vive émotion chez une personne, sans pour autant envisager son décès. Sans la connaissance des particularités de la victime pouvant influer sur l’intensité de la peur ressentie, il apparaît difficile de prétendre à une réelle prévisibilité des effets préjudiciables de la conduite de l’inculpé.

2.2 La prévision des effets de la peur assurée par la connaissance

L’être humain a la capacité de réagir de différentes façons devant la peur. Il est possible d’observer une fluctuation du degré de peur ressentie en présence de situations inchangées. L’intensité émotive est différente pour chacun, de sorte qu’il est plausible d’observer des réactions contrastées pour un même événement. Que deux individus redoutent la même chose, le même fait ou la même situation ne signifie nullement qu’ils les craignent aussi intensément, aussi durablement. Devant cette fluctuation émotionnelle et les multiples réactions possibles, de quelle façon la prévisibilité raisonnable de lésions corporelles résultant d’une situation de peur doit-elle être abordée ?

S’il s’avère essentiel de considérer certains attributs afin d’évaluer valablement l’intensité de la peur ressentie, une telle assertion doit néanmoins être tempérée pour d’éviter la condamnation de celui qui n’avait nullement prévu les conséquences dramatiques de sa conduite. S’agit-il des caractéristiques « stables », soit les déterminants individuels ou les dispositions qui accompagnent l’individu dans chaque situation, ou, à l’inverse, de certains états momentanés ? Faut-il aller jusqu’à considérer la sensibilité, la vulnérabilité physique ou la fragilité psychologique de la personne apeurée ? L’affaire Williams and Davis[60] représente l’une des rares décisions ayant abordé cette question, alors que le juge Stuart Smith mentionne succinctement la nécessité de considérer les caractéristiques de la victime : « The jury should consider […] whether the deceased’s reaction in jumping from the moving car was within the range of responses which might be expected from a victim placed in the situation which he was. The jury should bear in mind any particular characteristic of the victim and the fact that in the agony of the moment he may act without thought and deliberation[61]. »

Pour notre part, nous estimons qu’un véritable état d’esprit blâmable passe par la connaissance des éléments contribuant à la variabilité de la peur. Dans la mesure où l’accusé ne connaît pas les particularités de la personne apeurée, il apparaît difficile d’établir la prévisibilité objective de lésions corporelles graves résultant de la peur instaurée chez autrui, exigence essentielle en vue d’obtenir une condamnation pour l’infraction d’homicide involontaire coupable. Nous soumettons que les caractéristiques de la victime, tant physiques que psychologiques, doivent être considérées dans l’évaluation de l’intensité de la peur ressentie et de la réaction suscitée par une telle émotion, dans la mesure où elles sont connues de l’inculpé[62]. Le critère de connaissance doit servir à guider les tribunaux dans le processus d’inclusion ou d’exclusion des particularités attribuables à la personne raisonnable[63]. De cette façon, les caractéristiques aisément identifiables telles que l’âge et le sexe seront assurément considérées[64].

En somme, s’il s’avère juste que le droit pénal sévisse contre celui qui apeure une personne en sachant que sa cible est particulièrement vulnérable, il doit toutefois s’abstenir en l’absence d’une connaissance à cet effet de la part de l’accusé. C’est le caractère malicieux de la conduite qui doit être réprouvé, c’est-à-dire de susciter la peur chez autrui en sachant qu’il souffre d’une vulnérabilité particulière. Telle est la conduite qui mérite l’intervention du droit pénal.

2.3 L’incertitude liée à l’exigence de la volonté d’effrayer

L’état d’esprit exigé à l’article 222 (5) (d) C.cr. mérite de s’y attarder. Cette disposition prévoit qu’« [u]ne personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain […] en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade ». Se pose notamment la question suivante : faut-il réprimer la conduite de celui qui effraie volontairement autrui alors qu’il ne connaît pas l’état de santé précaire de sa cible et qu’il lui est donc impossible de prévoir la crise cardiaque résultant de l’horreur suscitée ? Afin d’y répondre, nous analyserons la portée du terme « volontairement ». Ce mot ou des synonymes tels que « volontaire », « intentionnel » et « intentionnellement » se retrouvent dans le libellé d’un nombre considérable de dispositions législatives. Cet adverbe se prêtant difficilement à une définition, les instances judiciaires lui ont attribué un sens relatif selon la gravité de l’infraction reprochée, pouvant s’agir d’une intention générale ou d’une intention spécifique[65]. En fait, la jurisprudence n’attribue pas un sens uniforme à ce terme, bien qu’il marque incontestablement l’exigence de la mens rea de l’infraction.

Deux approches ont été mises en évidence relativement à l’interprétation de ce vocable. La première limite l’application du terme « volontairement » au verbe qui sous-tend l’infraction, soit le fait d’effrayer autrui[66]. Le ministère public doit prouver, d’une part, la perpétration volontaire d’une conduite vouée à effrayer et, d’autre part, l’intention, l’insouciance ou la négligence quant à l’état de la victime, à savoir qu’il s’agit d’une personne malade ou d’un enfant. La possibilité de condamner l’inculpé sur la foi d’une simple négligence n’apparaît pas opportune, dans la mesure où la vulnérabilité particulière de la victime constitue un élément fondamental de ce crime. En effet, en réservant cette forme d’homicide à un enfant ou à une personne malade, le législateur reconnaît que ces individus sont plus vulnérables, et donc plus susceptibles de réagir fortement à la peur. Puisque « la preuve d’une circonstance pertinente de l’infraction exige généralement un élément de connaissance quant à cette circonstance[67] », la négligence ne saurait suffire. L’accusé ne doit pas, à notre avis, être condamné en l’absence d’une véritable connaissance des éléments pertinents de ce crime.

La seconde approche veut que le terme « volontairement » concerne tous les éléments du crime, de sorte que cet adverbe s’applique tant à l’action d’effrayer qu’à la connaissance de l’état particulier de la victime. Selon cette approche, l’adverbe « volontairement » fait référence à l’intention de l’accusé au regard de l’atteinte d’un objectif, de sorte que l’inculpé doit avoir à l’esprit cette volonté d’effrayer précisément une personne malade ou un enfant. Cette approche est la plus large et la plus favorable aux droits de l’accusé. Il s’agit de celle qui doit être privilégiée puisqu’elle assure la connaissance de l’ensemble des circonstances pertinentes liées au crime et entraîne une condamnation sur la foi d’un véritable dessein malveillant. Cette seconde approche s’avère d’autant plus appropriée qu’elle s’harmonise aux précédents propos tenus au sujet de la prévisibilité objective de lésions corporelles voulant que les caractéristiques de la victime soient connues de l’accusé afin qu’elles puissent être considérées. En effet, il apparaît difficile de prétendre à une telle prévisibilité lorsque celui qui effraie une personne ne connaît pas son état de santé ou son jeune âge[68].

Conclusion

Au terme de notre étude, un constat s’impose : la responsabilité criminelle en matière d’homicide causé par la peur varie en fonction de la réaction de la personne apeurée. Pour une même conduite instaurant une telle émotion, le droit pénal formule une réponse différente en fonction de la réaction de la victime. Celui qui, sous l’effet de la peur, se sauve et en décède entraîne la condamnation de l’instigateur d’une telle émotion, alors que la victime qui fige de peur et en meurt ne permet pas de faire condamner l’accusé, à moins que celle-ci ne soit une personne malade ou un enfant. En d’autres termes, la peur qui fait fuir permet d’obtenir une condamnation, alors que celle qui paralyse entraîne l’acquittement.

L’émotion de la peur est donc au coeur de la répression des formes d’homicide prévues par l’article 222 (5) (c) et (d) C.cr. et requiert incidemment le façonnement de règles juridiques adaptées à cette singulière situation. Trois éléments ressortent de notre étude et méritent d’être réitérés pour garantir une meilleure répression juridique de la peur en matière d’homicide :

  1. d’abord, l’instauration d’un critère de prévisibilité des conséquences, au regard tant de la réaction de la victime que des lésions corporelles qui en résultent ;

  2. ensuite, l’application d’un critère de proportionnalité entre la gravité de la conduite ayant suscité la peur et la réaction de la victime ;

  3. finalement, l’imposition d’un critère de connaissance relativement aux particularités de la victime ayant contribué à l’intensité de la peur ressentie.

De cette façon, le droit pénal canadien s’assure de réprouver l’unique conduite véritablement répréhensible, considérant que, de façon générale, effrayer ne rime pas avec tuer…