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« Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la Terre n’est à personne »

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes Jean-Jacques Rousseau, 1755

En 1960, R. Coase cherchait ni plus ni moins à délimiter les paramètres normatifs des rapports de bon voisinage[1]. Le cadre factuel de son célèbre article intitulé « The Problem of Social Cost » posait l’épineuse question de déterminer, dans le contexte des nuisances — qu’un auteur définit comme « an unreasonable interference with the use and enjoyment of land[2] » — à quel moment un dommage causé par une activité polluante appelle un mode de régulation sociale[3] extérieur à la seule volonté des parties. À l’issue d’une étude attribuable à l’analyse économique du droit, l’auteur américain conclut que ces circonstances favorables (momentum) surviennent dès lors qu’un acteur social accable un autre des conséquences négatives de son activité ; ou, dans le langage pigovien, parce qu’il refuse d’internaliser les externalités négatives générées par ladite activité[4]. Autrement et en l’absence d’un coût élevé de transaction (par exemple, le coût des négociations, les expertises préalables), les parties sauront, par le seul jeu du libre marché et de la dynamique contractuelle qui l’accompagne, aboutir à une solution efficiente en acquérant, par exemple, une portion du terrain de son voisin, en lui offrant une compensation monétaire ou en installant des équipements permettant d’éliminer ou de réduire le trouble. À ce titre, et sauf à admettre que le législateur établit les bases à cette liberté contractuelle[5], toute intervention de sa part serait jugée superfétatoire, puisque le jeu de la négociation suffit à organiser la vie en société. Coase posait ainsi les bases à la réflexion qui sous-tend aujourd’hui l’application du principe du pollueur-payeur[6], et, l’hypothèse peut être formulée, le trouble anormal de voisinage. Il suffit pour s’en convaincre de relire les propos de la Cour suprême du Canada dans une affaire datant de 1896 et dont les faits sont, à peu de chose près, ceux qui ont été mentionnés par Coase : « [L’appelant] n’exerce son droit de tenir une écurie qu’à la condition de payer les dommages sérieux qu’il cause à ses voisins. Ce sont là les conséquences qu’il devait prévoir lorsqu’il a choisi le site de son établissement[7]. »

Dans ce contexte, la problématique prend une double dimension : quel est le fondement du trouble de voisinage contemporain ? Comment s’harmonise-t-il avec les autres institutions du droit québécois et canadien ? Afin de répondre à ces interrogations, nous tracerons les frontières du trouble de voisinage sous le double angle des rapports qu’il entretient avec les autres mesures de redressement prévues dans le Code civil du Québec, de même qu’avec les autres instruments de régulation contenus dans des lois particulières[8]. Comme en témoigne un arrêt rendu par la Cour suprême en 2008[9], soit un litige né de l’exploitation d’une cimenterie ayant causé, en raison de l’émanation excessive de particules, un préjudice aux voisins, cette question est particulièrement pertinente au regard du préjudice causé par certaines activités industrielles polluantes, dès lors que le trouble de voisinage connote une dimension publique, affranchie du microcontexte des rapports entre particuliers duquel il émerge pourtant. Institution hybride, il emprunte au droit des biens (section 2), comme au droit des obligations (section 1), créant un « régim[e] transversa[l][10] » niché dans une sorte de « zone frontalière que semblent se disputer le droit réel et le droit personnel[11] », à l’intérieur de laquelle il devient instrument de régulation sui generis de la vie économique, à la fois complémentaire et alternatif par rapport à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et à ses règlements d’application[12], mais en tout cas étranger aux catégories traditionnelles du droit civil[13] (section 3).

1 Le trouble de voisinage et le droit des obligations

L’évolution du trouble de voisinage est marquée par son rattachement au droit des obligations et son éloignement successif. Le Code civil du Bas Canada de 1866 étant — à l’instar du Code Napoléon — muet à cet égard, les tribunaux ont puisé son fondement dans la clause générale contenant une responsabilité pour faute qui a été mise au service des rapports de bon voisinage[14]. Dans une tentative plus ou moins heureuse de placer l’exercice du pouvoir judiciaire dans l’ordre normatif, la doctrine et la jurisprudence l’ont historiquement ancré dans l’abus de droit[15]. Non pas que son fondement soit unidimensionnel, car il a été attribué à d’autres sources, dont le quasi-contrat[16], l’enrichissement injustifié[17] ou la responsabilité pour risque. Chacun conviendra que son parcours tortueux s’explique par le fait que le trouble de voisinage ne semble appartenir à aucune des catégories traditionnelles du droit civil, même à agréer la thèse de Planiol : car le trouble de voisinage, en France, n’est attribuable ni à la volonté des parties ni à la loi[18].

Par-delà cette controverse doctrinale, le trouble de voisinage invite désormais à une redéfinition de son fondement juridique. L’insertion de l’article 976 C.c.Q. dans l’ordre normatif positif opère une perturbation des sources du droit et relègue le parcours historique de cette disposition au rang d’un simple outil interprétatif. À ce titre, la recherche du fondement juridique de l’article 976 C.c.Q. doit nécessairement reposer sur une interprétation exégétique de la norme qu’il contient. Ce dernier cristallise aujourd’hui un principe général de tolérance que se doivent mutuellement les voisins[19] ou, dans les mots de Pothier, un « quasi-contrat qui forme des obligations réciproques entre les voisins[20] ». Rappelons-en la lettre : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » Trouble de fait, donc, et non de droit[21] : l’analyse littérale de la disposition permet de dégager deux exigences objectives (le « voisinage », l’exercice d’un droit de propriété) et deux autres qui seront appréciées au cas par cas : ici l’anormalité de l’inconvénient et la position du fonds[22].

Malgré la facture intelligible de la disposition législative, le trouble de voisinage n’a jamais, semble-t-il, été envisagé en vase clos. Comme s’il ne pouvait supporter l’isolement, l’article 976 C.c.Q. est toujours invoqué de concert avec les articles 6, 7, ou 1457 C.c.Q[23], voire tous ensemble[24]. Des traces de cette dépendance conceptuelle sont visibles à l’analyse de la discrétion judiciaire portant sur l’anormalité de l’inconvénient, soit l’étendue du trouble de voisinage (2.1), et de la dialectique du caractère subjectif ou objectif de la faute, soit son intensité (2.2).

1.1 Un inconvénient normal ou anormal ? Là est la question…

Le trouble de voisinage survient lorsque, dans l’exercice de son droit de propriété, un propriétaire fait subir des inconvénients anormaux ou intolérables à son voisin. Cette situation s’oppose à tout autre droit dont un propriétaire d’immeuble peut être titulaire ou bénéficiaire, parce que, de l’opinion de la doctrine, les actes entrant dans le domaine de la liberté individuelle ne relèvent pas des troubles de voisinage[25]. Selon F. Frenette, « l’article 976 C.c.Q. ne saurait être invoqué à l’encontre d’un voisin qui parle ou qui tousse trop fort, qui fume comme une cheminée, qui pratique ouvertement le nudisme ou le voyeurisme, dont les enfants crient à s’époumoner, dont le chien est bruyant ou malodorant ou, enfin, dont le volume des appareils de son est élevé[26] ». Pourtant, une interprétation trop restrictive du droit de propriété équivaudrait à vider le trouble de voisinage de son contenu et à reléguer dans le domaine de la responsabilité civile tous les troubles qui impliquent davantage le propriétaire que son fonds. Pour cette raison, il est préférable de préconiser une position plus nuancée, ancrée dans l’idéal de rapports de voisinage indulgents[27] et recoupant, pour cette raison, l’usage du droit de propriété[28].

Par ailleurs, une difficulté surgit, soit la définition de la normalité ou de son contraire, l’anormalité. Au fil du temps, la jurisprudence parfois folkorique a posé quelques balises à l’interprétation de l’anormalité : ainsi en est-il du chant du coq, de la privation du soleil, de la dispersion de particules, d’émanations de fumées ou de gaz qui sont entrés dans le registre du trouble de voisinage[29], à la différence de certains inconvénients normaux qui doivent être tolérés[30]. Par ailleurs, la détermination du seuil de tolérance requis par les voisins demeure sujette à de multiples variations[31], dès lors que cette question de fait va de pair avec l’évolution des habitudes de vie des propriétaires[32]. À ce sujet, un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire a été conféré aux tribunaux par le législateur, situation qui évoque un passage du célèbre ouvrage de Merryman : « The legislature has not provided the box ; it has, in effect, told the judges to make the box themselves[33]. »

À tout le moins, chacun sait que cette idée de tolérance se réfère implicitement à une certaine forme de « récurrence, de continuité, de répétition[34] » peu susceptible — hormis l’hypothèse du harcèlement — de se retrouver en dehors du cadre relativement stable découlant de la relation de voisinage[35]. Le concept de normalité des inconvénients s’interprète selon les trois pôles qu’il énonce : 1) la nature du fonds ; 2) sa situation ; et 3) les usages locaux[36]. La jurisprudence enseigne que les circonstances propres à chaque situation seront notamment analysées à la lumière du comportement des parties, de la légalité et de la nécessité de l’exploitation, de même que de la gravité du préjudice[37]. Il va de soi que la ligne de démarcation entre la normalité et l’anormalité est aussi conditionnée par la configuration des cités et des villes telles qu’elles ont été aménagées par la Loi sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme[38], laquelle habilite les institutions municipales à réglementer, notamment, le zonage[39]. Signalons que le Code municipal du Québec[40] et la Loi sur les cités et villes[41] peuvent être pertinents dans l’exercice d’appréciation des circonstances, même s’ils n’accordent aucune immunité au fauteur de trouble[42].

En zone agricole, par ailleurs, la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles[43] aménage un régime spécifique de responsabilité pour certains inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture. Son objet avoué est de dessiner un cadre législatif destiné à optimiser l’exercice de la culture du sol et l’élevage des animaux en les mettant à l’abri de doléances peu compatibles avec la vie agraire. Cette loi particulière crée une immunité envers les tiers à l’égard d’inconvénients attribuables aux poussières, aux bruits ou aux odeurs résultant d’activités agricoles. Une interprétation littérale de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles permettrait de conclure que celle-ci met en échec le régime général énoncé par l’article 976 C.c.Q., ce qui équivaut à affirmer que le voisin d’un fonds situé en zone agricole devient débiteur d’une obligation de supporter des inconvénients qui dépassent le seuil de la normalité. Pourtant, la jurisprudence a clairement établi que ces dispositions statutaires n’avaient pas pour effet d’écarter l’application des règles relatives aux troubles de voisinage[44]. La pré-occupation non plus, ce qui revient à dire qu’il ne peut y avoir de droits acquis à polluer[45].

1.2 L’intensité de l’article 976 du Code civil du Québec

La question a maintes fois été posée : quels rapports entretient le trouble de voisinage avec la responsabilité pour faute, l’abus de droit et la théorie du risque créé ? À l’occasion de l’affaire Ciment du Saint-Laurent, la Cour suprême, avalisant en cela les conclusions formulées par la Cour supérieure, a récemment mis un terme à la célèbre querelle doctrinale qu’ont personnifié, outre-Atlantique, Ripert et Josserand[46], opposant les tenants d’une institution ancrée dans l’abus de droit (section 1.2.1), à ceux qui militent en faveur de la reconnaissance d’une institution détachée de la faute (1.2.2). La victoire du second est, en toute probabilité, le fruit d’un déplacement du centre de gravité du trouble de voisinage du droit des obligations vers le droit des biens, un glissement de l’objet d’étude des causes vers les effets.

1.2.1 Autour du blâme : de la faute et de l’abus de droit

Le trouble de voisinage entretient avec l’abus de droit un rapport d’interdépendance conflictuel. À première vue, le trouble de voisinage et l’abus de droit semblent partager des racines communes, mais il a aussi été suggéré, à ce sujet, que la responsabilité engendrée par les premiers ne soit, en certaines circonstances, qu’une application particulière du second[47]. Rappelons, pourtant, que la célèbre affaire Houle c. Banque Canadienne Nationale[48] s’autorise de précédents rendus sous l’égide d’un droit de propriété[49] qui trouve lui-même sa limite dans l’abus de droit — sic utere tuo ut alienum non laedas[50] — révélant au passage la quadrature du cercle : la métaphore de l’oeuf et de la poule se superpose alors à celle « de la poule et de l’homme » imaginée par A. Popovici[51]. Au tournant de la réforme du Code civil, le législateur aurait cristallisé l’abus de droit, en construisant l’article 7 C.c.Q. autour de deux hypothèses[52] : celle de l’intention de nuire (auquel cas elle coïncide alors immanquablement avec l’article 1457 C.c.Q.[53]) et celle, plus discutée, de l’acte excessif et déraisonnable.

Cette seconde ramification s’est écartée progressivement de l’exigence de prouver l’intention malicieuse, s’éloignant d’autant de la responsabilité ancrée dans la faute[54]. Depuis, l’abus de droit est susceptible de survenir indépendamment de toute idée de blâme, d’où, peut-être, la nécessité de le contenir à l’intérieur d’une disposition législative distincte de celle qui matérialise en droit positif la responsabilité aquilia (l’art. 1457 C.c.Q.). Certains auteurs ont toutefois rejeté l’idée que le trouble de voisinage puisse recouper cette seconde hypothèse[55].

Il suffit pourtant d’admettre que le droit privé n’est pas réductible aux seuls rapports unissant les particuliers et, dès lors, que l’attribution de tout droit sous-tend aussi une finalité sociale pour convenir, avec Josserand, que, lorsqu’un droit est exercé à l’encontre de celle-ci, il y a abus de droit[56]. Ainsi configuré, le trouble de voisinage particulariserait simplement la règle plus générale de l’abus de droit[57], en même temps qu’il s’affranchit du domaine de la responsabilité pour faute[58]. Une clé de lecture alternative a aussi suggéré que l’article 976 C.c.Q. constitue un cas d’application de l’article 1457 C.c.Q., parce qu’une contravention à la loi recoupe justement l’une des hypothèses visées par le premier alinéa de la même disposition[59]. Ces interprétations ont un point en commun : elles rejettent l’idée que l’article 976 C.c.Q. puisse être appréhendé en vase clos et, par là, que le trouble de voisinage puisse prendre la forme d’une nouvelle clause générale située aux côtés de la responsabilité pour faute et de l’abus de droit. Dans la recherche de son fondement, la Cour suprême écarte les trois hypothèses.

1.2.2 Une institution affranchie du domaine de la faute

De son côté et à la lumière de l’affaire Ciment du Saint-Laurent, la Cour suprême milite en faveur d’une dissociation conceptuelle entre le trouble de voisinage et la responsabilité pour faute : « nous ne sommes pas convaincus de l’utilité du recours à la notion de faute présumée […] La constatation d’inconvénients anormaux ne suffit donc pas pour établir la commission d’une faute[60]. » Trois principaux arguments portent à cette conclusion : d’abord, la lettre de l’article 976 C.c.Q. ; ensuite, sa place dans l’architecture normative du Code civil ; et, enfin, l’évolution jurisprudentielle de cette institution. Ces sentiers interprétatifs ont été empruntés par la Cour supérieure et la Cour suprême à l’occasion de l’affaire Ciment du Saint-Laurent : toutes deux ont tenu la cimenterie responsable des inconvénients causés aux voisins, bien qu’elle se soit acquittée de son obligation d’entretenir les équipements et les filtres antipollution[61].

Exégétique, le premier argument suggère que, dès lors que le trouble de voisinage est chapeauté du titre relatif à la propriété, il relève du domaine du droit des biens[62]. La dissociation du droit des obligations serait complète, parce que le législateur a voulu, dans une tentative en vue de concilier l’exercice de droits de propriété entrant en conflit, « constituer […] une pseudo-servitude légale découlant de l’environnement humain dans lequel se trouve une propriété donnée[63] ». Au demeurant, l’esthétique particulière des articles « voisins » de l’article 976 C.c.Q. — notamment les articles 988 et 991 C.c.Q. — renforcerait l’idée voulant que ces dispositions aient davantage à voir avec les effets découlant de l’exercice d’un droit de propriété que de ses modalités d’exercice[64].

Ensuite, la lettre de l’article 976 C.c.Q. prévoit que la simple preuve d’un inconvénient anormal causé par l’exercice du droit de propriété suffirait à engager la responsabilité du fauteur de trouble[65]. Par conséquent, l’exonération de responsabilité pour le motif de l’absence de faute se révèle impossible[66]. Plutôt, la disposition ne prescrit qu’un devoir de tolérance réciproque : la règle, en ce sens, s’éloigne de l’obligation de ne pas nuire que contenaient les formulations antérieures de l’article 976 C.c.Q[67]. Au demeurant, le libellé de l’article ne fait aucune référence à l’idée de faute et aussi porte-t-il à l’inéluctable conclusion voulant que le trouble de voisinage y soit étranger[68]. Cette reconnaissance d’un régime de responsabilité basé sur l’idée de risque, sans égard à une faute quelconque, consacre le détachement du trouble de voisinage de la responsabilité civile[69].

Enfin, la reconnaissance d’un régime de responsabilité sans égard à la faute en matière de trouble de voisinage reposerait sur une évolution jurisprudentielle linéaire en la matière[70]. L’hypothèse puiserait sa source dans certaines décisions rendues sous l’égide du Code civil du Bas Canada, dont les affaires Drysdale v. Dugas, et, surtout, Katz c. Reitz[71], où des travaux d’excavation ont causé d’importantes infiltrations d’eau chez le voisin, ce qui a entraîné, au final, la perte de l’immeuble. Articulant son raisonnement autour du droit de propriété, la Cour d’appel agrée l’idée que l’exercice du droit de propriété comporte une obligation de ne pas nuire à autrui. Et la Cour d’appel de préciser que « [c]ette obligation existe, même en l’absence de faute, et résulte alors du droit du voisin à l’intégrité de son bien et à la réparation du préjudice qu’il subit[72] ». Ainsi la notion de faute céderait-elle le pas au concept de l’anormalité des inconvénients[73] ; d’ailleurs et à la même époque, A. Mayrand — et avant lui R.I. Cohen[74] — exprimait une idée similaire : selon lui, « celui qui bénéficie d’une activité économique doit en assumer le risque inhérent et réparer les dommages causés même sans sa faute[75] ».

Il est vrai que, en tant que principe directeur du droit québécois, cette position a été écartée par la Cour suprême dans l’affaire Lapierre c. P.G. (Qué.)[76]. Or l’argument mis en avant par le demandeur présentait, à l’époque, la particularité de ne reposer sur aucune assise légale : sauf à ériger la doctrine ou le droit comparé au rang des sources du droit, force est d’observer que l’affaire Lapierre avait beaucoup plus à voir avec l’équilibre entre les pouvoirs législatif et judiciaire qu’avec l’interprétation d’une norme de droit posée, d’autant plus — comme l’a souligné la Cour suprême — qu’un courant jurisprudentiel favorisait le développement de la responsabilité sans égard à la faute en matière de trouble de voisinage[77]. Dans la foulée de l’article 20 de la LQE[78], il y a là une approche axée sur les effets plutôt que sur le caractère répréhensible du comportement causant le trouble[79]. Ce constat met en échec la dynamique interprétative qui consiste à appréhender le trouble de voisinage à travers le seul éclairage du droit des biens.

2 Le trouble de voisinage et le droit des biens

Historiquement, et à l’instar du Code Napoléon, le droit civil québécois propose une conception de la propriété axée sur l’individualisme, la présentant comme absolue et laissée entièrement à son titulaire, sous réserve du respect de la loi[80]. L’article 947, al. 1 C.c.Q., introductif du titre De la propriété, codifie cette prémisse quelque peu surannée, alors qu’il édicte que la propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi[81]. À l’issue de la réforme de 1994, le droit de propriété s’est adapté aux réalités socioéconomiques contemporaines[82]. La conception d’un droit de propriété qui se voudrait absolu est donc réduite à un intérêt historique, voire « mythique et purement théorique[83] », considérant que plusieurs dispositions législatives viennent baliser les espaces conférés aux propriétaires[84].

Dans cette optique, certains ont avancé que le trouble de voisinage pourrait appartenir exclusivement à la discipline du droit de propriété, ce que suggérerait éventuellement une analyse exégétique alternative du Code civil (2.1). En revanche, le libellé même de l’article 976 C.c.Q. semble annoncer la vocation plus large pour l’institution, dès lors que son champ d’application s’étend aux « voisins » (2.2).

2.1 La tourmente de l’action propter rem

L’espace dévolu au trouble de voisinage à l’intérieur de la section du Code civil portant sur la propriété induit l’idée, sinon la consacre, de son éloignement du droit des obligations. Il s’ensuit que, comme dans les trois autres exemples spécifiques de troubles de voisinage prévus par le Code civil[85], l’article 976 C.c.Q. aménagerait un recours tributaire du lien unissant le propriétaire à son fonds[86]. Il suffirait, pour s’en convaincre, d’observer que la disposition chapeaute le chapitre troisième aménageant les règles particulières à la propriété immobilière. Il devient possible d’affirmer que le choix opéré par le législateur au tournant de la réforme du Code civil n’exalterait en réalité que certains attributs du droit de propriété sous-jacents au trouble de voisinage ; ou, à la limite, que le législateur québécois a voulu poser, au passage de la réforme du Code civil, une norme nouvelle — l’article 976 C.c.Q. — qui ne procède pas de l’évolution historique du trouble de voisinage. Cette technique de confinement de la norme dans le droit des biens permet d’appréhender le trouble de voisinage à travers l’action propter rem : voilà la solution préconisée par la Cour d’appel dans le contexte de l’affaire Ciment du Saint-Laurent.

Dans une tentative pour propulser le trouble de voisinage hors de la sphère du droit des obligations, la Cour d’appel isole tous les indices historiques, jurisprudentiels et socioéconomiques qui induiraient l’idée que le trouble de voisinage puisse revêtir les attributs d’un régime de responsabilité. Dans cette optique, elle confine respectivement les arrêts Drysdale v. Dugas et Katz c. Reitz dans le droit de la responsabilité pour faute, d’un côté, et dans le droit des biens, de l’autre côté. S’agissant du premier et au vu des faits de l’affaire (soit l’exploitation d’une écurie par les défendeurs), elle souligne que le litige procède d’une action personnelle, une « application particulière du principe traditionnel de la responsabilité personnelle basée sur la faute plutôt qu’une pétition de principe destinée à trancher une question de droit épineuse[87] ». Quant au second, elle le recentre autour de l’action propter rem dont il dériverait implicitement : en l’occurrence, une servitude pour laquelle le défendeur « n’était tenu que réellement[88] » envers son voisin. En conséquence, il n’y aurait jamais eu, avant l’adoption du Code civil de 1994, de régime de responsabilité sans égard à la faute[89].

Dans un autre ordre d’idées, la Cour d’appel suggère que, au vu de la hiérarchie des sources du droit qu’annonce la structure du Code civil, l’insertion de l’article 976 C.c.Q. dans une section concernant la propriété fait en sorte qu’il n’est reconductible à aucun alter ego sous les auspices de l’Office de révision du Code civil[90] ; aussi, l’interprète du droit ne peut tirer profit d’une analyse des travaux ayant mené à son adoption. Dès lors, le trouble de voisinage ne donnerait ouverture, selon la Cour d’appel, qu’« à des actions réelles immobilières de la nature de l’action confessoire ou de l’action négatoire[91] ». 

Cet isolement complet du trouble de voisinage du droit des obligations emporte des conséquences redoutables à plusieurs égards. D’abord, et sur le versant procédural, sa nature propter rem ferait obstacle à l’exercice d’un recours collectif, dès lors que les différents héritages présentent peu de caractéristiques communes permettant le groupement d’actions[92]. Au surplus, et quant aux sanctions, rien n’empêcherait le propriétaire de mettre en échec la possibilité d’obtenir une injonction en abandonnant son immeuble[93], ce qui priverait le droit environnemental d’un moyen de redressement efficace. Il ne resterait à la disposition du voisin troublé que la responsabilité prévue dans l’article 1457 C.c.Q.[94] afin d’obtenir son indemnisation in integrum pour le préjudice subi, y compris les dommages non pécuniaires : « Chassez la faute, elle revient au galop », n’a-t-il pas déjà été dit[95] ?

Cette approche a été écartée explicitement par la Cour suprême, pour le motif que les inconvénients anormaux que mentionne l’article 976 C.c.Q. sont soufferts par des personnes, et non des héritages[96], et parce que l’interprétation préconisée par la Cour d’appel présentait le défaut d’enfermer ledit article à l’intérieur d’une construction théorique détachée, sinon de l’esprit de l’article, du moins de sa lettre. À notre avis, l’insertion du vocable « voisin » ne saurait sous-tendre l’hypothèse d’une action propter rem : elle annonce plutôt la cristallisation d’une institution du droit privé québécois sui generis, dont le point de départ est la coexistence pacifique entre voisins.

2.2 La condition de voisinage ou l’érosion du paradigme de la propriété

La condition d’application relative au « voisinage » témoigne de l’érosion d’une conception absolutiste du droit de propriété. Le vocable — qui n’a rien, a priori, de juridique — induit l’idée d’un dépassement de la notion de propriété telle qu’elle est appréhendée par le droit civil traditionnel. Parce que l’article 976 C.c.Q. trouve application en situation de voisinage, il comporte une certaine dimension géographique[97] : les parties doivent être respectivement situées dans un environnement immédiat, bien qu’elles n’aient pas à être des voisins contigus[98]. Si, de manière générale, le recours est normalement intenté contre le propriétaire[99], il s’étend aux autres titulaires d’un droit réel immobilier, soit l’usufruitier ou l’usager[100], voire le détenteur d’un droit de jouissance, pour peu qu’il ne soit pas précaire[101], tel qu’un entrepreneur[102]. S’opposant à cette interprétation libérale, certains préconisent toutefois une définition du concept de voisinage plus fidèle à la collocation de l’article à l’intérieur du Code civil[103]. Selon Frenette, notamment, cette notion ne saurait embrasser tout titulaire d’un droit réel ou personnel de jouissance dans un immeuble, car cela excéderait l’objectif poursuivi par la disposition[104].

Cette notion a fait l’objet d’une attention particulière dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent, où le tribunal devait également déterminer si le recours pour troubles de voisinage pouvait être intenté par un locataire. À la suite d’une analyse des dispositions concernant le bail résidentiel[105], la Cour conclut que le locataire bénéficie de la protection conférée par l’article 976 C.c.Q. : « Interpréter l’article 976 C.c.Q. comme ne donnant droit qu’aux propriétaires voisins de poursuivre ferait en sorte qu’il y aurait deux régimes distincts en matière de troubles de voisinage au Québec, soit un nécessitant la démonstration d’une faute pour les locataires ou autres occupants d’immeubles et un sans faute pour les propriétaires[106]. » Elle ajoute : « Le terme “voisin” doit donc recevoir une interprétation plus large que celle qui limiterait l’application de l’article 976 aux seuls propriétaires d’immeubles[107]. » De ces propos, nous pouvons inférer que les tribunaux interprètent la notion de voisinage de manière à y inclure l’exercice de l’une des modalités de la propriété ou, encore, le bénéficiaire de l’une des prérogatives de ce droit. Il y a donc lieu de constater, au fil du temps, une extension du domaine de la notion de voisin qui facilite l’exercice du recours[108].

À l’issue de cette analyse, force est de conclure que le trouble de voisinage emprunte des attributs du droit des biens et du droit des obligations.

3 Un outil de régulation des activités industrielles ?

Pourtant, ce caractère hybride s’explique probablement mieux à la lumière des raisons politiques qui l’alimentent qu’à l’aide des techniques interprétatives classiques familières aux civilistes. Cette hypothèse semble se confirmer à la lecture de l’affaire Ciment du Saint-Laurent, là les tribunaux se réclament des mêmes outils méthodologiques dans la recherche du fondement du trouble de voisinage — soit l’analyse exégétique du Code civil, le contexte sociohistorique, l’évolution jurisprudentielle, les raisons politiques — pour aboutir à des solutions diamétralement opposées. Les divergences d’opinion exprimées par la Cour supérieure (et avalisées par la Cour suprême) et la Cour d’appel[109] mettent en relief deux conceptions des fonctions respectives dévolues au droit public et au droit privé, et, plus largement, du rôle de l’État[110] .

Par exemple, c’est sans ambiguïté aucune que la Cour suprême, dans le contexte de l’affaire Ciment du Saint-Laurent, exalte la fonction régulatrice de l’article 976 C.c.Q. lorsqu’elle observe au passage que « [la] responsabilité sans faute favorise des objectifs de protection de l’environnement[111] ». Chapeauté du sous-titre « Considérations de politique générale », ce commentaire cache à peine la vocation contemporaine de cet article, soit un véritable outil de régulation des activités industrielles capable de renforcer le principe du pollueur-payeur dans une optique de développement durable[112]. Parce qu’il est possible d’affirmer que le litige oppose en réalité la société civile à l’industrie, les composantes ex ante et ex post de l’exercice de régulation semblent être réunies entre les mains d’un pouvoir judiciaire dépositaire d’autant de « petits protocoles de Kyoto[113] », dans la mesure où les tribunaux peuvent imposer des sanctions mandatoires, rédhibitoires, indemnitaires ou mixtes afin de faire cesser le trouble. Plus largement, le mariage du trouble de voisinage et de la procédure civile[114] porte à une inévitable conséquence : l’adjonction d’un régime de responsabilité ancré dans l’idée de risque au mécanisme du recours collectif, voilà qui présente tous les attributs d’un outil de régulation de la vie économique, au même titre que la responsabilité des commettants ou la responsabilité du fait des produits défectueux.

Sous cet angle, l’article 976 C.c.Q. pénètre la sphère publique[115] et soulève de nouvelles problématiques : quels sont les rapports d’interdépendance entre le droit public et le droit privé ? Le recours au second est-il conditionné par l’échec du premier, ou vice-versa ? Deux aspects retiendront ici notre attention : l’étendue des causes permettant d’écarter la responsabilité née de l’article 976 C.c.Q. (3.1) et la nature des sanctions rattachées au non-respect du même article (3.2).

3.1 La coordination du droit privé et du droit public

Tout fauteur d’un trouble anormal tentera de repousser sa responsabilité en alléguant l’une ou l’autre des raisons suivantes : il a respecté les autorisations administratives ou législatives permettant l’exécution de l’activité génératrice du dommage ; il a utilisé les techniques les plus sophistiquées pour minimiser les inconvénients ; il occupait les lieux avant l’arrivée des voisins qui se plaignent du trouble (théorie dite de la pré-occupation)[116]. Le tribunal pourra également considérer, dans son appréciation du caractère excessif et déraisonnable de l’inconvénient, le fait que le défendeur a pris ou non les moyens nécessaires pour s’assurer qu’aucun dommage ne serait causé ou, à défaut, qu’il serait minimisé[117]. Le trouble de voisinage est susceptible d’interagir avec les règles de droit public issues de deux ordres juridiques : le droit provincial (3.1.1) et le droit fédéral (3.1.2).

3.1.1 Le trouble de voisinage et certaines lois particulières québécoises

Selon la première hypothèse, donc, le fauteur de trouble alléguera qu’il est titulaire de tous les permis d’exploitation et d’établissement requis ou qu’il jouit de l’approbation des autorités administratives ou législatives compétentes[118]. Or, l’octroi d’un permis ou d’une autorisation administrative n’autorise pas pour autant l’exploitant à dépasser la mesure normale des inconvénients et ne suffit généralement pas à repousser la responsabilité selon les termes de l’article 976 C.c.Q. À cet égard, deux exemples jurisprudentiels permettent d’illustrer les modalités de coexistence du droit public et du droit privé.

La question a notamment été examinée à l’occasion de l’affaire Petit Train du Nord, où il s’agissait de déterminer dans quelle mesure les activités de tourisme visées pouvaient constituer un trouble de voisinage. Saisie du litige, la Cour supérieure se livre à une analyse inspirée des décisions rendues en common law et portant sur l’interaction du droit commun et de certaines lois particulières afin de déterminer l’effet des lois québécoises autorisant l’activité hivernale sur l’exercice d’un recours fondé sur le trouble de voisinage[119]. Bien qu’elle se refuse à formuler un principe ayant une portée générale, la Cour supérieure statue qu’une exonération ancrée dans l’autorité législative sera possible si l’atteinte aux droits du voisin est prévue en termes non équivoques par le législateur[120]. En ce sens, elle précise qu’« une immunité législative découle généralement de l’encadrement législatif d’une activité spécifique dans son ensemble, notamment quant à son lieu d’exercice, son étendue, ses modalités d’exercice duquel il est possible de déduire que le législateur en conséquence ne peut qu’y autoriser les effets inévitables qui en résultent[121] ». En l’espèce, et au terme d’une analyse exégétique des prescriptions édictées par la Loi sur les véhicules hors route, des règlements y dérivés et des clauses stipulées dans le contrat de bail unissant le gouvernement du Québec et la municipalité régionale de comté visée, la Cour supérieure parvient à la conclusion que les critères ci-avant énumérés ne permettaient pas aux défendeurs d’échapper au joug de l’article 976 C.c.Q.

La Cour d’appel, de son côté, parvient à une conclusion analogue dans l’arrêt Gestion Serge Lafrenière inc. c. Calvé[122], une affaire opposant des propriétaires riverains, née d’un déversement excessif de phosphore en amont de l’héritage du demandeur. Suffit-il ici de souligner que l’entreprise poursuivie détenait un certificat délivré en vertu de la LQE l’autorisant à déverser dans l’environnement lesdits contaminants[123]. Comme l’a formulé la Cour d’appel, la question revêt un double aspect : « Si le certificat d’autorisation permet le déversement d’un contaminant qui met en péril le droit privé du voisin à la qualité de son environnement, celui-ci peut faire échec à l’autorisation légalement détenue[124]. » Et cette cour d’ajouter ceci : « [Y] a-t-il deux normes pour le même objet : l’une publique et l’autre privée et dans l’affirmative, si l’application de l’une rend l’autre sans effet, laquelle doit prévaloir[125] ? » S’agissant de déterminer les modalités de coexistence des dispositions pertinentes du Code civil (ici les articles 981 et 982) et de la loi particulière (l’article 19.2 de la LQE), la Cour d’appel prononce l’injonction interlocutoire demandée par les propriétaires riverains et rejette l’argument suggérant que de donner préséance au Code civil compromettrait la sécurité juridique à laquelle prétendent les industries.

Refusant de se livrer à une construction conceptuelle, la Cour d’appel suggère que l’éventuelle préséance de la norme de droit public sur celle qui est issue du droit privé est tributaire de la clarté des droits et des obligations conférés au justiciable par l’autorité administrative. Il semble que, dans l’hypothèse où un permis d’exercer une activité polluante a été délivré (sans faire état des seuils de pollution tolérables), le droit commun s’appliquera en filigrane. À l’inverse, et dans la mesure où un permis prévoit les quantités d’émissions ou de contaminants, il se substituera en quelque sorte à la norme de droit privé, faisant obstacle à un recours entre parties privées fondé sur la LQE ou le Code civil. Ce qui a porté la Cour suprême à répondre par la négative à la question suivante : « La loi spéciale adoptée par la législature du Québec pour régir les activités de [Ciment du Saint-Laurent] confère-t-elle une immunité à CSL en matière de troubles de voisinage[126] ? »

3.1.2 Le trouble de voisinage et le droit fédéral

Par ailleurs, le caractère hybride du trouble de voisinage est susceptible de le faire intervenir dans un débat purement constitutionnel impliquant les lois promulguées par le Parlement fédéral. Il semble que l’impact de ces dernières sur le droit provincial puisse atténuer la portée du principe consacrant l’ignorance réciproque traditionnelle entre le droit privé et le droit public. Cette hypothèse s’observe avec une acuité particulière en matière aéronautique ou ferroviaire[127]. S’agissant d’activités tombant sous le joug des compétences fédérales, les actions dérivées du droit civil québécois ne sauraient être admissibles en vertu de la théorie de la prépondérance du droit fédéral sur le droit provincial[128]. Or si la maxime The King can do no wrong marque l’imaginaire juridique canadien[129], il faudra bien convenir qu’elle souffre d’une érosion que cristallise désormais, par exemple, l’article 1376 C.c.Q. ou la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif[130].

De son côté, la Cour suprême[131] semble elle aussi encline à édulcorer une immunité qu’un auteur explique en ces termes : « Perhaps the most important policy reason for the creation of the immunity was the desire to promote industrial expansion and to refrain from saddling infant industries with legal responsibility for their non-negligent conduct[132] », et Linden d’ajouter ceci : « Legislative authority was generally used in cases involving semi-public activities such as railways, roadbuilding, canals and hospitals. These types of enterprise were even more vital to the economy than were other industries and thus deserving of additional protection from civil liability[133]. » S’il ne fait aucun doute que le Code civil s’applique à la Couronne en vertu de l’article 1376 C.c.Q., il importe en revanche de rattacher cette relation symbiotique au débat constitutionnel concernant la théorie du double aspect et l’exclusivité des champs de compétences provinciaux et fédéral. De fait, cette dernière est susceptible de mettre en échec l’application du droit privé dans un domaine de droit fédéral visé, notamment, par l’article 92 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867[134].

Au Québec, toutefois, il a été récemment considéré que le trouble de voisinage est applicable à une société fédérale, bien qu’il doive être « évalué dans le respect de l’exercice légitime des activités inhérentes de l’entreprise fédérale[135] ». Il en découle que les dispositions législatives provinciales qui viendraient potentiellement entraver les activités des entreprises créées par une loi fédérale (dont certaines dispositions issues de la LQE ou, précisément, l’article 976 C.c.Q.) seront privées d’effet[136] : « Même si une province devait adopter une loi antibruit de portée générale visant toutes les espèces d’activités bruyantes dans toutes les localités de la province, elle serait inapplicable au bruit fait par les aéronefs dans la province », a déjà suggéré la Cour suprême[137]. Dans la foulée de ce raisonnement, il serait donc possible de croire que, parce que le trouble de voisinage peut commander une mesure de redressement qui s’apparente à l’injonction prévue dans l’article 751 du Code de procédure civile, il est susceptible d’interférer avec l’activité visée, même si, sur le versant de la responsabilité civile, le conflit opposant les droits fédéral et provinciaux ne semble pas être soulevé[138].

3.2 Les sanctions du trouble de voisinage

La fonction régulatrice du trouble de voisinage est particulièrement visible à l’étude des sanctions. Si, historiquement, la responsabilité n’est interpellée que devant un dommage matérialisé (soit ex post facto)[139], elle revêt néanmoins une fonction ex ante dans la mesure où ses moyens de redressement peuvent recouper l’injonction prévue[140]. Le pragmatisme du droit québécois révèle ici sa force : le voisin troublé pourra demander non seulement des dommages-intérêts mais encore la cessation de l’atteinte[141]. S’agissant de cette dernière, les tribunaux considéreront, il n’est pas mauvais de le rappeler, la balance des inconvénients, et ce, au stade d’une demande d’injonction tant interlocutoire que permanente[142]. Celle-ci pourra parfois être du type mandatoire pour ordonner l’exécution de la réparation, de la construction ou de la démolition d’un ouvrage[143].

Les conséquences sont draconiennes pour les entreprises : non seulement elles devront, devant l’inconvénient anormal, indemniser les voisins troublés, mais encore elles pourront être contraintes à cesser, à l’avenir, toute activité polluante. L’hypothèse demeurera sans doute théorique. Selon Neuray, « [t]ant qu’il s’agit, pour l’autorité publique, de gérer les nuisances et d’en répercuter la charge financière sur une quantité plus ou moins indifférenciée de contribuables, il n’y a guère de quoi fouetter un chat[144] ». Et cet auteur d’ajouter : « Quant à s’en prendre directement aux industries polluantes au risque de réduire leur marge bénéficiaire, voire de compromettre la rentabilité de l’exploitation et de “provoquer” des licenciements, il y a là un tabou qu’on ne peut lever qu’avec des mains tremblantes et en affrontant des pressions considérables[145]. » Ainsi cette forme de sanction est-elle peu susceptible de s’étendre à la fermeture de l’entreprise, bien qu’elle puisse conduire le tribunal à spécifier de manière exhaustive les mesures à prendre pour réduire le trouble[146]. Dans le cas contraire, néanmoins, seule une intervention du législateur pourrait neutraliser les conséquences des mesures de redressement découlant d’une action exercée sur la base de l’article 976 C.c.Q.

Cette solution a été retenue à l’issue de l’affaire Petit Train du Nord, où, le lecteur s’en souviendra, le gouvernement a adopté une loi spéciale destinée à mettre en échec les conséquences du jugement — une injonction permanente — rendu par la Cour supérieure[147] (l’ironie du sort voudra que la Loi sur le développement durable sera adoptée à la même époque[148]). Il devient alors légitime de s’interroger sur l’impact éventuel des droits fondamentaux sur de telles lois particulières destinées à réduire le domaine du trouble de voisinage, dont certaines dispositions prévues dans la Charte des droits et libertés de la personne (le droit à la libre jouissance de la propriété[149]), ou le droit à un environnement sain, que chapeaute le titre « Droits économiques et sociaux »[150]. La nature programmatrice de cet article n’a pas empêché la Cour d’appel d’y recourir en tant qu’outil interprétatif, à l’occasion d’un litige né d’un contrat de compostage de matières vertes unissant les parties[151]. De l’opinion de la Cour, « même si un doute subsistait quant à l’interprétation à donner à la clause 4, il ne faudrait pas privilégier celle qui serait contraire à l’objectif de préservation de l’environnement, lequel doit être poursuivi à tous les niveaux de gouvernement[152] ». S’agissant d’un contrat administratif, il est possible d’affirmer que le droit privé québécois, à cet égard, embrasse un idéal de justice beaucoup plus large que le cadre étroit à l’intérieur duquel le Code civil confine le droit des biens et le droit des obligations[153]. En outre, la référence aux droits fondamentaux pourrait permettre d’éviter l’internalisation implicite, par voie contractuelle, d’un coût rattaché à des choses hors commerce, dont la santé des personnes[154].

Enfin, la question peut être posée : le trouble de voisinage épousera-t-il la précaution ? Outre-mer, le remède préventif mandatoire s’est récemment fait vecteur de la précaution dans une affaire où une municipalité, agissant au nom de ses administrés, réclamait le déplacement d’une antenne de téléphonie mobile placée par un opérateur à proximité d’une école primaire dont elle était propriétaire[155]. Le Tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de l’opérateur de téléphonie pour troubles excessifs de voisinage : se réclamant du principe de précaution, il a enjoint ensuite à l’opérateur de déplacer l’antenne. Cette position conduit à une conception élargie du « trouble », et en facilite la reconnaissance, ce qui allège, par le fait même, la preuve du demandeur puisqu’il suffit désormais d’établir l’impossibilité de garantir l’absence de risque pour prouver l’anormalité[156]. Quid en droit québécois ?

Conclusion

Notre conclusion prendra la forme d’un constat, d’un questionnement et d’un souhait. D’abord, le constat : les sociétés contemporaines réalisent graduellement que la nature ne constitue pas un réservoir de ressources inépuisables. Sa capacité à absorber la pollution engendrée par l’industrialisation massive et un consumérisme démesuré l’ont mise à rude épreuve. De manière paradoxale, l’indemnisation d’une personne pour un préjudice environnemental est marquée par une double pulsion qui contribue à l’exalter et à le limiter. D’un côté, une sensibilité accrue à l’égard du préjudice corporel et une nouvelle ferveur environnementaliste militent en faveur de l’élargissement du domaine de la responsabilité, alors que, de l’autre, le phénomène de dérégulation qu’engendre le retrait de l’État dans les affaires privées — et que cristallise précisément le principe du pollueur-payeur — pose la délicate problématique de la rentabilité des entreprises et du coût de l’assurance privée[157]. C’est dans ce contexte que la théorie des troubles de voisinage, telle qu’elle a été définie par la Cour suprême, opère un régime de responsabilité sans égard à la faute[158], distinct de l’abus de droit mais parallèle à celui-ci. Aussi et par-delà la polémique concernant le point de départ de cette forme de responsabilité (soit celui du droit des obligations ou de la propriété), il devient donc possible d’affirmer que la dichotomie entre la normalité et l’anormalité induit un élément moral qui pose un sérieux obstacle à l’insertion du trouble de voisinage dans la famille des régimes de responsabilité objective. Cette forme de responsabilité pour trouble anormal de voisinage a un fondement sui generis. En ce sens, l’article 976 C.c.Q matérialise en définitive « le principe du troubleur-payeur », dont l’alter ego, en matière environnementale, est le principe du pollueur-payeur. La solution préconisée par la Cour suprême aura le mérite de permettre l’internalisation du coût de la pollution et de proposer des mesures de redressement permises par le Code de procédure civile qui permettent de faire converger les exercices de régulation ex ante et ex post.

Vient ensuite un questionnement. Le trouble de voisinage, peut-être parce qu’il est commun aux traditions de droit civil et de common law, se retrouve propulsé sur la scène internationale, sous la forme d’une obligation de ne pas nuire qui s’impose aux États[159]. Par exemple, la Charte des Nations Unies prévoit que les membres « reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée […] sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde[160] ». Le trouble de voisinage serait-il capable de s’offrir en tant que modèle de régulation supranational ?

Enfin, il faudra bien admettre que le droit civil demeure un instrument bien incomplet dès lors qu’il s’agit de la réparation d’un dommage écologique diffus, ou d’une ampleur catastrophique. Le Code civil ou la LQE n’offrent aucune solution lorsque le pollueur ne peut être identifié ou se révèle insolvable. Certains souhaiteront que la protection de l’environnement s’affranchisse du cadre étroit qui la confine dans la notion de propriété ou dans le droit des obligations : sous cet angle, les mesures de redressement associées à un trouble de voisinage n’offrent que des solutions de moindre mal.