Résumés
Résumé
En 1977, l'arrêt Duquet c. Ville de Ste-Agathe-des-Monts a réduit radicalement le formalisme qui entourait jusque-là au Québec l'octroi du jugement déclaratoire sur requête. Suite à Duquet, d'autres arrêts de la Cour suprême ont contribué à accentuer ce mouvement et, certainement en droit public, le recours au jugement déclaratoire est devenu une simple option, dont l'emploi ne devrait pas pouvoir influencer le sort d'un litige.
Cette évolution doit être placée dans le contexte d'un abandon presque total des anciens recours qui compliquaient et rendaient pratiquement aléatoire notre droit administratif. Cependant, on doit remarquer une réticence, de la part de plusieurs juges, à accepter sans réserve les conséquences de Duquet. Le pouvoir d'annuler des lois ou des règlements fait parfois l'objet de restrictions. Les mots "intérêts immédiats", de l'article 453 du Code, reçoivent parfois une interprétation restrictive, et même l'absence d'une "difficulté réelle", dans un sens étroit et technique, peut présenter un danger. Ces tendances sont loin d'être universelles, mais elles peuvent avoir pour résultat d'engendrer chez les avocats une méfiance qui reléguerait l'article 453 à la dernière place parmi tous les recours, alors que le juge Pigeon, dans Duquet, avait souhaité qu'il soit "largement applicable".
Le but de cette note est de démontrer qu'il n'existe aucune raison, qu'elle soit purement juridique ou pratique, défavoriser de nouvelles restrictions à l'octroi du jugement déclaratoire : Duquet devrait être accepté dans son sens le plus large.
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